‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 19 sur 63 · SECTION LIT. — ANCIEN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

SECTION LIT. — ANCIEN DROIT FRANÇAIS

Chez les Francs, on trouve encore des traces de l’insti-

tution connue sous le nom d'assistance judiciaire.

M. Pardessus nous les montre dans sa savante dissertation

sur la procédure en matière civile chez les Francs (1).

« Les formalités, dit-il, qui précédaient Faudition des parties et le débat du procès devant les rachimbourgs étaient également remplies par le chef de justice ; car c'était à lui qu'appartenait la direction de la procédure, comme le fait entendre suffisamment le chapitre V du 2 capitulaire de 819. Le chapitre HI du 1°" capitulaire de la même année Jui impose l'obligation de fournir des moyens de défense aux pauvres, aux veuves, ainsi qu'on le voit dans la formule VIII da livre de Marculfe, de leur procurer les moyens d'appeler les témoins, de leur faire connaître la loi, de leur donner des défenseurs. Il est d'autant moins douteux que ces règles fussent observées sous la première race, qu'elles sont fondées sur la nature

.des choses et inscrites dans des capitulaires additionnels

à la loi salique. »

Franchissons plusieurs siècles et arrivons au règne de

Charles V.

Ce roi rendit, en 1324, une ordonnance fameuse, qui

enjoignait aux avocats el procureurs exerçant près les

(1) J.-M. Pardessus, membre de l’Institut : Loi salique, ou Recueil

contenant les anciennes rédactions de cette Lot et Le texte connu sous le nom de « Lex emendalay, avec des notes et des dissertations.

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