SECTION IV. — DROIT NOUVEAU
S L. Depuis 1789 jusqu'à la nromulgation de la loi du 22 janvier 1851.
C'est à la Révolution, nous l'avons déjà dit, qu’il appartenait de faire disparaitre, avec la vénalité des offices et le système des épices, deux des abus les plus odieux de l'ancien régime, et de proclamer à leur place le principe de la gratuité de la, justice. De le proclamer, disons-nous, et non pas de le réaliser pleinement. Car, ainsi que le fait justement observer M. Henri Simon, bien que ce principe eût été inscrit au frontispice de la constitution de 1791, et répété par celle du 5 fructidor, an HIT, lorsque la constitution du 4 novembre 1848 le reproduisit à nouveau, « la gratuité de la justice n'était encore qu’une fiction (1) ».
Il est légitime, d’ailleurs, de rendre hommage aux efforts persévérants qui furent tentés en vue de la réalisation de ce principe. Chacun d'eux est un acheminement vers la loi d'ensemble qui devait apparaître plus tard. Chacun d’eux constitue une nouvelle pierre apportée à l'édifice que devait élever le législateur de 1851. Et le meilleur hommage que l'on puisse accorder à ces efforts généreux, c'est encore d’en rappeler brièvement le souvenir.
La loi des 16-24 août 1790 décide, dans son titre 10, article 8 : « Le bureau de paix du district sera en même
(A) Traité théorique et pratique de l'assistance judiciaire, par Henri Simon, p. 1.
« temps bureau de jurisprudence eharitable, chargé d'exa- « miner les affaires des pauvres qui s'y présenteront, de « leur donner des conseils et de défendre ou faire défendre « leurs causes. »
C'était un commencement ; mais, comme le fait remar-
quer Dalloz (1), cette assistance ne dispensait pas les indigents des frais de justice.
L'arrèté du 43 frimaire, an IX, établissant les chambres des avoués, en réglemente les attributions, dans son article2. Elles consistent : « .... 5° à former dans son sein un bureau « de consultation gratuite pour les citoyens indigents,dont « la chambre distribue les affaires aux divers avoués pour « les suivre quand il y a heu. »
L'article 18, $ 4, ajoute : « Et les fonds quise trouvent « dans la bourse commune, au delà des dépenses an- « nuelles, sont réservés et employés par la chambre pour « subvenir au besoin des pauvres, qu'elle croit avoir le « plus de droits à la bienfaisance des avoués (2). »
Le décret du 14 décembre 1810 rétablit l'ordre des avocets. L'article 24 de ce décret est ainsi conçu : « Le « conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents « par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, « qui se tiendra une fois par semaine. Les causes que ce « bureau trouvera justes seront par lui envoyées, avec son « avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avo- « cats par tour de rôle. Voulons que le bureau apporte la « plus grande attention à ces consultations, afin qu'elles ne
(1) Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence, par Dalloz, verbo : Organisation judiciaire, n° 728.
(2) Du 1° janvier 1844 au 31 décembre 1848, la chambre des avoués de Paris a poursuivi, à ses frais, 745 procès intentés par des indigents ; dans ce nombre, on ne compte pas moins de 420 séparations de corps. (Brière-Valigny, page 94.)
« servent point à vexer des tiers qui ne pourraient, par la « suite, être remboursés des frais de l'instance. Les jeuncs « avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement « les assemblées du bureau de consultation. Chargeons « expressément nos procureurs de veiller spécialement à « l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils « le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se « rendre à l’assemblée du bureau, en observant, autant que « faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle, »
On peut dire, à la gloire de l’ordre des avocats, qu'à toutes les époques, il s'est consacré généreusement à la défense du faible et de l'indigent. Ce patronage des pauvres est une des traditions les plus honorables du barreau.
Les preuves authentiques de ce dévouement aux malheureux sont nombreuses; on en trouve aux époques les plus reculées ; il suffit, pour s’en convamcre, de lire cette disposition ajoutée, en 819, par Louis le Débonnaire, à la loi salique : Le comte doit donner aux pauvres un homme habile qui dirige leur procès ou plaide pour eux (1).
Ainsi donc, qu'on consulte l'histoire, ou que l'on considère ce qui se passe de nos jours, on est frappé de la sollici. tude du barreau envers les indigents.
M. Rouher a pu dire, en toute vérité, dans l'exposé des motifs du projet de loi sur l'assistance judiciaire, que les avocats « ont accompli leur généreuse tâche avant comme « après le décret impératif du 14 décembre 1810, et que pas « un d'eux ne s’est cru dégagé lorsque l’ordonnance du 20
(4) Capitulare primum anni DCCCXIX, sive Capitula addita ad legem salicam, in generali populi conventu habito apud Aquisgranum post natale Domini, anno quinto Imperii Ludovici Pii desinente (cap. II; de viduis, et pupillis, et pauperibus — Baluze, tom. I, p. 599). Cilé par Albert Liouville, Abrégé des règles de la profession d'avocat, Extrait des ouvrages de Félix Liouville et Mollot,
« novembre 1829, sur l'exercice de la profession d'avocat, a « omis de réglementer la défense des indigents (1). »
Aujourd'hui, ces traditions sont toujours en honneur.
Pour s’en convaincre, il suffit de considérer ce qui se passe autour de nous.
Jamais peut-être la loi n'ouvrit un champ plus large à la défense gratuite. Il semble, cependant, que l’activité des avocats n'y trouve pas encore son compte. Aussi en voyons nous apporter en outre leur concours spontané aux œuvres créées par l'initiative privée en faveur des indigents et au nombre desquelles figurent en première ligne les Secrétarials du peuple.
M. Albert de Mun a nettement défini cette institution, dans son magnifique discours sur les prix de vertu, prononcé à l'Académie francaise le 21 novembre 1901.
« Vous ne savez peut-être pas tous, a-t-il dit, ce que c'est « qu'un secrétariat du peuple. Le voici : les pauvres ont, « comme les riches, des affaires d'intérêt, des soucis de « famille ou de santé, mais ils n’ont point, comme eux, « leur notaire, leur médecin ou leur avocat, et le temps, « l'argent, les relations leur manquent pour en trouver. Îls « ont bien leur député; mais les députés, qui sont déjà « obligés de tout savoir, ne peuvent pas tout faire. Des « hommes de cœur ont eu l'idée de créer, dans les quar- « tiers populaires, de petits bureaux permanents où les « travailleurs pourraient, dès qu'ils ont un ennui, venir « demander aide et protection; ils ont trouvé des méde- « cins, des notaires, des avocats, des jeunes gens de bonne « volonté qui ont consenti à se mettre gratuitement au « service des ouvriers pour les soigner, les conseiller, les « défendre, et faire, à leur place, en cas de besoin, les dé-