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« marches nécessaires près des administrations publi- « ques. »
Tels sont les secrétariats du peuple, et si l'on considère les services qu'ils sont appelés à rendre, spécialement en matière de consultations juridiques, qui nous intéressent plus particulièrement ici, on comprend les succès qu’ils ont obtenus.
D'ailleurs, la sollicitude des avocats pour les pauvres nest pas pour nous surprendre. Elle tient à l'essence mème de la profession d'avocat; elle fait partie de ses règles fondamentales.
En effet, la qualité qui doit distinguer l'avocat, c’est le désintéressement.
Or, cette qualité n’exige pas seulement que l'avocat soit modéré dans ses honoraires, mais encore qu'il en fasse généreusement le sacrifice, lorsque son client n’est pas en position de les lui offrir.
Et si, d'aventure, la gratuité de son ministère amenait chez lui une diminution de zèle et quelque négligence, le conseil de discipline, gardien inébranlable des traditions de l'ordre, aurait le devoir de les rappeler à l'avocat, oublieux de ses obligations.
Retenons, d'ailleurs, que jusqu'ici les avocats n'ont pas failli à leur noble tâche.
Aussi, M. de Vatimesnil a-t-il pu leur rendre, dans son rapport, cet hommage mérité :
GR rs En ce qui concerne le patronage, tant du barreau « que des avoués, les lois ont déjà pourvu à une grande « partie de ce qui était désirable ; les mœurs et les senti- « ments généreux ont presque achevé l'œuvre, et 1l ne « s’agit que de régulariser, par des dispositions complètes, « ce qui existe déjà, soit en droit, soit en fait. (1) »
(1) Brière:Valigny, page 128,
Au contraire, la législation avait très peu fait pour affranchir les indigents du payement des droits du fisc.
Tout se réduisait, à cet égard, aux textes suivants :
C'est le décret du 18 juin 1811, sur les frais de justice criminelle :
Les articles 4117 et 118 de ce décret règlent ce qui concerne les frais de la poursuite d'interdiction d'office ; les articles 119 et 120 ajoutent :
— 119, « Si l'interdit est solvable, les frais de l’interdic- « tion seront à sa charge, et le recouvrement en sera pour- « suivi avec privilège et préférence sur ses biens, et en cas « d'insuffisance, sur ceux de ses père, mère, époux ou « épouse. »
— 190. « Si l'interdit et les parents désignés dans l’ar- « ticle précédent sont dans un état d’indigence dûment « constaté par certificat du maire, visé et approuvé par le « sous-préfet et par le préfet, il ne sera passé en taxe que « le salaire des huissiers et l'indemnité due aux témoins « non parents ni alliés de l’interdit. »
Les articles 121 et 122 de ce décret déclarent ces règles applicables aux poursuites d'office du ministère public, dans les cas prévus par le Code civil, notamment par les articles 50, 53, 81, 184, 191 et 192 de ce Code, et par l'avis du Conseil d’État, du 12 brumaire an XL relatif à la rectification des actes de l’état-civil.
C’est la loi du 25 mars 1817, qui déclare dans son article 15 : « Seront visés pour timbre, et enregistrés gratis, les « actes de procédure et les jugements à la requête du « ministère public, ayant pour objet : 1° de réparer les « omissions et de faire les rectifications, sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent les individus notoire-
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ment indigents, etc. »
C'est la loi du 3 juillet 1846, dont l’article 8 est ainsi conçu : « À partir du 1° janvier 1847, les extraits des re-
gistres de l’état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations des conseils de famille, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire pour la célébration du mariage des personnes indigentes, et pour la légitimation de leurs enfants, seront visés pour timbre el enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu, à l'Enregistrement. Ilne sera perçu aucun droit de greffe au profit du Trésor sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles. — L'indigence sera constatée, selon les formes déterminées, avant le 1°" janvier 1847, par une ordonnance rendue dans la forme des règlements d'administration publique. Les actes,extraits, copies ou expéditions, ainsi délivrés, ne pourront servir que pour les causes ci-dessus indiquées, sous les peines prévues par les lois en vigueur. »
C’est enfin l’article 420 du Code d'instruction criminelle (1),
qui, statuant sur l’amende du pourvoi en cassation, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, s’exprime en ces termes :
« Sont dispensés de l'amende : 1° les condamnés en matière criminelle ; 2 les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'État. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en cassation : 1° un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles payent moins de six francs, ou un certificat du percepleur de leur commune portant qu'elles ne sont point imposées ; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par son adjoint,
(1) Modifié par la loi du 28 juin 1877.
« visé par le sous-préfet, el approuvé par le préfet de leur « déparlement. »
On le voit, il y avait beaucoup à faire, quant à la dispense des droits du fisc, en faveur des indigents. C'était un des points les plus difficiles du problème de l'assistance judiciaire que devait résoudre la loi du 22 janvier 1851, dont nous allons maintenant aborder les travaux préparatoires.
Dans son message, en date du 6 juin 1849, le Président de la République avait déclaré « que la défense gratuite « des indigents ne lui paraissait pas suffisamment assurée « par notre législation ».
Une commission futnommée, avec le mandat de préparer un projet de loi sur cette matière.
Le jour même, la commission se mità l'œuvre, prouvant ainsi, dit le rapporteur Aylies, que son zèle « n'était point « au-dessous d'un honorable témoignage de confiance et « de la gravité même de la question (1). »
Procédant avec prudence, la commission étudia les législations étrangères ; elle fit une enquête sérieuse et approfondie auprès des personnes les plus aptes à lui donner le concours de leurs lumières et de leur expérience, et au mois de juillet 1849, M. Aylies présentait son rapport à M. le garde des sceaux.
L'honorable rapporteur expose que la commission n'est arrivée à vaincre la défiance que lui inspirait cette matière nouvelle, que le jour où elle à pu concilier les intérêts divers qui se trouvaient en présence : l'intérêt de l'assisté, celui du Trésor et l'intérêt des tiers ; l'assistancé judiciaire n'apportera aucune modification à la situation de ces derniers.
Mais quelles seront d’abord les conditions essentielles de l'assistance judiciaire ?
(4) Rapport Aylies, reproduit par Brière-Valigny, p. 12.
La première sera l'insuffisance des ressources. Elle devra être justifiée, c'est-à-dire telle qu'il en résulte une véritable impossibilité d'agir judiciairement, Si la commission a substitué les mots insuffisance de ressources à ceux d’indigence et pauvreté, usités dans les législations étrangères, c'est que les premiers indiquent plus clairement la corrélation entre les ressources du plaideur et les nécessités auxquelles ces ressources doivent pourvoir.
En second lieu, l'assistance judiciaire ne doit être accordée que pour l'exercice d’un droit. Mais si les juges de l'admission à l'assistance ne doivent pas examiner la demande d’une manière approfondie et se former une conviction entière sur la légimité du droit, du moins doivent-ils rechercher si la réclamation est plausible en droit et fondée en équité. Il leur faut,- pour cela, une grande latitude d'appréciation.
Enfin, et en troisième lieu, il faut que le droit puisse être exercé utilement, c'est-à-dire que les poursuites puissent aboutir à des résultats positifs et réalisables.
L'assistance judiciaire a pour effets de dispenser l’assisté, d’une manière indéfinie, du payement des droits de toute nature et de lui assurer le concours obligatoire et gratuit des avocats et des officiers ministériels.
Par qui et comment l'assistance judiciaire sera-t-elle reconnue et déclarée ?
Les législations étrangères, qui avaient précédé la France dans la voie de l'assistance judiciaire, offraient à notre législateur le choix entre trois systèmes.
Un premier système, usité en Hollande, en Belgique et en Autriche (1), confiait aux juges du fond le soin de trancher la question d'admission à l'assistance iudiciaire.
(4) Arrêtés du roi de Hollande des 20 juin 1815 et 26 mai 1824; — Code autrichien de 1816.
Dans ce système, comme devait le dire plus tard M. de Vatimesnil, « c'est au tribunal lui-même que l'indigent « s'adresse pour être admis à plaider sans frais : il débute « par une assignation donnée à son adversaire, et l’on « débat contradictoirement, devant le tribunal, la réalité « de l'indigence et la vraisemblance du droit » (1).
D'après un second système, suivi dans les États sardes, l'admission à l'assistance judiciaire relevait d'une magistrature spéciale.
est, dit M. Rouher (2), le système qu'Henri IV voulut introduire en France, dès l’année 1610. « Il consiste à « instituer près de chaque juridiction un avocat et un « avoué des pauvres. Ces fonctionnaires, payés par l'État, « examinent si la partie qui invoque leur ministère est « véritablement dans l’indigence ; ils recherchent si ses « droits ont une grande apparence de fondement ; ils « entendent la partie adverse, font une tentative de conci- « liation, et si la pauvreté leur paraît certaine, si le droit « leur semble fondé, ils proposent au juge d’admettre leur « client au bénéfice des pauvres. Ce bénéfice accordé, le « procès est poursuivi sans aucuns frais, car le ministère « de l'avocat et de l'avoué des pauvres est entièrement « gratuit, et leurs procédures sont affranchies de tout droit
« fiscal. Les huissiers ne perçoivent aucun salaire, les « témoins ne touchent aucune taxe. »
Enfin, et en troisième lieu, un système, établi dans le canton de Vaud, confiait à un membre du barreau le
soin de se prononcer, seul, sur la question de l’admission à l'assistance (3).
(1) Brière-Valigny, p. 131.
(2) Brière-Valigny, p. 94.
(3) Code de procédure du canton de Vaud, de décembre 1834, ch. IVA
Le premier système fut immédiatement rejeté par la commission.
« Confier au juge du fond l'appréciation de la question « d'assistance, c'était l'engager, iusqu’à un certain point, « sur le fond même. » C'était créer un préjugé favorable à l'assisté, puisque le juge de l’admission à l'assistance judiclaire devait se préoccuper, non seulement de l'insuffisance des ressources, mais encore du fondement même du droit. Or, par un honorable scrupule, on voulait protéger la Justice contre le moindre soupçon de partialité.
Déjà la commission avait pensé que le juge de l'admission ne devait pas pousser jusqu'à ses dernières limites l'examen du fondement du droit réclamé. Or, les inconvénients que l'on redoutait, et que l’on voulait éviter, auraient apparu avec bien plus de force si la même personne avait réuni sur sa tête les deux pouvoirs, inconciliables, de juge de l'admission et de juge du fond.
À ces principes, la commission admettait cependant une exception.
Pour les affaires dont les juges de paix et les conseils de prud'hommes connaissent en dernier ressort, l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire sera déclarée par le Juge de paix ou le président du conseil de prud'hommes.
Le système des États sardes présentait aussi de graves inconvénients.
L'avocat des pauvres devait avoir nécessairement une grande autorité, tenant à sa situation, à son caractère et à ses capacités. Cette autorité se transmettait à la décision d'admission, et constituait, par le fait même, un danger sérieux pour l'adversaire de l’assisté.
De plus, le magistrat des pauvres plaiderait devant les juges du fond, dans toutes les affaires qu'il aurait instruites. Ne pouvait-on pas craindre que l'autorité d'un pareil
défenseur ne vint rompre, au profit de l’assisté, l'égalité qui doit exister entre les deux plaideurs ?
Enfin, sans parler de l'immense responsabilité qui pèserait sur un seul homme, l'avocat des pauvres, il y aurait, disait-on, un inconvénient sérieux à créer une nouvelle classe de fonctionnaires, dans un pays qui en compte un trop grand nombre, et à grever, par suite, le budget d'une forte dépense.
Quant au système établi dans le canton de Vaud, son imperfection n'a pas même besoin d’être démontrée, dira plus tard M. de Vatimesnil. « Comment un seul juris- « consulte, quelle que soit sa capacité, peut-il examiner « une affaire sous toutes ses faces ? Quels moyens a-t-il « pour constater l'indigence ? Quelle est la garantie pour « les intérêts du Trésor et pour ceux des tiers (1) ? »
Les trois systèmes furent ainsi successivement écartés par la commission, chargée d'étudier un projet de loi relatif à l'assistance judiciaire.
La solution qu'elle a adoptée ne se trouvait dans aucune législation étrangère. « En le rappelant, dit M. Aylies, elle « ne cède pas à un sentiment de satisfaction puérile ou de « vain orgueil. »
La commission pensa, à l'unanimité, que la question d'assistance devait être dévolue à un bureau composé d'éléments divers, mais offrant de sérieuses garanties au point de vue de l'examen des deux questions qui lui seraient soumises : l'insuftisance des ressources et l'apparence du droit réclamé.
« Le bureau, dit l’article 6 du projet, sera composé du « procureur de la République ou de l'un de ses substituts, « d’un membre du conseil général désigné annuellement
(1) Brière-Valigny, p. 131.
et
« par ce conseil, du bâtonnier de l'ordre des avocats ou « d’un membre du conseil de l'ordre, du président de la « chambre des avoués ou d’un membre de cette chambre, « du directeur de l'Enregistrementet des domaines, ou d’un « employé supérieur de cette administration délégué par le « directeur. »
D'après la commission etson rapporteur, le bureau, ainsi composé, protégera parfaitement les trois intérèts qui se trouvent en présence.
Le conseiller général, organe du sentiment des populatons, le procureur de la République, tuteur des faibles, l'avocat et l’avoué, défenseurs désintéressés des pauvres, protégeront l'intérêt de l’assisté.
Les intérêts du Trésor trouveront dans le directeur de l'Enregistrement un protecteur énergique et éclairé, secondé par des agents actifs, disséminés un peu partout ; le cas échéant, le procureur de la République et le conseiller général viendront en aide au fonctionnaire de l'Enregistrement.
Quant aux intérêts des tiers, 1ls seront également sauvegardés. La composition même du bureau lui permet de remplir parfaitement cette dernière partie de sa tâche, qui consiste à examiner si la demande est équitable en fait et plausible en droit.
Telles sont les idées principales du projet du gouvernement, développées par le rapporteur.
Ce projet fut soumis le 29 octobre 1849 à l'examen du Conseil d'État.
Une commission fut nommée, dans la section de législation, et à la date du 19 novembre 1849, un rapport était présenté en son nom par M. Stourm.
Le Conseil d'État, y est-il dit, après quelques considérations générales, a craint que les auteurs du projet de loi, en substituant les mots insuffisance de ressources à ceux
de pauvreté el d’indigence, ne se soient pas suffisamment rendu compte du danger que peuvent présenter, pour les tiers et pour le Trésor, des décisions rendues sous prétexte de justice et de charité.
Le mot indigence est précis. Ceux d'insuffisance de ressources ne le sont pas et laissent aux juges de l’assistance une trop grande latitude d'appréciation. Personne, au surplus, ne rougirait d'alléguer son insuffisance de ressources ; tandis que, seuls, les véritables pauvres consentent à passer pour indigents.
La commission remplace donc les mots insuffisance de ressources de l’article 1°" du projet du gouvernement par le mot indigence.
La composition du bureau subit aussi quelques modifications.
Le conseiller général est remplacé par un membre du bureau de bienfaisance ; on ajoute un notaire et le directeur des contributions directes, ou un agent de cette administration.
D'après le projet du gouvernement, le bureau d'assistance était établi au chef-lieu judiciaire de chaque département. Le Conseil d'État pense avec raison que « ce bureau pourrait être trop « chargé d’affaires et serait trop éloigné des parties ». Il demande un bureau spécial, établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement.
Le Conseil d'État supprime l'exception faite par le projet en faveur des justices de paix et des conseils de prud’hommes. De la décision du juge de paix et du président du conseil, il pourrait résulter un préjugé favorable à l’assisté. C'était un danger, dont M. Stourm développe les inconvénients certains.
L’admission au bénéfice de l'assistance judiciaire ne constitue pas un privilège. Car, en principe, l'impôt ne frappe les contribuables qu'en proportion de leurs