‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 24 sur 63 · NA · texte numérisé non relu

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ressources. On fait seulement à l'assisté l'avance des frais, honoraires et émoluments qu’il ne peut pas payer.

Les formes de procéder ne varient pas, quand il s’agit d'assistés. Ils sont tenus, conformément au droit commun, des condamnations prononcées contre eux. Leur adversaire a les mêmes droits et se trouve soumis aux mêmes obligatons que s’il n’y avait pas assistance.

Le premier, le Conseil d'État, décide que le ministère public sera entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l’une des parties à été admise au bénéfice de l'assistance Judiciaire.

M. Stourm s'occupe ensuite du retrait de l'assistance Judiciaire, puis, dans des dispositions générales, du recouvrement des frais, du visa pour timbre, de l'enregistrement en débet,etc., etil termine son rapport par la considération suivante :

« Nous nous sommes, dit-1l, livrés à cette étude, avec le « zèle que l’on doit apporter dans tous les temps, mais à « l’époque où nous vivons plus qu’à aucune autre, à la « recherche des améliorations et des secours que réclame « la condition des classes souffrantes de la societé (1). »

A la suite des délibérations de l'assemblée générale du Conseil d'État, en date des 3, 26 décembre 1849 et2 janvier 1850, le projet reçut des modifications.

Signalons, en passant, que, tandis que l'assemblée générale poursuivait le cours de ses délibérations, MM. Peupin, Wolowski et Delessert déposaient, à l'Assemblée nationale, dans la séance du 19 décembre 1849 (2), une proposition de loi ayant pour but d'autoriser les conseils de prud'hommes à ordonner l’enregistrement en débet des actes et exploits émanant de leur juridiction.

(4) Brière-Valigny, p. 57.

(2) Zbid., p. 84. Moniteur du 23 décembre 1849,

Dans le rapport sur la prise en considération de cette proposition, il est expliqué qu'il faut que les ouvriers puissent user des droits que leur confèrent les jugements rendus en leur faveur.

Or, en fait, les ouvriers sont dans l'impossibilité de payer les droits de timbre et d'enregistrement dont le fisc frappe les jugements, et leur titre reste lettre morte.

Les auteurs de la proposition demandent une ouverture de crédit en faveur de l'ouvrier. Les droits avancés en débet seront recouvrés avec la condamnation principale.

Après l'avis favorable de la commission d’imitiative parlementaire, l'Assemblée nationale prit cette proposition en considération dans la séance du 15 mars 1850.

La commission, chargée de l’examiner ensuite, proposa d'accorder l’avantage du timbre et de l’enregistrement en débet, d’une manière générale, et sans qu'il soit besoin d'obtenir l'avis favorable du conseil des prud'hommes, à toutes les procédures s'appliquant à cette juridiction. Elle proposa, en second lieu, de laisser le recouvrement des droits dus au Trésor sous l'empire du droit commun.

Ces modifications furent adoptées. Et, en dépit de la demande de M. Heurtier, tendant à faire renvoyer l'examen de la proposition à ia commission de l’assistance judiciaire, le projet devint la loi du 7 août 1850. Elle coexiste avec la loi du 22 janvier 1851.

Revenons aux travaux préparatoires de celle-ci. Le 11 juin 1850, M. Rouher, garde des sceaux, présenta à l'Assemblée nationale le projet de loi sur l'assistance judiciaire.

Une commission fut nommée et, en son nom, un très remarquable rapport fut fait par M. de Vatimesnil.

Ce rapport constitue le meilleur commentaire de la loi du 22 janvier 1851. Nous aurons à y revenir fréquemment dans

les pages qui vont suivre. Aussi nous bornons-nous, pour le moment, à le citer.

Par trois fois, le projet de loi sur l’assistance Judiciaire, modifié par la commission, fut soumis aux délibérations de l’Assemblée nationale. L'ensemble du projet fut adopté à la séance du 22 janvier 1851.

Notre législation s'enrichissait d'une des lois les plus utiles et les plus pratiques. Mais il fallait la voir à l'œuvre pour la juger sans crainte de se tromper.

S 2. — De la loi du 22 janvier 1851 à la loi du 10 juillet 1901.

Dans son ensemble, la loi de 1851 mérite d’être approuvée.

M. Jules Favre avait raison d'assurer qu'elle «a été inspirée par un sentiment de. justice et d'égalité», et que «ses bienfaits ont répondu aux vues généreuses de ses auteurs (1). »

Un peu trop courtisan peut-être, M. Sabatié attribue à Napoléon III tout le mérite de la loi.

« Le prince, qui déjà avait tant fait pour le peuple, croyait « n'avoir rien fait tant qu'il restait du bien à faire, des « plaies à guérir, d'infortune oubliée ou imméritée à sou- « lager, d’inégalités sociales à aplanir. C'était peu que la « justice ne fût plus vénale, il voulut que désormais elle « füt accessible aux malheureux.

(4) Proposition de loi relative à l’assistance judiciaire, présentée par M. Jules Favre, sénateur. — Journal officiel du 12 juin 1878. Sénat, annexe n° 292, séance du 27 mai 1878.

« Honneur à Napoléon IH! C'est lui qui a conçu, qui à « donné le plan de l'assistance judiciaire, et cette grande «institution humanitaire ne sera pas un des moindres « bienfaits de son règne :

« Le guerrier triomphant proclamera sa gloire, « Le plaideur indigent bénira sa mémoire (1). »

Ces éloges sont sans doute excessifs. Mais M. Sabatié ne se trompait pas quand il disait, au début de sa préface. « Nous publions une loi qui est appelée à devenir universelle. »

Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le Compte général de l’administration de la justice civile et commerciale (4) en France pendant l’année 1899.

Le nombre des demandes soumises aux bureaux d’arrondissement a été de 85.427, dont 78.565 en matière civile, 1.449 en matière commerciale, et 5.413 dans des affaires de la compétence des juges de paix.

Parmi ces demandes, 36.266 ont été admises, 26.343 rejetées, et 22.818 ont été l'objet d'autres solutions (9.473 renvoyées aux bureaux compétents, 9.653 retirées par suite d’arrangement, et 3692 sur lesquelles il restait à statuer le 31 décembre).

En ce qui concerne les affaires jugées, l’assisté a eu gain de cause dans 17.506 affaires. Dans 3.967 affaires, il à perdu son procès.

Pendant la même année 1899, 4.697 demandes ont été soumises aux bureaux d'appel ; 2.550 ont été rejetées ; 144 ont été l’objet d’autres solutions; enfin 2.003 ont été admi-

(1) Sabatié (E.), Commentaire de la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire, Préface.

(1) Imprimerie Nationale,

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ses, et parmi celles jugées contradictoirement, l'assisté a perdu son procès dans 624 affaires et l’a gagné dans 619.

Le bureau de la Cour de cassation a vu former 467 demandes pendant l'année judiciaire 1898-1899 ; 112 ont été admises et 355 rejetées.

Ainsi que le remarque à bon droit M. Henri Simon, les statistiques paraissent comprendre deux fois les demandes, qui passent par deux bureaux successifs. Aussi ne doivent-elles pas être prises absolument au pied de la lettre. Mais, même en les réduisant légèrement, ces chiffres ont leur éloquence, surtout à notre époque.

Peut-on faire un plus bel éloge de la loi de 1851, qu'en constatant l'extension immense qu'elle à prise et les services importants qu’elle a rendus?

Aussi, M. Raoul Bompard, rapporteur à la Chambre des députés de la nouvelle loi sur lPassistance judiciaire, nous paraît-il injuste envers les hommes auxquels nous devons la loi de 1851, quand, dans son exposé des motifs, il dit ces paroles : « La loi qui régit l'assistance judiciaire date de « 1851. Elle est loin d'être inspirée par un esprit véritable- « ment démocratique. »

La vérité nous fait un devoir de déclarer que cette loi était aussi démocratique qu'humanitaire, puisqu'elle ne tendait à rien moins qu à établir entre deux plaideurs, l'un pauvre, et l’autre riche, la plus complète égalité, cette égalité dont on parle beaucoup de nos jours, mais qu'on essaie si rarement de réaliser.

Est-ce à dire, toutefois, que la loi de 1851 n'eût pas de lacunes et qu'elle ne contint pas d'imperfections? non, assurément. |

IH y a longtemps qu’un grand orateur a pu dire que « la sagesse humaine est toujours courte par quelque en- « droit. »

De son côté, M. Sabatié a écrit : « I faut bien l'avouer, il

«en est de l'assistance judiciaire comme des autres insti- « tutions humaines : admirables de face, elles ont le revers « de la médaille (4). »

Les imperfections et les lacunes de la loi du 22 janvier 1851 ont été mises au jour par un demi-siècle d’une pratique très développée.

On a regretté que les personnes morales ne pussent pas obtenir l'assistance judiciaire ; que cette dernière ne s’étendit pas aux actes d'exécution; qu’elle ne füt pas applicable aux litiges portés devant la chambre du conseil, les juges des référés, les conseils de préfecture et le tribunal des conflits ; qu'enfin les parties civiles ne pussent pas l’invoquer devant les juridictions d'instruction et de répression.

D'autres critiques ont été adressées au législateur de 1851. Ce n’est pas le moment de les étudier en détail. Nous nous réservons d'y revenir, dans les chapitres suivants, à propos des modifications ét des améliorations qui sont l’œuvre du législateur de 1901.

Qu'il nous suffise, maintenant, de passer rapidement en revue les tentatives législatives qui ont été faites pour essayer de remédier aux imperfections et de combler les lacunes que la pratique avait fait entrevoir.

Le 27 mai 1878, M. Jules Favre déposait un projet de loi relatif à l'assistance judiciaire.

L'honorable sénateur fut le premier, dit M. Henri Simon, qui ait proposé de compléter la loi de 1851. Il voulait élargir le domaine de l'assistance, placer la juridiction gracieuse à côté de la juridiction contentieuse. et ajouter l'exécution des jugements.

On lit dans l'exposé des motifs :

(A) Sabatié (E.), op. cit, Préface,

D dt de "1 É

« Cette dernière (la juridiction contentieuse) s'applique exclusivement aux contestations portées devant les tribunaux et jugées par eux. La première (la juridiction gracieuse) comprend {ous les actes qui protègent l'exercice d'un droit par l'intervention et l’autorité d'un magistrat, sans que ce droit se rattache à un procès, comme par exemple : la constitution des tutelles, les avis des parents, l'autorisation des femmes mariées, celles des mineurs émancipés, toutes les mesures conservatoires, toutes les ordonnances rendues sur requête, etc., etc. J'y ajoute les actes d'exécution des jugements et des arrêts, car, par une bizarre anomalie, qui est une conséquence forcée des dispositions actuelles de la loi du 22 janvier 1851, l’indigent qui a pu, grâce à l’assistance judiciaire, obtenir une sentence souveraine proclamant son droit, est privé de tout secours pour faire exécuter cette sentence et peut ainsi être victime de la mauvaise foi d'un adversaire résistant impunément aux ordres de la justice (1). » |

M. Jules Favre proposait en conséquence de modifier

l'article 2 de la loi du 22 janvier 1851.

Dans la même séance du 27 mai 1878, M. Jules Favre

déposait une seconde proposition de loi tendant à mettre la constitution et l'administration des tutelles sous la sur-

veillance du ministère publie, et à décider que, s'agissant de la tutelle d'un indigent, cette constitution aurait lieu d'après les règles posées par la loi du 22 janvier 1851 rectifiée, et que le juge de paix devrait veiller à ce que le conseil de famille prenne toutes les mesures que réclameraient les intérêts et l'éducation du mineur (2).

(1) Journal officiel, 42 juin 1878, Documents parlementaires, Sénat,

annexe n° 292,

(2) {bid., annexe n° 295,

Comme l'indique M. Henri Simon, l’auteur de ces projets de loi devait mourir, peu de temps après, en 1880, sans les avoir vu discuter.

Dans leur proposition de loi (1), MM. Brousse, Blanc et autres partent de ce tait que la loi du 22 janvier 1851 « à constitué un certain progrès, mais un progrès insuffisant. » Elle a besoin d’être modifiée.

La composition du bureau est trop compliquée. Trois membres suffiraient : un délégué du préfet, un membre ou un délégué du conseil général, un membre désigné par le tribunal civil et pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires.

Les décisions du bureau refusant l'assistance judiciaire devront contenir l'expression sommaire des motifs. De cette façon, les plaideurs, dont la demande n'aura pas été accueillie, pourront exercer un contrôle qui les édifiera.

Pour éviter les négligences du bureau et les lenteurs du tour de rôle, on propose de fixer un délai maximum, dans lequel les pièces devront être transmises par le greffe et le parquet (deux jours), la décision prise par le bureau (un mois), et le litige jugé par le tribunal (un mois).

Ces délais seront réduits, en cas d'urgence, à huitaine pour le bureau, et à quinzaine pour le tribunal.

Les enquêtes ou expertises seront faites, toujours sommairement, dans le mois du jugement interlocutoire ou préparatoire.

Dans les affaires d'accidents, l'assistance judiciaire sera de droit. Elle sera accordée par le président du bureau. Il en sera de même pour certains procès de justice de paix.

(4) Journal officiel du 10 juin 1882 — Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 884,

DROIT NOUVEAU rs

C'est’ la prompte expédition des affaires d'assistance Judiciaire que visait le projet de loi déposé à la Chambre des députés par M. Chollet, le 22 décembre 1891 (Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 1836).

Une autre proposition, déposée sur le bureau de la Chambre, le 8 juillet: suivant, par MM. Engerand, Tony- Révillon et du Saussay, tendait à faire juger à bref délai les affaires d'assistance judiciaire présentant un caractère d'urgence (1).

Le projet, soumis au Parlement par M. Raymond Gendre, portait sur l'examen à faire par les bureaux des demandes qui leur sont présentées.

M. Gendre désirait que les bureaux fussent munis de pleins pouvoirs pour ordonner telles mesures d'instruction qu'ils jugeraient utiles, afin d’éclairer leur religion. Mais il n'en devait rester aucune trace écrite dont on püt faire usage devant la justice, et qui füt de nature à faire préjuger la solution du procès.

L'auteur du projet estime qu'en agissant ainsi, le législateur évitera les deux écueils signalés par M. de Vatimesnil, dans son rapport : étouffer des réclamations légitimes par trop de difficultés dans l'admission, ou léser les tiers et le Trésor, en ouvrant trop largement la porte à l'assistance judiciaire (2).

Quelques lois spéciales ont consacré à l'assistance judiciaire des dispositions particulières.

C’est la loi du 1° juillet 1893, concernant la liquidation de la Compagnie universelle du canal interocéanique de

(4) Journal officiel, Documents parlementaires, annexe n° 2268. (2) Journal officiel du 21 novembre 1894, Documents : parlementaires, Chambre, annexe n° 961.

Panama. Cette loi suspend les actions individuelles des porteurs d'obligations contre la Compagnie, et en confie l'exercice à un mandataire uniqne.

L'article 4 accorde, de plein droit, le bénéfice de l'assistance judiciaire au mandataire unique ou aux divers mandataires ad hoc qui peuvent être nommés, eu cas d’'opposition d'intérêts entre les divers groupes d'obligataires.

La loi du {* juillet 1893 contient à la fois certaines extensions et certaines restrictions au régime institué par la loi du 22 janvier 1851.

« D'une part, en effet, le bénéfice de l'assistance judi- « ciaire S'appliquerait au cas où le mandataire imterv:en- « drait, comme partie civile, à des instances suivies devant « Ja juridiction répressive; d'autre part, au lieu de prendre « fin au moment où l’assisté, qui a obtenu gain de cause, « se trouve mum d'un ütre définitif, il s'étendra à l'exécu- « tion des décisions intervenues et profitera ainsi, le cas « échéant, aux diverses procédures énumérées au livre V, « première partie, du Code de procédure civile.

« En sens inverse, le Trésor est dispensé de faire, comme « il en est tenu dans l'intérêt des assistés ordinaires, « l'avance des frais de transports des juges, des officiers « ministériels et des experts, ainsi que des honoraires de « ces derniers et des taxes des témoins. En outre, une « double dérogation est apportée aux règles ordinaires, en « ce qui concerne le recouvrement des sommes dues au « Trésor. Ces sommes, qui, par suite de la restriction qui « vient d'être mentionnée, comprendront exclusivement « les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe appli- « cables aux actes et décisions judiciaires auxquels la for- « malité aura été donnée en débet, ne devront être exigées « que du débiteur des condamnations prononcées au profit « du mandataire des porteurs d'obligations. Il s'ensuit « qu'en aucun cas, ce dernier, ni ceux qu’il représente, ne

pourront être poursuivis pour le recouvrement des droits et amendes applicables aux titres et aux actes éuumérés au b° paragraphe de l’article 14 de la loi du 22 janvier 1851, et qui, d'après l’article 48 de la même loi, restent à la charge de l’assisté.

« Enfin, le Trésor est privé du droit de préférence que lui accorde l'article 48 de la loi précitée, combinée avec les dispositions des articles 2101 4° et 2102 3° du Code civil à l'encontre des parties bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sur les biens de l'adversaire contre lequel une condamnation a été prononcée. L'article 4 de la loi du 1°" juillet 1893 dispose, en effet, in fine, que le Trésor ne pourra exiger le payement des sommes lui revenant, qu'après l’acquittement des condamnations obtenues par le mandataire (1). »

Une loi du 15 juillet 1893 s'occupe de l'assistance

médicale gratuite.

L'article 32 de cette loi est ainsi conçu :

« Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi et exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire. »

On le voit, la disposition finale de cet article n'apporte

aucune modification aux formalités à suivre et aux conditions exigées pour l'obtention dé l'assistance judiciaire.

(4) Instruction du directeur général de l’Enregistrement, n° 2844,

relative à l'exécution de la loi du 1° juillet 4893, concernant la liquidation de la Compagnie universelle du Canal interocéanique de Panama (10 juillet 1893).

La loi du 29 juin 1894, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, contient un article 27 ainsi conçu : « Pour les différends qui naïîtraient de l'exécution « de la présente loi et qui seraient déférés aux tribunaux « civils, il sera statué comme en matière sommaire et Jugé « d'urgence. Les intéressés bénéficieront de l'assistance « judiciaire. Tous actes, documents et pièces à produire, « seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les « intéressés, agissant en nom collectif, seront représentés « par un mandataire nommé par eux, à la majorité des « voix, sans préjudice pour chacun d'eux, du droit d’inter- « vention individuelle. »

Comme le fait remarquer l'instruction générale de l'Enregistrement, n° 2937, il y a lieu de considérer, depuis une décision du ministre des finances du 5 novembre 1897, que le bénéfice de l'assistance judiciaire est acquis de plein droit à toutes les parties en cause dans les instances visées par l'article 27, qu'il s'agisse de particuliers, comme les ouvriers ou employés, ou de personnes morales, telles que les caisses de secours.

Signalons encore la loi du 1° avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels, dont l’article 13 dispose :

« Les sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux « prescriptions des articles précédents ont le droit d'ester «en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le « président ou par le délégué ayant mandat spécial à cet

«égard, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire, aux « conditions imposées par la loi du 22 janvier 1851. » La loi du 9 avril 1898, sur la responsabilité des accidents

dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, contient

quelques dispositions intéressantes en matière d'assistance judiciaire.

La victime de l'accident ou ses ayants cause, quelle que soit leur nationalité ou leur situation de fortune, jouissent,

de plein droit, de l'assistance judiciaire pour les affaires de la compétence du juge de paix, pour celles de la compétence des tribunaux d'arrondissement, pour l'enquête faite par le juge de paix, pour tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, et toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.

Les chefs d'entreprise ne bénéficient jamais de plein droit de l’assistance judiciaire ; ils ne peuvent l'obtenir que dans les conditions spécifiées par la loi du 22 janvier 1851 (1).

Ainsique le fait remarquer le garde des sceaux, dans sa circulaire du 10 juin 1899, « le législateur de 4898 a voulu « faciliter l'accès des tribunaux à la victime de l'accident « ou à ses représentants, en leur accordant l'assistance « judiciaire sans qu'ils aient à la solliciter et à produire les « pièces et les justifications exigées par la loi du 22 jan- « vier 1851. »

Une loi, du 22 mars 1909, est venue modifier divers articles de la loi de 1898 ; elle apporte à la fois des extensions et une restriction au régime établi par la loi ancienne, concernant l'assistance judiciaire.

Désormais, le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étendra à la tentative de conciliation devant le président du tribunal civil.

D'après la loi de 1898, lorsque la victime de l'accident voulait émettre un appel principal, elle ne pouvait le faire, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, qu’en demandant et obtenant ce bénéfice dans les formes tracées par le législateur de 1851.

(1) Cpr. Instruction du directeur général de l’Enregistrement, n° 2988, relative à l'exécution de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail (24 juin 1899).

Aujourd'hui, le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l’acte d'appel signifié à la requête de la victime de l'accident ou de ses représentants. Sur la demande qui lui en est adressée par les intéressés, le premier président de la cour désigne l’avoué près la cour dont la constitution figurera dans l'acte d'appel, et commet un huissier pour le signifier.

« Pour la suite de l'instance, la victime de l'accident ou «ses ayants droit ne peuvent bénéficier de l’assistance « qu'en vertu d'une décision spéciale du bureau établi près « la cour. Mais la loi nouvelle déroge cependant ici encore « au droit commun en matière d'assistance judiciaire, en « dispensant les intéressés de lobligation de justifier de « leur indigence. Le bureau, saisi de la demande d'assis- « tance, n’a donc plus à examiner qu’un seul point, celui «de savoir si l'instance nouvelle ne constitue pas une « mesure purement vexatoire à l'encontre de la partie « adverse.

« Enfin, le même article 22 apporte à la loi ancienne une « restriction spéciale en ce qui concerne l'application de « l'assistance judiciaire aux actes et procédure d'exécution. « I spécifie que l’assisté devra faire déterminer par le « bureau d'assistance de son domicile les actes et procé- «dure de cette nature auxquels l'assistance s’appli- « quera (1). »

Les dispositions législatives que nous venons d'énumérer étaient avant tout des dispositions de circonstances : on avait voulu parer au plus pressé, satisfaire aux besoins du

(1} Instructions du directeur général de l’Enregistrement, n° 3084, faisant suite aux Instructions n°° 2988 et 3013, relatives à l'exécution de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail (15 avril 1902).

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