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moment, sans attendre une réforme générale de l'assistance judiciaire.
C'est cependant à cette réforme qu'il fallait en arriver, si l'on ne voulait pas courir le risque de modifications, faites à l'aventure, sans plan d'ensemble et sans idée directrice.
M. Louis Million et quelques-uns de ses collègues déposèrent, le 20 juin 1898 (1), une proposition de loi sur l'assistance judiciaire devant les justices de paix.
Lorsqu'il s'agit d’affaires de justice de paix, lit-on dans l'exposé des motifs, les formalités prescrites par la loi de 1851, pour l'obtention de l'assistance judiciaire, sont trop longues et trop compliquées. Bien souvent, elles obligent le demandeur à renoncer à sa réclamation. Il faut donc les simplifier.
Les auteurs de la proposition décident que la demande sera adressée verbalement ou par écrit au juge de paix. Elle sera accompagnée : 1° d’un extrait du rôle des contributions directes, ou d'un certificat du percepteur du domicile du réclamant, constatant qu'il n'est pas imposé ; 2° d'une déclaration, faite devant le maire de la commune du domicile, attestant que le demandeur est dans l’impossibilté d'exercer ses droits en justice.
Le juge de paix transmet les pièces au président du bureau d'assistance judiciaire, qui doit convoquer le bureau, dans Ja huitaine, au plus tard.
Ce bureau est composé : du receveur de l'Enregistrement ou d'un délégué nommé par le directeur, d’un délégué du préfet, de trois membres nommés par le juge de paix.
L'assistance judiciaire s'étendra « aux actes d'exécution
(4) Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 88.
«spécialement déterminés par le bureau qui, appréciateur « de l'utilité de ces actes, saura écarter les saisies qui « n'auraient qu'un caractère vexatoire, et autoriser celles « qui peuvent amener un résultat. »
L'article 1°, $ 2, du projet Million accorde également l'assistance « aux mineurs hors d'état de faire l'avance des «frais de la délibération du conseil de famille, lorsqu'il « s’agit, soit de leur donner un tuteur ou un subrogé tuteur, « soit simplement de donner un avis ou une autorisation. »
Ainsi,les orphelins ne seront pas exposés à voir dilapider leurs maigres ressources, et ils ne seront pas privés de soutien, ni de direction.
Comme on le voit, la proposition de M. Million était tout à fait spéciale, et il convenait de proposer au Parlement un projet de révision générale de la loi du 22 janvier 1851.
M. Raoul Bompard se chargea de ce soin et 1l déposa un projet le 14 novembre 1898.
L'assistance judiciaire est accordée à tous ceux qui, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, se trouvent dans limpossibilité d'exercer utilement leurs droits, soit en demandant, soit en défendant. Ce texte est applicable à la partie civile et à celui qui veut agir par voie de citation directe.
Les institutions publiques ou les associations privées, pourvues de la personnalité civile, et ayant pour objet une œuvre d'assistance, jouissent aussi du bénéfice accordé par la loi.
L'assistance judiciaire s'étend : 1° aux actes de juridiction gracieuse ; 2° aux actes d'exécution. Ces derniers seront déterminés par le jugement qui statuera sur le fond, ou ultérieurement par une ordonnance du président.
Le bureau est réduit à trois membres : un officier du ministère public, un délégué du préfet et un délégué du tribunal.
Dans les cas urgents, le président a le droit de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'assistance judiciaire, sauf à en référer ultérieurement au bureau (1).
Le projet de M. Bompard, ainsi que celui de M. Million, furent renvoyés à la commission de la réforme judiciaire, chargée de les examiner.
Uu rapport fut fait, au nom de cette commission, par M. Raoul Bompard (2).
Après avoir entendu le gouvernement, et délibéré de nouveau sur la question, la commission modifia ses conclusions primitives, ef un rapport supplémentaire fut présenté par M. Bompard, le {1 janvier 1900 (3).
Dans la séance du 7 février 1900, la Chambre des députés adopta la proposition de loi, après déclaration de l'urgence.
Saisi de la proposition (4), le 9 février 1900, le Sénat nomma une commission pour l'examiner. M. Louis Legrand fut désigné pour faire le rapport.
Il s’acquitta de ce soin avec son zèle et sa compétence habituels, et son travail constitue un excellent commentaire de la loi nouvelle (5).
Adoptée, avec certaines modifications, par le Sénat, dans la séance du 24 mai 1901, la proposition fut transmise à la Chambre (6).
(4) Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 354, séance du 1% novembre 1898.
(2) Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 511, séance du 13 décembre 1898.
(3) Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 1326, séance du 41 janvier 1900.
(4) Documents parlementaires, Sénat, annexe n° 11, séance du 9 février 1900.
(5) Documents parlementaires, Sénat, annexe n° 130, séance du 15 mars 1901.
(6) Documents parlementaire, Chambre, aunexe n° 2369, séance du 31 mai 1901.
Sur un nouveau rapport de M. Raoul Bompard (1), la proposition de loi fut adoptée sans discussion par la Chambre des députés, dans la séance du 1° juillet 1901.
Le 10 juillet 1901, la nouvelle loi sur l'assistance judiciaire était promulguée (2).
Cette loi va faire maintenant l’objet principal de notre étude.
(1) Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 2499, séance du 27 juin 1901.
(2) Journal officiel du 12 juillet 1904, page 4289.