JUDICIAIRE PEUT-IL ÊTRE ACCORDÉ
L'assistance judiciaire constitue un bénéfice extrêmement avantageux pour celui qui l’obtient, ainsi que nous le verrons plus loin, en étudiant ses effets. Il allait de soi que le législateur, dispensateur de cette faveur, énumérât limitativement les personnes auxquelles il entendait l’accorder.
C'est ce qu'a fait la loi du 10 juillet 1901.
Elle n’accorde pas l'assistance judiciaire à toutes les personnes, mais seulement à celles qui remplissent certaines conditions spécialement déterminées.
Il y à, d'abord, toute une catégorie de plaideurs qui sont exclus du bénéfice dont nous parlons : ce sont ceux qui ont des ressources suffisantes pour exercer Jeurs droits. On ne pourrait le leur accorder sans violer le principe même de l’assistance judiciaire, qui est de permettre seulement au plaideur pauvre d'obtenir justice sans bourse délier.
C’est donc aux pauvres, aux indigents, que le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé.
L'article 1°" de la loi du 22 janvier 1851 disait à ce sujet ;
« L'assistance judiciaire est accordée aux indigents dans « les cas prévus par la présente loi. »
Presque tous les commentateurs de la loi de 1851 ont fait remarquer, après M. de Vatimesnil, que l’indigence dont il s'agissait ici était, non pas l'indigence absolue, mais l'indigence relative.
« Cette opinion, avait dit l’'éminent rapporteur, s'appuie « sur la nature même de l'assistance judiciaire. Le but de « cette assistance est de rendre possible une réclamation « à laquelle le défaut de moyens pécuniaires de l'homme « qui a le droit de la former mettrait un obstacle insur- « montable. Or, les frais de justice varient selon le genre «et les circonstances du procès : une affaire ordinaire, par « exemple, coûte beaucoup plus qu'une affaire sommaire. « Ainsi, tel individu qui peut faire face aux dépenses « qu'entraine une cause de cette dernière espèce est hors « d'état de subvenir à ceux auxquels donne lieu une cause « de la première ; on doit donc le considérer comme indi- « gent relativement à celle-ci, tandis qu'il ne l'est pas « relativement à celle-là. L'indigence judiciaire n’est autre « chose que l'impossibilité de faire valoir son droit devant « les tribunaux, et par conséquent, elle est relative. re Ainsi, la question d’indigence doit être, pour le « bureau, une question d'appréciation. C’est en comparant « les moyens pécuniaires de la personne qui réclame « assistance, avec les frais présumés du litige, qu’il résou- « dra cette question (1) (2). »
(1) Brière-Valigny, p. 135 et 136.
(2) M. Dalloz (Répertoire, v° : Organisalion judiciaire, n° 733, in fine) fait remarquer que l’indigence relative dont il est question ici n’est pas l’indigence relative à la situation de la personne, mais l’indigence relative à la nature et à l'importance du procès. Celui qui ne serait indigent que relativement à l'habitude de vivre qu’il avait n'aurait aucun droit à l'assistance judiciaire,
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Par une circulaire en date du 30 octobre 1891, que M. Raoul Bompard cite dans son rapport, M. Fallières, alors garde des sceaux, est venu rappeler aux bureaux d’assislance judiciaire laccomplissement de ce devoir fondamental, qui consiste, comme l'a dit M. de Vatimesnil, à comparer avec les frais présumés du litige les moyens pécuniaires du demandeur en assistance.
Pris au pied de la lettre, le mot «indigents », dont s'était servi le législateur de 1851, pouvait entrainer des décisions regrettables.
Puisqu'il était question de modifier la loi de 1851, il paraissait utile de revenir au texte de l’article 1° du projet du gouvernement, soumis, le 29 octobre 1849, à l'examen du Conseil d'État, qui employait, on se le rappelle, les expressions insuffisance de ressources à la place de celles d'indigence et pauvrelé, usitées dans les législations des peuples voisins.
C'est ce que fit la Chambre des députés.
« Le Sénat, dit M. Legrand, a suivi la Chambre, en pen- « sant que l'expression indigence a acquis, dans le langage « courant, un sens trop restrictif, et que les mots insuffi- « sance de resscurces devaient fui être substitués, pour « mieux exprimer quil s'agit, en l'espèce, d'une indigence « relative, judiciaire en quelque sorte. En fait, d'ailleurs, « c'est de plus en plus l'interprétation que les bureaux « d'assistance judiciaire, d'ordinaire très libéraux en cette « matière, ont donnée à la loi (1). »
L'article {°' de la loi du 10 juillet 1901 décide, en conséquence, que l'assistance judiciaire peut être accordée aux personnes qu'il énumère «lorsque, à raison de l'insuflisance « de leurs ressources, ces personnes... se trouvent dans
{{) Documents parlementaires, Sénat, annexe, n° 130,
« l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en « demandant, soit en défendant ».
Toutefois, il serait inexact de dire qu'en substituant les mots insuffisance de ressources à celui d’indigence, le législateur de 1904 à modifié le principe même de l'assistance Judiciaire.
Quand M. le rapporteur Aylies proposait d'employer les mots insuffisance de ressources, 11 disait que ces termes impliquaient une idée de comparaison, correspondant exactement aux nécessités mêmes auxquelles ces ressources devaient pourvoir.
Le mot d’indigence fut, plus tard, rétabli par le Conseil d'État, M. de Vatimesnil, commentant, dans son rapport, la question d’indigence, déclarait qu’elle devait être pour le bureau une question d'appréciation : « C'est, ajoutait-il, « en comparant les moyens pécuniaires de la personne « qui réclame assistance, avec les frais présumés du litige, « qu'il résoudra cette question ».
On le voit, qu'on se servit du mot indigence, ou de ceux d'insuffisance de ressources, on voulait exprimer la même idée. Seuls, les termes variaient.
Comme l’a dit très exactement M. Henri Simon, la modification introduite, sur ce point, par la loi nouvelle, se ramène donc à une question de mots.
Sous l'empire de la nouvelle loi, comme sous l'empire de l’ancienne, c’est un point de fait, que celui de savoir dans quel cas la situation pécuniaire d'une personne la rend apte à solliciter et obtenir le bintfice de l'assistance Judiciaire.
Les législateurs de 1851 et de 1901 sont muets sur ce point, et ils le sont intentionnellement.
Is ont voulu donner aux bureaux un pouvoir souverain d'appréciation, et les laisser prononcer « comme une sorte
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« de jury, en tenant compte des circonstances particulières « à chaque cause ».
Il est donc très difficile de donner, à ce sujet, un critérium certain.
M. Henri Simon à cru le trouver et il dit : « L'assistance « ne sera donc accordée qu à la personne qui ne pourra « pas du tout se procurer les fonds nécessaires, ou qui ne « se les procurerait qu'en soumettant son existence à une » gène durable. »
Nous ne croyons pas devoir accepter la dernière partie de la proposition formulée par M. Simon. Elle conduirait à admettre au bénéfice de l'assistance judiciaire beaucoup de personnes auxquelles la loi n'a pas entendu accorder cette faveur.
L'esprit de la loi nous parait formel.
Quand on nomma, en 1849, une commission chargée de préparer un projet de loi sur Passistance judiciaire, on voulait faire cesser .cette grave anomalie, existant dans la pratique, et d'après laquelle la “justice, bien que gratuite en théorie, était environnée, en fait, de formalités si onéreuses, qu'elle était « inaccessible » aux citoyens indigents.
Quand M. de Vatimesnil parlait du but de l'assistance judiciaire, il disait que ce but était de rendre possible une réclamation à laquelle le défaut de moyens pécuniaires de l'homme qui a le droit de la former mettrait un obstacle insurmontable. Et le mème rapporteur ajoutait plus loin : « L'indigence judiciaire n’est autre chose que l'impossibilité « de faire valoir son droit devant les tribunaux, et par « conséquent elle est relative. »
Quand la loi du 10 juillet 1901 veut déterminer les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, elle parle des personnes qui, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits.
La formule de M. Simon nous parait donc trop large. Elle aurait pour résultat de faire prodiguer le bénéfice de l'assistance judiciaire, au grand détriment du Trésor et de l'adversaire de l’assisté.
Le demandeur est-il réellement dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice ? Telle est la question que les bureaux doivent résoudre, et pour laquelle ils jouissent d'un pouvoir d'appréciation souverain. Ils en usent, nous le savons, avec une indulgence qui confine parfois à la faiblesse. Nous désirerions bien souvent un peu plus de sévérité. L'esprit de la loi nous paraît le demander, et si les intérêts des pauvres sont sacrés, une admission intempestive peut faire échec à des intérêts tout aussi respectables.
Nous reviendrons à cette question d'indigence, à propos du fonctionnement du bureau d’assistance, et nous verrons alors quels éléments lui permettent de la constater.
Ainsi donc, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut être accordé qu'aux personnes qui n’ont pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais de l’instance. Ajoutons que toute personne capable d’ester en justice et que tout incapable, dûment autorisé ou représenté, peuvent obtenir le bénéfice dont nous parlons, s'ils sont de nationalité française.
Mais l'assistance judiciaire peut-elle être accordée aux étrangers ?
Si l'étranger a été autorisé par le gouvernement à établir son domicile en France, il a certainement le droit de réclamer le bénéfice de l’assistance judiciaire (1).
La question est controversée pour les autres étrangers,
VV 4 4 4 i à) NN es SES Pas A D (1) Garnier, Répertoire de l’Énregistrement, vi : Asstslünée Jüdis giire, n° 46, et les autorités citées, | ù
DES PERSONNES PRIVÉES ds)
Par une décision en date du 26 juillet 1855, le bureau de la Seine avait refusé à une dame G‘*, à raison de sa qualité d'étrangère, l'assistance pour former une demande en séparation de biens contre son mari. Déférée au bureau de la Cour de Paris, cette décision fut réformée par les motifs suivants.
Dans ses termes, la Loi du 22 janvier 1851 n'accorde, ni ne refuse aux étrangers l'assistance judiciaire. A la vérité, les articles 1, 8 et 10 paraissent accorder son bénéfice à toute personne ; mais le bureau ne devrait accorder l’assistance que dans le cas où l’action pourrait être utilement portée devant les tribunaux. Or, d’après la jurisprudence, les tribunaux français sont compétents lorsqu'il s’agit d'opérations commerciales et de questions nées en France, sur des actes français intéressant ou le sort de biens français, ou des tiers français, ou l’ordre et la police du pays. En fait, la demande formée par la dame G** devrait être accueillie par les tribunaux français (1).
Remarquons d'ailleurs que, dans le système qui accordait aux étrangers le bénéfice de l'assistance judiciaire, on ne les dispensait pas du paiement de la caution judicatum solvi (2).
Contrairement à la décision du bureau de Paris, que nous venons de rappeler, M. le garde des sceaux déclara, le 4 novembre 1857, que l'assistance ne devait pas ètre accordée aux étrangers. Voici les raisons de sa décision.
Les immunités accordées aux indigents sont spéciales aux nationaux. Quand le législateur veut y faire participer
(2) Trib. civ. de Soissons, 28 août 1861. Sirey, 1861. 2.633. — Trib. de Ja Seine, 29 décembre 1868. Sirey, 1869. 2.123,
les étrangers, il le dit formellement. Ainsi l'article 9 de fa loi du 10 décembre 1850, relative au mariage des indigents, a déclaré cette loi applicable aux mariages entre Français et étrangers, mais non aux mariages entre étrangers.
Si la loi de 1851 était applicable aux étrangers, elle indiquerait les formalités qu'ils devraient remplir pour faire constater régulièrement leur indigence.
Enfin, l'obligation pour les étrangers de donner caution pour le paiement des frais ef des dommages-intérêts ne peut pas se concilier avec leur admission à l'assistance (1).
Dans plusieurs autres circulaires, le garde des sceaux à proclamé que les étrangers ne devaient pas être admis, en principe, au bénéfice de l'assistance Judiciaire (2).
En faveur de cette opinion, on pouvait invoquer également une décision, bien motivée, du bureau d'assistance établi près la Cour de Nancy, en date du 20 mai 1865 (3), et une décision du bureau de Boulogne-sur-mer, du 26 décembre 1884 (4).
Par une décision en date du 30 mai 1891, le bureau de la Cour de Paris était revenu sur sa première jurisprudence.
On le voit, c'était une question très délicate que celle de savoir si les étrangers peuvent, comme les nationaux, demander et obtenir le bénétice de l'assistance judiciaire.
Les annotateurs de Sirey la résumaient très nettement en ces termes :
« Des principes contraires, également puissants, peuvent « être mvoqués de part et d'autre. Puis la Cour suprème
(2) V. Cire. des 11 mai 1855, 27 août 1856, et 18 août 1876. (3) Sirey, 1865. 2.248. Ë (4) Journal Le Droit, du 30 mars 1885.