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« ne peut, en l'espèce, intervenir pour donner de la loi de « 1851 une interprétation de nature à servir de guide aux « juridictions inférieures ; c’est qu'en effet, d’après l'article « 12 de cette loi, les demandes à fin d'assistance judiciaire « doivent être examinées par le bureau de l'assistance « Judiciaire près de chaque tribunal, et les décisions de « celui-ci ne sont susceptibles d'appel que devant le « bureau établi près la cour d'appel du ressort (4). »
Nous croyons, avec cette opinion, qui est aussi celle de M. Henri Simon, que le législateur a entendu refuser aux étrangers le bénéfice de l'assistance judiciaire.
« On conçoit difficilement, en effet, que la loi ait permis « d'accorder aux étrangers le bénéfice de l'assistance judi- « claire, alors que, d'autre part, on a voulu rendre difficile « poureux l'accès des tribunaux, en leur imposant, quand «ils sont demandeurs, la nécessité de fournir la caution « judicatum soloi (2).»
Avons-nous besoin de dire que nous nous sommes placé, jusqu'ici, dans l'hypothèse où l'étranger qui réclame l’application de la loi de 1851 ne peut pas invoquer en sa faveur le texte d’une convention internationale ?
Un certain nombre de traités étaient, d’ailleurs, venus suppléer au silence du législateur de 1851, quand une convention de, droit international privé a été conclue à La Haye, le 14 novembre 1896.
Elle est intervenue entre la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse.
L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Norwège y ont ensuite adhéré.
(1) Sirey, 1892. 4.9, note.
(2) Sirey, 1892. 4.9, note.
Cette convention a pour but d'établir des règles com-
munes concernant plusieurs matières de droit international
privé, se rapportant à la procédure civile.
Les articles 14, 15 et 16 ont trait à l'assistance judiciaire.
Ils sont ainsi conçus :
Art. 44. — « Les ressortissants de chacun des États contractants seront admis, dans tous les autres États contractants, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'État où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée. »
Art. 15. — « Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçu par les autorités de la résidence habituelle de Pétranger, ou, à défaut de celle-ci, par les autorités de sa résidence actuelle.
« Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomamatique ou consulaire du pays où le document doit être produit. »
Art. 16. — « L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres États contractants.
« L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclaratons et renseignements qui lui sont fournis (1). »
(1) La convention de La Haye a été promulguée en Krance par décret
du 16 mai 1899 (Journal officiel du 19 mai 1899, p. 3287). Il résulte des
On le voit, en ce qui concerne les ressortissants des États signataires ou adhérents, la convention de La Haye assimile complétement les étrangers aux nationaux, relativement à l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C'est là le trait le plus saillant du système adopté. Désormais, pour savoir si l'assistance judiciaire peut Ôtre accordée à un étranger en France, il suffira de rechercher si cet étranger uppartient à l'un des États signataires de la convention de La Haye, ou à l’un de ceux qui y ont adhéré.
Dans l’affirmative, l'assistance pourra lui être accordée, S'il remplit, d'autre part, les conditions requises pour l'indigence et le bien fondé de la demande.
En second lieu, on sait qu'aux termes des articles 16 du Code civil et 166 du Code de procédure, tout étranger, demandeur principal ou intervenant, était tenu, si le défendeur l'exigeait, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels il pouvait être condamné.
C'était la caution judicalum soloi.
La jurisprudence, nous l'avons vu, n'en dispensait pas l'étranger admis au bénéfice de l'ass'stance judiciaire.
Or, la convention de La Haye, dans son article 11, dispense de toute caution les nationaux des pays contractants, et cette disposition s'applique naturellementau demandeur ou à l’intervenant admis à l'assistance Judiciaire (1).
dispositions finales que laconvention aura une durèe de cinq ans, à partir du 29 avril 1899, date du dépôt des ratifications, et qu'elle sera
renouvelée tacitement, de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
(1) Dans un article paru dans le Journal du droit international privé de Clunet (1895, p. 734), M. Lainé rappelle les raisons qui ont été données en faveur de l'abolition de la caution Judicaluim solvi. Cette caution apporte une grande entrave au libre exercice du droit d’ester en justice. En second lieu, l'étranger est soumis à la caution, même si, possesseur de fortune, il est domicilié dans le pays du procès, tandis
Tels sont les principaux traits du système de la convention de La Haye, relativement à l’assistance judiciaire.
Cette convention a enlevé une grande partie de son intérôt à la question de savoir si les étrangers peuvent être admis, en France, au bénéfice de la loi de 1851.
que le nalional domicilié à l'étranger, et y possédant toute sa fortune, n’a aucune caution à fournir dans sa patrie, et il est difficile de justifier cette différence. Enfin, pour parer à la difficulté d'exécuter, à l'étranger, le jugement donnant raison au défendeur, il suffira de rendre exécutoire à l'étranger le jugement quant aux frais et dépens.
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