‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 28 sur 63 · SECTION Î[I. — JJES PERSONNES MORALES · texte numérisé non relu

SECTION Î[I. — JJES PERSONNES MORALES

Jusqu'ici, en recherchant les personnes auxquelles le

néfice de l'assistance judiciaire peut être accordé, nous

ne nous sommes occupé que des personnes privées. Le

bé

néfice peut-il être accordé aux personnes morales ? La négative était certaine sous l’empire de la loi du

22 janvier 1851.

le

M. de Vatimesnil dit, à ce sujet, dans son rapport : I (art. 10 du projet de la commission) est conforme à l'article 7 du projet du gouvernement, qui lui-même reproduit exactement l’article 8 du projet du Conseil d'État. Dans la discussion qui a eu lieu devant ee conseil, il a été reconnu que lassistance judiciaire ne pouvait être demandée que par les particuliers et jamais par les communes, ni par les établissements de bienfaisance. On a considéré la rédaction de l'article comme exprimant suffisamment cette règle ; nous partageons cette opinion (1). »

D'autre part, par une décision en date du 15 février 1861, garde des sceaux avait déclaré que le bénéfice de la loi

de 1851 pouvait être réclamé seulement par les personnes privées indigentes, et non par les personnes morales,

co

mme une commune ou une société (2).

M. Fernand Roux exprimait la même idée:

(1) Brière-Valigny, p, 150.

2) Brière-Valiguy, p. 361.

« Réunis, groupés en une personne morale, les pauvres n'ont aucun droit à se prévaloir des dispositions bienveillantes de la loi, Les administrations des hospices, des hôpitaux, des bureaux de bienfaisance ne peuvent imvoquer ce bénéfice, contrairement aux législations de l'AIlemagne, de l'Italie, de la Belgique, du Luxembourg, etc. C'est là sans doute une omission involontaire du législateur, Il'appartient à lavenir de combler cette lacune, non à l'interprète (1). »

M. Henri Simon indique le motif pour lequel, d'après

lui, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée aux

personnes morales, comme elle peut l'être aux personnes

privées.

« Le motif est simple. Le particulier qui n’a pas un patrimoine personnel suffisant est indigent: il n'a pas d'autres ressources ; tout au plus peut-il, dans certains cas, demander des aliments à d’autres patrimoines. Au contraire, si le patrimoine d’une commune, — c’est-à-dire ses propriétés et son budget, — est insuffisant, elle peut demander des ressources à ses contribuables.

« De même une société ne serait indigente que si tous ses associés étaient indigents.

«Car, st les contribuables, les associés doivent retirer un émolument du gain du procès, il est juste qu'ils exposent les sommes nécessaires plutôt que de demander des sacrifices au Trésor public (2). »

I y avait une lacune dans la loi du 22 janvier 1851.

M. Raoul Bompard proposa au Parlement de la combler,

et, à l'exemple des législations étrangères, « d'inscrire une

disposition qui permette aux administrateurs des bu-

4) L'assistance judiciaire et Sa réforme (Thèse, Paris, 1896). (2) Henri Simon, 0p. cèt., p. 59.

« reaux de bienfaisance, des hôpitaux et hospices, et

« même de certaines grandes associations privées jouis-

« sant de la personnalité civile, de ne pas épuiser, pour

« mettre à la raison un plaideur de mauvaise foi, des res- « sources qui seront mieux employées à soulager l'in-

« fortune {1}. »

Le législateur de 1901 est entré dans celte voie, et aux termes de l'article 1°":

« L'assistance judiciaire peut être accordée en tout état « de cause à toutes personnes, ainsi qu'à tous établisse-

< ments publics ou d'utilité publique, et aux associations « privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouis- « sant de la personnalité civile, lorsque, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établisse- « ments et associations, se trouvent dans l'impossibilité

« d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, « soit en défendant. »

Faisons, à propos de ce texte, deux remarques préliminaires.

La rédaction, ‘adoptée par la Chambre des Députés, parlait « d'institutions publiques ». La commission du Sénat proposa de substituer à ces expressions celles « d’établis- « sements publics ou d'utilité publique », qui ont un sens légal plus déterminé. Cette modification fut adoptée.

En second lieu, la Chambre avait consacré à cette catégorie de bénéficiaires de la loi un paragraphe spécial, le $ 2 de l’article 4°: « Pour plus de précision, dit M. Le- « grand, nous avons incorporé cette catégorie de bénéfi- « ciaires de la loi dans le premier paragraphe de l’article, « sans leur consacrer un paragraphe spécial. » |

(1) Documents parlementaires, Chambre, änhexe n° 511, séance du 13 décembre 1898. ps

Ces préliminaires étant achevés, quelles sont les personnes morales auxquelles le bénéfice de lassistance judiciare peut être aujourd'hui accordé ?

D'abord, nous croyons que ce bénéfice ne s'applique pas à toutes les personnes morales.

La loi ne parle pas de l'État ni des départements ; car il est impossible de concevoir que ces personnes morales se trouvent dans un état d'insuffisance de ressources tel qu'elles ne puissent pas exercer leurs droits en justice.

Voilà donc deux personnes morales auxquelles l’article 1°" de la loi du 10 juillet 1901 ne s'applique certainement pas.

Une commune pourrait-elle obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire ?

M. Henri Simon adopte l'affirmative (1), mais 1l range les communes dans la catégorie des établissements publics ou d'utilité publique, ce qui est une erreur. La commune est une personne morale qui se distingue nettement des autres personnes morales qui s'appellent les établissements publics ou les établissements d'utilité publique.

Au cours des travaux préparatoires de la loi de 1901, il n'a jamais été question des communes. Ni dans la proposition de M. Raoul Bompard, ni dans son rapport, ni dans le texte adopté par la Chambre, ni dans celui adopté par le Sénat, n1 dans le rapport de M. Legrand, ni dans la loi enfin, on ne trouve la plus légère allusion à leur égard.

Et quand le législateur prend la peine d’énumérer les établissements publics, les établissements d'utilité publique, les associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, n’indique-t-il pas clairement que son intention est d'exclure les

(1) Étude de la nouvelle loi, du 10 Jjuillel 1901, sur l'assistance Judiciaire, par M, Henri Simon, p. 37.

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