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DES PERSONNES MORALÉS 65
communes, et que l’énumération qu'il donne est limitative ?
L'article 1* de la loi de 1901 parle des établissements publics, comme étant aptes à jouir du bénéfice de l'assistance judiciaire.
On peut définir, avec M. Aucoc, les établissements publics : « des personnes civiles ayant une existence dis- « tincte et des ressources propres, créées pour la gestion « d’un service public (4). »
Service du culte, service de l'instruction publique, service de l'assistance publique, tels sont les principaux services en vue desquels les établissements publics sont institués.
On peut citer parmi eux : les fabriques, les cures, les évêéchés, les séminaires, les consistoires protestants et israélites, les lÿcées, les collèges, les bureaux de bienfaisance, les hôpitaux et hospices.
Tous ces établissements publics et d’autres encore peuvent, le cas échéant, solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire.
A côté des établissements publics, le législateur place les établissements d'utilité publique.
Ce sont, d’après M. Aucoc, des « établissements privés, « fondés par des sociétés de particuliers, mais auxquels il « à paru convenable de conférer le bénéfice de l'existence « civile, à cause de l'intérêt de Putilité qu'ils peuvent « présenter. »
On peut placer dans cette catégorie les monts-de-piété, les caisses d'épargne, les sociétés de prévoyance et de secours mutuels, etc.
En ce qui concerne les sociétés de secours mutuels, rappelons, en passant, que le bénéfice de l'assistance judi-
(1) Aucoc, Conférences de droit administratif, 4 édition, 1, p. 851,
ciaire leur avait été déjà accordé par la loi du 1°" avril 1898, article 13.
Pour être admis au bénéfice dont nous parlons, il n'est pas nécessaire que les établissements publics ou d'utilité publique aient pour objet une œuvre d'assistance.
M. Henri Simon pense, avec raison, que le texte voté par la Chambre des députés prètat à équivoque sur ce porut. Il était ainsi conçu :
« Peuvent aussi être admises au bénélice de l'assistance « Judiciaire les institutions publiques ou les associations « privées jouissant de la personnalité civile, et ayant pour « objet une œuvre d'assistance.»
I y avait là place pour une controverse. La nécessité d'être une œuvre d'assistance s’appliquait-elle à la fois aux établissements publics et aux associations privées, ou seulement à ces dernières ?
Le Sénat a fait disparaitre le doute en accordant l'assistance judiciaire à « toutes personnes, ainsi qu'à tous éta- « blissements publics ou d'utilité publique, et aux asso- « clations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance « et jouissant de la personnalité civile... »
Or, c’est le texte adopté par le Sénat qui a passé dans la loi du 10 juillet 1901.
Quel que soit leur but, les établissements publics ou d'utilité publique peuvent donc obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n’en est pas de mème des associations privées. Elles ne peuvent l'obtenir que si elles ont pour objet une œuvre d'assistance. C'est la première condition.
Il faut, en second lieu, que ces associations jouissent de la personnalité civile.
Mais qu'est-ce qu’une association ?
Celte question est résolue par une loi, qui a précédé de
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quelques jours seulement celle qui nous occupe, la loi du 1e juillet 4901, relative au contrat d'association (1).
L'association, dit l’article 1°, est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que celui de partager des bénéfices.
La loi distingue ensuite les associations qui jouissent de la capacité juridique de celles qui n'en jouissent pas.
Celles-ci sont les associations qui se forment librement, sans autorisation n1 déclaration préalable.
Les autres sont celles qui ont été rendues publiques au moyen d'une déclaration faite par les fondateurs à la préfecture du département, ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l'association a son siège social.
Aux termes de l’article 6, toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, etc.
Ainsi, toute association privée peut être admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, quand elle a pour objet une œuvre d'assistance et qu'elle jouit de la personnalité civile. Ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes.
(1) Journal officiel du 2 juillet 1901, p. 4025.
SgcTIoN III. — HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES
Pour en finir avec les personnes auxquelles le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé, examinons quelques hypothèses qui soulèvent des difficultés plus ou moins sérieuses.
Un failli peut-il réclamer le bénéfice de lassistance judiciaire ? |
On le sait, les actions en justice qui peuvent compéter au failli se divisent en deux catégories : les unes sont relatives à des droits qui ne rentrent pas dans le patrimoine, qui sont exclusivement attachés à la personne du failli ; les autres sont relatives à des droits concernant le patrimoine. ,
Dans la première catégorie on peut placer les actions qui touchent à l'exercice des droits de famille, teiles que les actions en divorce ou en séparation de corps, en nullité de mariage, en désaveu de paternité, en interdiction etc.; on peut y ranger également des actions qui ont bien pour but principal la sanction d'un droit tout personnel, mais qui offrent en même temps un intérèt pécuniaire, comme l’action en séparation de biens, l’action en révocation d’une donation pour cause d'ingratitude, etc.
Dans la seconde catégorie on place toutes les autres actions.
Ces deux catégories d'actions se différencient profondément au point de vue de leur exercice.
En effet, tandis que le failli conserve l'exercice des ac-
ions relatives à des droits exclusivement attachés à sa