HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES
personne, en vertu du dessaisissement que produit le Jugement déclaratif de faillite, le syndic seul peut intenter les autres actions qui compètent au failli, ou se défendre contre ces mêmes actions.
Que le failli puisse, comme toute autre personne, réclamer l'assistance judiciaire pour les actions dont il à conservé l'exercice, en se conformant aux conditions exigées par la loi, cela ne souffre pas de difficulté.
En est-il de même des actions dont l'exercice :appart'ent au syndic seul, représentant la masse des créanciers?
M. Garmer se prononce pour la négative et il ajoute : « L'art. 401 du Code de commerce, modifié par la loi du « 28 mai 1838, en chargeant le Trésor de faire l'avance des « premiers frais, a suffisamment pourvu aux intérêts de « ces créanciers, pour qu'ils soient mal fondés à réclamer «le bénéfice de l'assistance judiciaire. »
La question se posa devant le bureau d'assistance judiciaire établi près la Cour de Bordeaux.
Un plaideur avait obtenu l'assistance judiciaire pour relever appel d'un jugement rendu contrairement à ses conclusions. Postérieurement à la décision d'admission, l'assisté avait été déclaré en faillite.
Il s'agissait de savoir si le syndic pouvait procéder, sur l'appel, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire qui avait été accordé à son failli.
Le bureau de Bordeaux adopta la négative (1), et à l’appui de cette solution, on a dit que c'était là une conséquence du caractère tout personnel de l'assistance judiciaire. « Accordée à une personne, elle ne saurait s’étendre « à une autre personne. »
(A) Sirey, 1882. 2. 229,
Cette solution a soulevé de vives critiques (1) :
« D'une part, a-t-on dit, si l’action pour laquelle lassistance a été accordée à l'indigent est relative à la personne du failli, comme le failli n'est point frappé d'incapacité quant à l'exercice des droits exclusivement attachés à sa personne, et qu'il conserve le droit d’ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, lorsqu'il s’agit de ces achons, il ne parait pas douteux que le bénéfice de l'assistance ne saurait lui être retiré, à moins qu'il ne se trouve dans les circonstances spéciales prévues par l'art. 21 de la loi du 22 janvier 1851. La solution dont s'agit n'aurait donc pas d'application dans ce cas, puisque l’action n'est pas poursuivie par le syndic de la faillite, mais par le failli lui-même. D'autre part, 1l est vrai de dire, comme le fait la décision actuelle, que, lorsqu'il poursuit le recouvrement de l'actif, le syndic représente surtout les créanciers; mais il représente aussi le failli, car, hors des cas exceptionnels dans lesquels celui-ci intente une action relative à ses droits personnels, l'exercice des actions actives et passives de ce failli appartient exclusivement au syndic, qui lui est substitué. Sile syndic représente alors le failli, s'il prend sa place dans l'instance, pourquoi ne jouirait-1l pas du bénéfice qui a été accordé à celui-ci pour cette instance ? Pourquoi faire, à cet égard, une distinction entre le représentant et le représenté? N'est-ce pas la même personne juridique qui plaide, et dans le même procès? » Ces arguments nous semblent péremptoires et nous
croyons que, lorsque l’assisté vient à tomber en faillite, l'assistance judiciaire se continue au profit du syndic, même
(4) Dalloz, Supplément au Répertoire, ÿ° : Organisation judicidire,
n° 439; Dalloz périodique, 1882. 3. 72,