‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 32 sur 63 · EST-ELLE APPLICABLE · texte numérisé non relu

EST-ELLE APPLICABLE

La loi du 22 janvier 1851 ne résolvait pas directement la question.

Elle se bornait à organiser un bureau d'assistance judiclaire auprès du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de chaque cour d'appel et du chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement. En ce qui concerne ce dernier bureau, la loi énumérait limitativement les tribunaux devant lesquels il pouvait accorder l'assistance judiciaire aux indigents : c'étaient les tribunaux civils et de commerce et les justices de paix.

On pouvait conclure de là que, si l'assistance judiciaire était applicable aux affaires rentrant dans la compétence des juridictions énumérées, elle ne s'appliquait pas aux autres juridictions, notamment aux conseils de préfecture, au Tribunal des conflits, etc.

Mais, devant les juridictions énumérées, pour quels actes l'assistance judiciaire pouvait-elle être accordée ?

M. Henri Simon répondait à la question de la manière suivante :

« Nous avons dit que le but de l'institution était de procu- « rer un titre exécutoire à l'indigentqui ne peut en payer les « frais. L'assistance étant judiciaire, ce titre sera un juge- « ment. I] faut donc répondre, en principe, que l'assistance « s'accorde pour toute procédure de nature à se terminer

par un jugement. C'est là la pensée du législateur de 1851 ; elle se dégage de l’ensemble de la loi, et notamment de l'article 2 qui accorde l'assistance devant les tribunaux dont la mission est de rendre des jugements : tout le monde est d’ailleurs d'accord pour reconnaitre que là est bien le but de l'institution nouvelle. »

La loi du 10 juillet 1901 s'exprime en ces termes, relati-

vement aux actes qui peuv nt bénéficier de l'assistance

judiciaire :

Article 4%, alinéa 2. « Elle est applicable : 1° à tous Îles litiges portés devant les fribunaux civils, les juges des référés. la chambre du conseil, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les cours d'appel, la Cour de cassation, les conseils de préfecture, le Conseil d'État, le Tribunal des conflits, et aux parties civiles devant Îles

juridictions d'instruction et de répression; 2° en dehors

de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires. »

Article 2.— « L'assistance judiciaire s’étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle à été accordée; elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à opérer en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes ; le tout sauf ce qui sera dit dans l’article 4 ci-après. »

I résulte de ces deux textes que lassistance judiciaire

est applicable : 1° aux litiges ; 2 aux actes de juridiction gracieuse; 3° aux actes conservatoires; et 4° aux actes d'exécution.

Nous allons les étudier dans trois sections différentes,

en consacrant une seule section, la deuxième, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires,

SECTION ['°. — ÎJEs LITIGES.

L'assistance judiciaire s'applique d'abord aux litiges. Nous l'avons vu, le législateur de 1901 énumère les juridictions devant lesquelles les litiges peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire.

S'il a fait cette Cnumération complète et limitative, c'est, ainsi que l'mdique M. Legrand, dans son rapport au Sénat, afin de ne pas laisser place à la discussion sur la question de savoir devant quelles juridictions l'assistance judiciaire peut être accordée.

Si cette énumération à été placée dans le paragraphe second de l’article 1°, c'est, toujours d'après M. Legrand, « pour une plus grandle clarté ».

Devant quelques-unes des juridictions énumérées, l’assistance judiciaire pouvait déjà être accordée sous l'empire de la loi de 1851. Ce sont les juges de paix, les tribunaux civils et de commerce, les cours d'appel, la Cour de cassation et le Conseil d'État.

Le législateur de 1901 a étendu le bénéfice de l'assistance judiciaire aux litiges portés devant les conseils de préfecture.

S'il est un point sur lequel la loi de 1851 présentait une lacune particulièrement regrettable, c'est assurément pour les conseils de préfecture.

Le projet du gouvernement, soumis, en 1849, au Conseil d'État, comprenait les conseils de préfecture.

On les supprima à la suite des délibérations du Conseil d'État, et M. de Vatimesnil s'exprime ainsi dans son rapport :

« Nous avons discuté la question de savoir sil y avait lieu d'étendre le bénéfice du projet de loi aux contestations portées devant. les conseils de préfecture. Nous avons été d'avis de la négative à. l'égard des conseils de préfecture, parce qu'on y procède sans frais. » Raison inexacte, a-t-on fait remarquer.

« La doctrine tend à considérer l’article 1830 du Code de procédure civile comme applicable aux matières administratives. Il semblerait équitable que le conseil de préfecture pût condamner la partie qui succombe devant lui à rembourser à son adversaire, non les frais d'avoué, qui sont toujours facultatifs en pareils cas, mais les dépenses accessoires qui ont été nécessitées par le procès, et spécialement les frais de timbre et d’enregistrement. On sait qu'en vertu du décret du 2 novembre 1864, ces derniers frais sont alloués par le Conseil d'État dans les instances engagées devant lui, sur les recours pour excès de pouvoir, bien que ces recours soient jugés sans ministère d'avocat et sans frais. Il faut remarquer, du reste, que la loi du 21 juin 1865, sur les conseils de préfecture, paraît admettre implicitement que des condamnations aux dépens pourraient être prononcées par ces conseils, car l'article 14 de la loi a déeidé qu'un règlement d'administration publique déterminerait provisoirement..….. 3° ce qui concerne les dépens. »

Ainsi s'exprimaient les annotateurs de Sirey (1). Sans

doute, le Conseil d'État décidait que, la procédure devant le conseil de préfecture étant sans frais, il n'y avait lieu à l'allocation d’aucuns dépens (2). Mais il ne craignait pas

de mettre en entier à la charge de la partie condamnée les

(1) Sirey, 1880. 2. 159.

(2) Arrèt du 13 décembre 1878. S., 1SS0. 2. 159.

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