‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 33 sur 63 · DES LITIGES · texte numérisé non relu

DES LITIGES

frais de l'expertise qui avait servi de base à la condamna tion (1), sauf à charger chacune des parties des honoraires de son expert, si l'expertise n'avait pas 6t6 nécessitée par le refus de l'administration d'allouer une indemnité suffisante (2).

Enfin, la loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, est venue décider que cette procédure donne lieu à des dépens et que la partie qui succombe est condamnée à les payer.

En étendant aux litiges de la compétence des conseils de préfecture le bénéfice de l'assistance judiciaire, le législateur de 1901 a réalisé une réforme indispensable et impatiemment attendue.

A côté des conseils de préfecture, la Toi nouvelle cite le Tribunal des conflits, les juges des référés, la chambre du conseil et les parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression.

Comme exemples de litiges qui sont de la compétence de la chambre du conseil, on peut citer l’action en déchéance de la puissance paternelle, l'autorisation de la femme mariée, etc.

Arrétons-nous quelques instants aux parties civiles.

« Votre commission a examiné s'il était convenable d'ad- « mettre la partie civile à l'assistance et elle a résolu cette « question négativement. Rien n'est plus facile à la partie « civile que de trouver un avocat ou un avoué qui lui rende « bénévolement le service de poser des conclusions pour « elle. La plaidoirie de l'avocat de la partie civile est en « général de peu d'utilité. Enfin, si une personne lésée par

(4) Sirey, 1857. 2. 587.

(2) Conseil d’État, 27 janvier 1853. Cpr. Trailé de l'assistance judiciaire, par Henri Simon, p. 8.

«un crime ou un délit n'a pas obtenu réparation devant la « justice criminelle ou correctionnelle, elle peut, après la « condamnation de l’auteur du crime ou du délit, intenter «une action devant une juridiction civile et, si elle est «indigente, obtenir l'assistance à raison de cette action. »

C'est en ces termes que s’exprimait M. de Vatimesnil (1).

Le garde des sceaux ne fit que reproduire la pensée de l'éminent rapporteur, quand il décida, le 18 juillet 1856, que l'assistance judiciaire ne pouvait pas être invoquée par la partie civile devant les tribunaux de répression :

« Le texte de la loi, dit-11, non moins que l'esprit qui a « présidé à sa rédaction, démontre jusqu'à l'évidence que « Le législateur n'a entendu organiser, par la loi du 22 jan- «vier, l’assistance judiciaire, que devant les tribunaux « civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix. « Le décret du 18 juin 1811, art. 159 et 160, contient d'’ail- « leurs des règles pour le cas où la partie civile est indi- « gente. Il ne lui est donc pas nécessaire de recourir à « l'assistance judiciaire devant les tribunaux de répres- « sion (2). »

Le législateur de 1851 avait donc volontairement exclu la partie civile du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Exclusion regrettable, fait remarquer M. Raoul Bompard : « Vainement dirait-on que les articles 159 et 160 du « décret du 18 juin 1811 viennent ici au secours de la « partie civile indigente. »

Et pour prouver son assertion, M. Bompard emprunte les paroles suivantes à la thèse de M. Fernand Roux : .. « L'intéressé ne connait bien souvent que fort tard la « décision prise par le parquet à l'égard de son adversaire

(1) Brière-Valigny, p. 163.

(2) Brière-Valigny, p. 306.

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