‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 34 sur 63 · TRE TAN A EN · texte numérisé non relu

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DES LITIGES fa « el ne songe à se constituer que lorsqu'il lui est matériel- « lement impossible, faute de temps, de faire la preuve « de son indigence, preuve longue et difficile, puisqu'elle « doit être conforme aux prescriptions de l'article 420 du « Code d'instruction criminelle. Et que de constitutions en « ces matières, ou à l'audience même, ou qui la précèdent « de très peu, sur les conseils de quelque agent d'affaires « ou d'un avocat consulté à la dernière heure ! »

La commission de la Chambre des députés accorda à l'indigent le droit de se porter partie civile, avec cette restriction que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne lui serait accordé que dans le cas où la poursuite auraït lieu à la requête du ministère public.

On voulait ainsi empêcher « les abus possibles, les pour- « suites intenties dans le seul but de nuire, surtout les «petits procès en diffamation. »

Aux juridictions de répression le Sénat ajouta les juridictions d'instruction. Il pensa que les abus prévus par la Chambre seraient écartés par l'examen qui appartient au bureau, et que la limitation du droit des parties civiles, au cas où la poursuite a lieu à la requête du ministère public, constituait un véritable déni de justice.

« En pratique, au surplus, la demande d'assistance judi- « ciaire ne sera-t-elle pas formée le plus souvent et exami- « née à un moment où ne sera pas encore connu le parti « arrôté par le ministère public ? N'arrive-t-1l pas quoti- « diennement que la partie civile exerce son action sans « que le ministère public ait même été mis en mesure « d'agir par une plainte préalable? Ne serait-ce pas, dans « toutes les affaires où la partie civile se prétendra dénuée « de ressources suffisantes, obliger le ministère public à « agir de suite, enchainer sa liberté de décider, et mettre « le garde des sceaux, que le rapport fait à la Chambre « des députés y incite, dans l'obligation de « donner des

« instructions formelles dans ce sens? » N'est-ce pas là un « ensemble de conséquences plus graves que le danger « éventuel de demandes téméraires, que les bureaux écar- « teront ? N'est-il pas préférable d'éviter une véritable :« inégalité entre des justiciables dont les droits méritent « la même protection, plus nécessaire lorsque le ministère « public n’agit pas (1) ?»

La Chambre des députés adopta ensuite sans débat les modifications apportées au texte par le Sénat.

L'assistance judiciaire s'applique donc aujourd'hui aux parties civiles, devant les juridictions d'instruction et de répression.

De la généralité des termes de la loi, il résulte que l’assistance s'étend même aux parties civiles devant les tribunaux de simple police, en dépit du peu d'importance des affaires et de leur simplicité.

En étudiant plus loin les effets de l'assistance judiciaire, nous verrons le double avantage que l'octroi de ce bénéfice accorde à la partie civile.

Pour terminer cette section, disons un mot des litiges qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes.

M. de Vatimesnil indique, dans son rapport, que la commission de l’Assemblée nationale avait discuté la question de savoir s’il y avait lieu d'étendre le bénéfice de la loi aux litiges portés devant les conseils de prud'hommes.

On fut d'avis de la négative, parce que, disait le rapporteur, « déjà vous avez fait une loi qui y pourvoit suffisam- « ment, en décidant que, dans les contestations entre pa- « trons et ouvriers, devant les conseils de prud’hommes, « les actes de procédure ainsi que les jugements et Les

(1) Rapport de M. Legrand au Sénat,

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