DES LITIGES
« actes nécessaires à leur exécution seront rédigés sur « papier visé pour timbre et enregistrés en débet (4). » Les litiges de la compétence des conseils de prud’hommes sont restés également en dehors des prévisions de la loi du 10 juillet 1901. Les instances ne peuvent donc bénéficier que du régime spécial établi par la loi du 7 août 1850 (2).
Notons enfin qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 29 janvier 1851 :
« Les dispositions de la loi du 7 août 1850 sont applicables,
« 1° À toutes les causes qui sont de la compétence des
conseils de prud'hommes, et dont les juges de paix sont
saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis. « 2 A toutes les contestations énoncées dans les n'imé-
«<-ros 3 et 4 de l’article 5 de la loi du 25 mai 1838. »
(4) Brière-Valigny, p. 164.
(2) Instruction générale du directeur de l’Enregistrement, n° 3 060, relative à l'exécution de la loi du 10 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire (du 7 août 1901).
SEcTion Il. — DES ACTES DE JURIDICTION GRACIEUSE
ET DES ACTES CONSER VATOIRES.
A côté des litiges, le législateur de 1901 place les actes de juridiction gracieuse et les actes conservatoires.
S 49. — Des actes de juridiclion gracieuse,
La loi du 22 janvier 1851 n'était pas applicable aux actes de juridiction gracieuse.
Il y avait là une lacune, assurément regrettable; mais en essayant de la combler, on courait le risque de violer la loi.
On sait que lorsque l'un des futurs époux est dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, il peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du licu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
Un avis du procureur général près la Cour de Paris, en date du 6 juin 1853, vint décider que l'assistance judiciaire pouvait être accordée pour obtenir cet acte de notoriété.
« L'homologation du tribunal est nécessaire, disait-il. « C'est donc pour une instance, pour une demande à adres- « ser à la justice, que l'assistance est accordée, et, dès lors, « on se trouve dans les termes de la loi du 22 janvier «1851 (4). »
H nous est impossible d’adhérer à cette doctrine. La
(1) Brière-Valigny, p. 252,
nécessité d’une homologation du tribunal ne donne pas le caractère d’un litige à la délivrance d’un acte de notoriété. Or, nous estimons que, sous l'empire de la loi du 22 janvier 1851, l'assistance judiciaire était applicable seulement aux litiges.
L'article 8 de la loi de 1851 le disait formellement. Après avoir indiqué que la personne qui réclamait l'assistance
judiciaire devait adresser sa demande au procureur de la
République du tribunal de son domicile, et que ce magistrat en faisait la remise au bureau établi près ce tribunal, Particle ajoutait : « Si le tribunal n’est pas compétent pour « statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des « renseignements tant sur l'indigence que sur le fond de « l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne se sont « pas accordées, il transmet... »
Et M. de Vatimesnil, commentant ce texte, s'exprimait en ces termes :
« Quel est le bureau compétent pour statuer sur la « demande en assistance ? Le projet du gouvernement et « celui de la commission s'accordent à répondre que c’est « le bureau établi près du tribunal qui doit connaitre du « procès (1). »
Ces mots de litige ou de procès reviennént souvent sous la plume de M. de Vatimesnil.
Quand il veut nous montrer les inconvénients de l’exagération des frais, il dit que ces frais empêchent les « indigents d’intenter et de soutenir un procès (2) ».
Plus loin, il étudie ce que le législateur a fait, jusqu’en 4850, pour affranchir du payement des droits fiscaux « les indigents qui se trouvent engagés dans des contes-
(1) Brière-Valigny, p. 146.
(2) Brière-Valigny, p. 122.
lalions judiciaires » (4), et il ajoute que ce qui reste à faire consiste surtout à généraliser en faveur des indigents cet affranchissement des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe.
S'il propose de procéder avec circonspechon, c'est pour ne pas léser l'intérêt des « personnes contre lesquelles les assistés intenteront des actions judiciaires », et pour empêcher que l'assistance judiciaire ne devienne « un aliment funeste pour l'esprit tracassier et processif (2) ».
Examinant ensuite l'autorité à laquelle il convient de confier le soin d'accorder l'assistance, le rapporteur dit : « La loi, en prenant pour indication la pratique actuelle, « fera pour le pauvre ce que le riche fait pour lui-même « lorsqu'il est sage et prudent ; celui-ci, avant d’intenter « un procès, s'adresse à des conseils auxquels il offre des « honoraires ; la loi donnera au pauvre un conseil gra- « tuit.. (3). »
Si la loi exclut du bureau d’assistance judiciaire les officiers du ministère public, c'est que les « magistrats « appelés à concourir au jugement du procès doivent être « libres de tout préjugé et de toute idée préconçue (4) ».
La question d'indigence sera pour le bureau une question d'appréciation : « C’est en comparant les moyens « pécuniaires de la personne qui réclame assistance avec « les frais présumés du litige, qu'il résoudra cette ques- « tion (5). » .
Parlant plus loin des effets de l’assistance judiciaire,
1) Brière-Valigny, p. 127.
2) Brière-Valigny, p. 129.
3) Brière-Valigny, p. 132.
L) Brière-Valigny, p. 133.
iteh L'Art ÈR aq
M. de Vatimesnil indique qu'il faut distinguer les actes et titres dont l'enregistrement n’est pas exigé dans un délai lixe, et ceux dont la loi exige l'enregistrement dans un délai déterminé. Pour les premiers, la loi ne doit pas donner d'action au Trésor contre l’assisté ; car « les droits « en question n'auraient pas existé si le procès n'avait « pas été intenté ». Pour les seconds, « le droit était « acquis au Trésor indépendamment du procès, et lors « même qu'il n'aurait été fait aucun usage de ces actes ; … « il doit seulement en ajourner la perception jusqu’à la fin « du litige (4) »
Ajoutons un argument de texte. Parmi les personnes auxquelles appartient le droit de demander le retrait de l'assistance judiciaire figure la partie adverse (art. 29. de Ja loi du 22 janvier 1851) : c'est donc que l'assistance judiciaire suppose nécessairement un procès, un litige.
M. Raoul Bompard se range à cette opinion. Rapporteur de la nouvelle loi sur l'assistance judiciaire, il indique qu'il n'est pas nécessaire, désormais, pour que l'assistance judiciaire puisse être accordée, qu'il y ait un litige, au sens strict du mot.
Puis 1l ajoute :
« C’est peut-être par une interprétation abusive que la « doctrine contraire avait prévalu sous l'empire de Ja loi « de 1851. Une circulaire du procureur général de Poitiers « en 1851, une autre du garde des sceaux en 1877, ont « affirmé que l'admission au bénéfice de l'assistance « ne suppose pas nécessairement une contestation sur des « droits litigieux à faire valoir en justice (2). »
(2) Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 511, séance du 43 décembre 1898.
Nous avons pu consulter la circulaire du garde des sceaux. Elle déclare que « l'assistance peut être accordée « pour obtenir la nomination d'un tuteur ou d’un subrogé « tuteur (1) ».
Nous ne le croyons pas et nous estimons que la loi du 22 janvier 1851 avait limité le bénéfice de l'assistance judiciaire aux litiges proprement dits.
Cette limitation avait été, d’ailleurs, critiquée.
Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi relative à l'assistance judiciaire, présentée par M. Jules Favre, inateur, le 27 mai 1878, on peut lire ces paroles :
« La loi du 22 janvier 1851 sur l'admission des indigents « au bénéfice de l'assistance judiciaire a été inspirée par « un sentiment de justice et d'égalité. Ses bienfaits ont « répondu aux vues généreuses de ses auteurs. Cependant « l'expérience a démontré que cette loi contenait de « regrettables lacunes. Limitée aux actions judiciaires « proprement dites, elle laisse en dehors de son action « protectrice des droits précieux, par là même exposés à « périr. Ilest équitable et sage d'élargir son domaine et « d'y placer la juridiction gracieuse à côté de la juridiction « contentieuse. Cette dernière s'applique exclusivement « aux contestations portées devant les tribunaux et jugées « par eux. La première comprend tous les actes qui pro- « tègent l'exercice d'un droit par l'intervention et l’autorité « d’un magistrat, sans que ce droit se rattache à un procès, « comme, parexemple, la constitution des tutelles, les avis « des parents, l'autorisation des femmes mariées, celle « des mineurs émancipés, toutes les mesures conser-
un
(1) Lettre du garde des sceaux au procureur général de Poitiers, du 18 septembre 1862. Bulletin officiel du ministère de La justice, année 1877, page 154.
« vatoires, toutes les ordonnances rendues sur requête & eto,-etc (1). »
Vingt-deux ans se sont écoulés avant que cette lacune, signalée par M. Jules Favre, ait été comblée. C’est au législateur de 1901 qu'il appartenait de réaliser la réforme depuis si longtemps attendue.
Aujourd'hui, toute incertitude a disparu et, comme le dit M. Bompard, « le secours de l'assistance sera valablement « accordé pour toute procédure tendant à revendiquer un « droit, à sauvegarder un intérêt, sous quelque aspect « qu'elle se présente. »
L'assistance s'applique donc aux actes de juridiction gracieuse. Mais qu'entend-on, au juste, par là ?
« On entend plus spécialement par « juridiction gra- « cieuse », dans le langage du droit, celle qui s'exerce sur « demandes qui n’ont pas d’adversaires connus ou pré- « sumés. (Garsonnet, Cours de procédure civile, &. VIE, p. « 205 et suivantes, S 1444.) L'assistance judiciaire s’ap- « plique incontestablement aux actes de ces procédures « spéciales. La loi du 10 juillet 1901 embrasse de plus, « sous le nom d'actes de juridiction gracieuse, tous les actes « qui émanent des tribunaux, conseils et cours, ou même « qui nécessitent simplement l'intervention de l'un des « magistrats-de ces tribunaux, cours et conseils, et « qui ne sont pas faits à l’occasion d’un litige proprement « dit : telles sont notamment les ordonnances sur requête. « On doit comprendre dans la même catégorie les avis de « parents ; ces derniers actes ont, du reste, été expressé- « ment visés dans le rapport fait à la Chambre des députés
« par M. Raoul Bompard, aa nom de la commission chargée
(1) Documents parlementaires, Sénat, annexe n° 292, séance du 27 mai 1878. |
« d’examiner les différents projets de révision de la loi « du 2 janvier 1851. (Annexe n° 511 au procès-verbal de « la séance du 13 décembre 1898, S II) (4). »
S 2. — Des acles conservatoires.
Qu'entend-on par acte conservatoire ?
« On désigne sous cette dénomination tout acte ayant « pour objet de nous conserver nos droits et de nous en « assurer l'exercice (2). »
Cette définition se trouve reproduite et développée dans un arrèt de la Cour de Paris du 27 janvier 1851 (3).
« Par acte conservatoire, dit cet arrêt, la loi comprend « l'acte qui a principalement pour objet, soit de maintenir « l'existence d'un droit menacé de périr par le fait d’une « déchéance ou d'une prescription, soit de prévenir la « perte ou l’altération du gage pouvant assurer l’utile exé- « cution du droit; mais on ne saurait, à moins d'exception « légale, réputer acte purement conservatoire l'action en « justice dirigée uniquement en vue d'obtenir des fruits « ou de faire courir des intérêts. Un acte de cette nature « ne tend pas seulement à conserver le droit, mais bien à « l’exercer, à en réclamer le bénéfice immédiat. »
Les actes conservatoires sont nombreux. Parmi les plus usuels, on peut citer les inventaires, les appositions de scellés, les constitutions et les inscriptions d'hypothèque,
(1) Instruction générale du directeur de l’Enregistrement, n° 3060, relative à l'exécution de la loi du 10 juillet 1901, sur l’assistance judiciaire (du 7 août 1901).
(2) Dalloz, Répertoire, v°: Acte conservatoire, n°1.
(3) Dalloz périodique, 1851. 2. 58.