DES ACTES CONSERVATOIRES
les demandes en séparation de patrimoine, les interventions à partage, les actes interruptifs de prescription, les protêts (1), la surenchère (2), l'acte par lequel un créancier cite son débiteur à comparaitre devant un notaire, et, en cas de refus, devant le tribunal, afin de passation d’un titre nouveau (3), etc.
Tous ces actes, et d’autres encore, dans l’'énumération desquels nous n’entrerons pas, bénéficient aujourd’hui de l'assistance judiciaire.
(1) Instruction générale du directeur de l’Enregistrement, n° 3,060, relative à l'exécution de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
(2) Bordeaux, 23 juin 1843. D. P., 1844. 2. 25.
(3) Caen, 7 mai 1845. D. P., 1849. 2. 2
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L'assistance judiciaire s'applique enfin aux actes d’exécution. |
Article 2. — « L'assistance judiciaire s'étend de plein « droit aux actes et procédures d'exécution à opérer en « vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée ; « elle peut en outre être accordée pour tous actes et procé- « dures d'exécution à opérer en vertu de décisions obte- « nues sans le bénéfice de cette assistance, ou de tous actes, « même conventionnels, si les ressources de la partie qui « poursuit l'exécution sont insuffisantes ; le tout sauf ce « qui sera dit dans l’article 4 ci-après. »
L'extension de l'assistance judiciaire aux actes d'exécution, voilà évidemment la plus importante amélioration de la loi de 1901, celle, dit M. Legrand, sans laquelle il ne serait peut-être pas venu à la pensée de toucher à la loi de 1851.
On le sait, le législateur de 1851, arrêté par une timidité très commune chez les innovateurs, n'avait pas tiré toutes les conséquences du principe de l'assistance judiciaire. II n'avait pas osé l’étendre à toutes les procédures, notamment aux actes d'exécution, ef il laissait au législateur de l'avenir le soin de combler les lacunes que pouvait présenter l’œuvre nouvelle.
En ce qui concernait les actes d'exécution, la lacune était particulièrement regrettable.
Comme l’a dit M. Sabatié, « ce n'est pas tout encore que « le jugement ait acquis force de chose jugée. Pour un € plaideur ordinaire, 1! n'en faut pas davantage : il peut
« voler de ses propres ailes. Mais pour un assisté judiciaire, « C’est bien différent : il n’a point d'ailes. Un assisté judi- « Claire dépense beaucoup plus qu'on ne croit en frais de « voyage et en perte de temps. Il est plus pauvre que «jamais, quand il obtient la grosse. S'il la rend à son « avoué, pour qu'il pratique une saisie-arrèt ou une saisie- « exécution, l’avoué la refuse. Ces poursuites, qui sont les « moins dispendieuses, nécessitent encore de cent à deux « cents francs d’avances. La position de lassisté qui se « trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ces dépenses est « souvent des plus critiques (1). »
On a vécu un demi-siècle dans cette situation regrettable, et, pendant ce laps de temps, on demandait vainement une modification de la loi.
IL est vrai qu'une certaine jurisprudence s’était formée, aux termes de laquelle l’assistance judiciaire pouvait être accordée pour les actes d'exécution. Mais, sous prétexte de pénétrer l'esprit de la loi, cette Jurisprudence en violait les termes. On peut citer, dans ce sens, un jugement du Tribunal civil de Bellac, du 30 août 1860 (2). Il s’exprimait en ces termes :
« Considérant que la loi sur l'assistance judiciaire est «une œuvre de bienfaisance qui, par sa nature et son « essence, doit, dans son application, recevoir une large «interprétation ; que si... elle ne pouvait être accordée que « pour la mise en mouvement d'un titre exécutoire, ce serait « lui faire manquer son but; qu'il répugne d'admettre que « le législateur ait eu la pensée de l'accorder à l'indigent « pour la poursuite d’un droit encore douteux, qui peut se
(1) E. Sabatié, Commentaire de la loi du 22? janvier 1851 sur l’assislance judiciaire, Préface, p. 8.
(2) Dalloz périodique, 1861. 3. 8.
« résoudre contre ni, et de la lui refuser tout aussitôt que « ce droit a reçu une consécration juridique, sous le pré- «texte qu'il aurait acquis alors des ressources propres à lui « permettre d'agir par lui-même et de se passer du secours « d'autrui ; que la constatation du droit n'est qu'un enchai- « nement à l'obtention des bénéfices qui doivent en prove- « nir, mais non à la réalisation de ce bénéfice; qu'il y a « encore souvent des résistances à vaincre pour la mise en « possession, sans laquelle le droit le plus légitime demeure « sans valeur ; que l’ensemble de la loi, dans son esprit, « que la lettre ne contredit en rien, exige que l'assistance « soit accordée partout où elle est reconnue indispensable, « non seulement pour l'exercice d'un droit litigieux, et par « ceJa incertain, mais encore, à plus forte raison, pour la « réclamation du droit incontestable, car alors l’adminis- « tration de l'Enregistrement et des Domaines, qui a à faire « l'avance des frais, n’a aucune chance à courir pour le « remboursement. »
Nous le répétons, l'opinion contraire donnait une interprétation plus exacte, à notre avis, de la loi sur l'assistance judiciaire. Elle pouvait mvoquer, d’ailleurs, de nombreuses autorités.
C'était une dépèche du procureur général près la Cour d'appel de Paris, qui était venue décider, le 28 avril 1859, que l’assistance judiciaire ne pouvait être accordée que pendant la durée de l’action en justice, jusques et y compris le Jugement, mais non pour les frais d'exécution de la sentence (1).
C'était une décision du bureau de la Cour de Paris, rendue le 30 novembre 1852, et cassant une décision par laquelle
(2) Brière-Valigny, p. 244,
le bureau de Bar-sur-Seine avait accordé l'assistance judi-
claire pour mettre à exécution un jugement.
Il est intéressant de rappeler les motifs qui ont déterminé
le bureau de Paris, car ils constituent la meilleure réponse
la jurisprudence que nous avons citée et critiquée plus
haut.
« Considérant que l'esprit et le but de la loi du 22 janvier 1851 ont été de mettre les indigents en état de présenter et de faire valoir leurs droits devant la Justice : — que, dans cette vue, elle leur a accordé toutes les exemptions nécessaires pour suivre leur action devant les tribunaux et pour arriver à une décision Judiciaire définitive ; mais qu’elle n’a pas étendu ses prévisions au delà, et que l'assistance judiciaire ne peut ètre accordée que dans les cas déterminés par la la loi ; — considérant que cet esprit général de la loi ressort clairement de l'examen de son texte et de ses dispositions ; — qu'en effet, l’art. 9 définit et détermine toutes les juridictions auxquelles l’assisté pourra avoir recours et les voies qu'il devra prendre pour s’y adresser; — que la loi marque ainsi son intention de le conduire jusqu’à la dernière décision, ÿ compris la levée et la signification du jugement et de l'arrêt, mais ne statue en aucune manière sur les voies à suivre après que cette décision a été rendue et signifiée ; — que l'art. 14, qui règle spécialement les exemptions en faveur des indigents, n'en applique toujours le bénéfice qu'aux actes, aux procédures et moyens d'instruction, tels que les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, qui sont destinés à préparer la décision définitive, mais non aux actes qui doivent suivre le jugement et en assurer l'exécution ; — enfin que l'art. 18, s'occupant du cas où la décision est rendue et la condamnation prononcée, règle ce qui concerne l'exécutoire des
dépens, mais ne parle en aucune manière de l'exécution des condamnations prononcées au profit de lassisté ; que cependant c'eût été le lieu d'en parler, si telle avait été l'intention de la loi, et que, si elle l'avait voulu, elle l'aurait dit, comme elle l'a fait dans la loi relative aux prud'hommes, dans laquelle elle a compris sous la même disposition les jugements et les actes nécessaires à leur exécution ; — considérant que non seulement il n’est pas permis de suppléer au silence de la loi, mais que ce serait y ajouter une disposition contraire à son esprit et à son texte, que d'étendre à l’exécution des jugements le bénéfice dont elle n’a voulu faire jouir Pindigent qu’afin de l'aider à faire valoir un droit encore douteux, qu’il ne trouverait pas sans cela les moyens de soutenir, et afin de rendre sa position égale à celle ‘des autres citoyens pour présenter sa cause devant la justice ; — mais que, la décision une fois obtenue, la loi a pu considérer que, si elle est favorable à l’assisté, elle lui met en main des moyens suffisants d'arriver à son exécution ; — considérant que tous ces motifs s'appliquent à plus forte raison au cas où, le bureau n'ayant pas connu de l'affaire avant la décision judiciaire, l'assistance lui est demandée pour la première fois à fin d'exécution du jugement, comme dans l'espèce où a été rendue la décision du bureau de Bar-sur-Seine ; — qu'en effet, indépendamment de ce qui a été dit de l'économie de la loi par rapport à l’assisté, 1l ressort également de ses dispositions par rapport aux fonctions des bureaux d’assistance et au mode qu'elle leur à tracé pour les exercer, qu'ils ne sont institués que pour accorder l'asssistance en vue et pour la durée de l'action en justice ; — que c'est pour cela qu'ils doivent prendre tous les moyens de s’éclairer, non seulement sur l'indigence, mais sur le fond de l'affaire, et procéder par Loutes les voies d'instruction qui peuvent
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diriger leur appréciation, telles que la comparution, l'audition et la conciliation, s'il se peut, des parties ; — que tous ces éléments sur lesquels doit se former leur décision, les bureaux ne peuvent les réunir et les mettre en œuvre qu'autant qu'ils connaissent de la demande en assistance avant l’action en justice, et non après que la décision à été rendue et qu’il ne s’agit plus que de l’exécuter, auquel cas leur action serait réduite à constater un résultat obtenu en dehors de tout examen de leur part (1). »
L'administration de l'Enregistrement partagea d'abord
lopinion que le bureau de la Cour de Paris avait si nettement développée. Citons une instruction générale du 18 juillet 1853, qui s'exprime en ces termes :
« Des doutes se sont élevés sur un point fondamental. à savoir si la loi du 22 janvier 1851 n'accorde l'assistance que pour les actions en justice, et non pour les actes d'exécution. Cette loi a pour objet de mettre les indigents en état de présenter et de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Dans cette vue, elle leur a accordé toutes les exemptions nécessaires pour suivre leur action et pour arriver à une décision judiciaire définitive ; mais elle n'a pas étendu ses prévisions au delà (2). »
M. Garnier nous indique que l'opinion de l'adminis-
tration s'est modifiée dans la suite, et qu'en dernier lieu, elle n'hésitait plus à reconnaître que tous les actes faits après le jugement, à la requête de l'assisté, pour l'exétion de ce jugement, devaient être visés pour timbre et enregistrés en débet. (Sol. 24 mai 1861, 24 sept. 1860, et 24 avril 1862.) (3).
(2) Instruction générale, n° 1971; Brière-Valigny, p. 257. (3) Garnier, Répert. de l'Enreg., v° : Assistance judiciaire, n° 42.
Nous avons déjà vu que la loi de 1851 n'autorisait pas une pareille interprétation.
H y avait des cas où la nécessité d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire aux actes d'exécution se faisait plus particulièrement sentir, par exemple en matière de pensions alimentaires.
On l'avait compris, et l'assemblée générale des membres du bureau d'assistance établi près le Tribunal de la Seine, réunie le 24 mars 1857, manifestait le désir qu'une lettre ft adressée à M. le garde des sceaux pour lui signaler l'utilité qu'il y aurait à accorder l'assistance judiciaire pour des jugements allouant une pension alimentaire (1).
Le garde des sceaux répondit « qu'il eût peut-être été « sage d'étendre, par une disposition exceptionnelle, « l'assistance judiciaire aux actes d'exécution de ces juge- « ments, mais qu'en attendant la révision de la loi, on ne « pouvait que s'y conformer (2) ».
Les critiques n'étaient pas épargnées au système de la loi de 1851, qui refusait aux actes d'exécution le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les commentateurs signalaient cette lacune. C’est ainsi que M. Henri Simon constatait avec regret que quarante années s'étaient écoulées sans qu'on ait étendu l'assistance aux actes d'exécution. Il exprimait le vœu que le législateur apportât enfin le remède attendu : « On doit, disait-il, « l’espérer avec quelque confiance, à une époque où tant « de lois sont faites ou préparées pour atténuer l'inégalité « des conditions pécuniaires parmi les citoyens (3) ».
D'autre part, des propositions de lois étaient déposées pour combler la lacune.
(2) Brière-Valiguy, p. 317.
(3) Henri Simon, op. cit., p. 12.
On lit, dans celle de M. Jules Favre, les paroles suivantes qui constituent l'exposé des motifs :
« Par une bizarre anomalie, qui est une conséquence « forcée des dispositions actuelles de la loi du 22 janvier « 1851, l'indigent qui a pu, grâce à l'assistance judiciaire, « obtenir une sentence souveraine proclamant son droit, « est privé de tout secours pour faire exécuter cette sen- « tence et peut ainsi être victime de la mauvaise foi d’un « adversaire résistant impunément aux ordres de la jus- « tice (2). »
A leur tour, MM. Louis Million, Deshayes etc., signalent les conséquences regrettables du défaut d'application de l'assistance aux actes d'exécution.
« On a pensé qu'en présence de ce titre, les officiers mi- « nistériels préteraient facilement, et sans exiger aucune « avance, le concours de leur ministère pour la continua- « tion des poursuites jusqu'à l'exécution.
« Or, c'est là un grave erreur. Un très grand nombre « de décisions demeurent forcément inexécutées, à raison, « d’une part, du refus, très légitime d’ailleurs, des huis- « siers, de signifier des commandements, de pratiquer « des saisies etc., sans être couverts au moins de leurs « déboursés, et d'autre part, de l'impossibilité où se trouve « le créancier de faire les avances qui sont exigées de « lui. »
Les auteurs de la proposition de loi à laquelle nous faisons allusion, s'occupant spécialement des justices de paix, démontrent que, devant le magistrat cantonal? ce sont les frais d'exécution qui sont les plus considérables.
« Comment veut-on que l’assisté, qui ne pouvait payer
(2) Documents parlementaires, Sénat, annexe n° 292, séance du 27 mai 1878.
« à l'huissier le coùt d'une simple citation, puisse faire « l'avance de ces frais ? Il en résulte que, quand la partie « condamnée ne s'exécute pas volontairement, le jugement « reste lettre morte, ainsi que nous venons de le dire, et « que l'assistance judiciaire accordée au début de la pour- « suite est sans effet utile pour le créancier (1). »
Toutes ces critiques ont porté leurs fruits, puisqu'elles ont abouti à la modification de la loi du 22 janvier 1851.
Mais avant d'examiner l'innovation que nous devons au législateur de 1901, il importe de rappeler jusqu'à quel moment le bénéfice de l'assistance judiciaire accompagnait le plaideur pauvre, sous l'empire de la loi de 1851.
On peut dire, avec une décision du garde des sceaux, en date du 3 novembre 1859, que l'assistance accompagnait l'indigent jusqu'à ce qu'il fût arrivé à une décision judiciaire définitive, mais qu'elle cessait dès que l’assisté avait entre les mains un jugement ou un arrêt ayant acquis l’autorité de la chose jugée (2).
« Possesseur d'un titre en règle, dit M. Sabatié, l'as- « sisté peut alors voler de ses propres ailes. La loi l'aban- « donne (3). »
Dans l'application, il fallait distinguer les jugements contradictoires et les jugements par défaut.
S'agissait-il d'un jugement ou d’un arrôt contradictoire, et qui constituât un titre pour l’assisté (4), le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étendait à la signification à personne ou à domicile. C’est du jour de cette signification,
(1) Documents parlementaires, Chambre des Députés, annexe n° 88, séance du 20 juin 1898.
(2) Brière-Valigny, p. 348.
(3) E. Sabatié, op. cil., p. 71.
(4) Bulletin officiel du ministère de lu justice, année 4901, p. 24.