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en effet, que part le délai accordé par la loi pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Et c'était seulement à l'expiration de ce délai que la décision obtenue par lassisté acquérait l'autorité de la chose irrévocablement jugée.
Tout le monde était d'accord sur ce point.
Dans une instruction au président de la chambre des avoués, le procureur impérial près le Tribunal de la Seine s'exprimait en ces termes, à la date du 11 janvier 1858 :
« de rappelle ici, pour ordre seulement, que le bénéfice « de l'assistance judiciaire ne s'étend pas à l'exécution des « jugements contradictoires : dans ce premier cas, la « mission de l’avoué se termine par la signification du « jugement (1). »
Du principe que le bénéfice de l'assistance judiciaire accompagnait l'indigent jusqu'à ce qu'il eût obtenu un Jugement ou arrèt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, on avait conclu que l’exemption des droits s'’appliquait aux inscriptions hypothécaires résultant des jugements provisoires, et des reconnaissances ou vérifications d'écritures faites en jugements, et mème des jugements qui ordonnent de rendre compte, et aux inscriptions prises en vertu de jugements contradictoires et définitifs jusqu'à ce que le délai d'appel ou de pourvoi en cassation füt expiré (2).
Que décidait-on pour les jugements par défaut ? Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'apphquait évidemment à leur signification.
Mais on saitque le défendeur peut faire défaut de deux manières différentes, suivant qu'il ne constitue pas avoué, ou que lavoué qu'il a constitué s'abstient do prendre des conclusions à l'audience.
(4) Brière-Valigny, p. 320.
(2) Instruction du directeur général de l’Enregistrement et des Domaines, n° 1971, Brière-Valigny, p. 257,
On dit qu'il y a, dans le premier cas, défaut faute de comparaître, ou défaut contre partie, et, dans le second, défaut faute de conclure, on défaut contre avoué.
Des règles spéciales sont applicables à chaque catégorie, notamment en ce qui concerne le délai de la mise à exécution.
Les jugements par défaut faute de conclure peuvent être mis à exécution pendant trente ans. Le droit reconnu au profit du demandeur se prescrit par le lapsde temps ordinaire.
Dans ce cas, il fallait décider, sous l'empire de la loi de 1851, que le bénéfice de l’assistance judiciaire s'étendait à la signification du jugement, mais n'allait pas plus loin.
Larègle était différente pour les jugements par défaut faute de comparaître.
Aux termes de l’article 156, 2° alinéa, du Code de procédure civile, « ils (les jugements par défaut contre une « partie qui n’a pas constitué d'avoué) seront exécutés « dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés « non avenus ».
D'autre ‘part, l'article 158 du même code est ainsi conçu :
« S'il(le jugement) est rendu contre une partie qui n’a « pas d’avoué, l’opposition est recevable jusqu’à l'exécution « du jugement. »
La loi s’occupe ici, d'un côté, de ce que le langage de la pratique appelle la péremption des jugements par défaut faute de comparaître, et, de l’autre, du délai de l'opposition à ces mêmes jugements.
Le législateur, qui voit avec défaveur les jugements par défaut faute de comparaître, a voulu multiplier leurs cas d'anéantissement. À défaut d'exécution dans les six mois, ces jugements sont réputés non avenus ou périmés.
Quels actes font obstacle à la péremption ?
On le sait, ce sont l'acquiescement (1), et l'exécution, résultant de la saisie des meubles du défaillant, d'un procés-verbal de carence, d'une sais'e-arrèt dénoncée et validée, etc (2).
Mais on remarquera que les actes d'exécution que nous venons d'indiquer comme étant suffisamment caractérisés pour mettre obstacle à la péremption, ne sont pas les mêmes que ceux énumérés par l'art. 159 du Code de procédure civile, pour la déchéance de l'opposition.
Cet article 159, en effet, n'admet comme exécution suffisante pour rendre lopposition non recevable, que l'exécution connue du défaillant. Mais il désigne quatre cas dans lesquels lPexécution du jugement est réputée, en droit, avoir été connue du débiteur. Ce sont : la saisie et la vente des meubles, l’'emprisonnement ou recommandation du débiteur, la saisie immobilière dénoncée et le paiement des frais.
Ne conviendrait-il pas de décider que ces actes d'exécution sont les seuls qui puissent mettre obstacle à la péremption ?
Dans les premiers temps qui ont saisi la promulgation du Code de procédure civile, on s'était montré disposé à admettre l’affirmative. Vivement combattue, cette opinion a fini par succomber (3).
(1) D’après la jurisprudence la plus récente, l’acquiescement doit intervenir dans les six mois du jugement. (Bourges, 31 janvier 1873, D. P., 74. 2. 67; Réq. 9 août 1880, D. P., 81. 1. 214; Besançon, 7 mars 1890, D. P., 91. 2. 168.)
(2) Dalloz, Supplément au Répertoire, v°: Jugement de défaut, n° 463 ets.
(3) En faveur de l'opinion qui donne au mot exéculion de l’art 156 un sens différent de celui qu'il a dans l’art. 159, on peut citer : Sirey, 1816. 2. 331; Leçons sur le Code de procédure civile, par
C'est l’affirmative qu'admettait l'instruction générale n° 1971, à laquelle nous avons fait plus d’un emprunt. On peut y lire ces paroles :
« I peut arriver que le jugement obtenu par l’assisté ait « 6t6 rendu par défaut, sans que son adversaire ait cons- « titué avoué. Dans ce cas, les art. 156 et 159 du Code de « procédure civile exigent, sous peine de déchéance du « bénéfice du jugement, qu'il soit exécuté, dans les six « mois de son obtention, ou par la saisie et la vente des « meubles du condamné, ou par son emprisonnement, ou « par la notification de la saisie d'un ou plusieurs de ses « immeubles, ou par le payement des frais, ou enfin par « un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution « du jugement à été connue de la partie défaillante.
« L'administration de l'Enregistrement étant chargée « exclusivement, aux termes de l’art. 18 de la loi du 22 jan- « vier, du recouvrement des dépens, dont la condamna- « tion est prononcée et l’exécutoire délivré en son nom, a « un intérêt évident à prévenir les effets de cette péremp- « tion (1). »
On le voit, l'administration de l'Enregistrement ne considérait comme suffisants, pour mettre obstacle à la péremption, que les actes d'exécution qui rendent l'opposition non recevable.
Quoi qu'il en soit, le bénéfice de l'assistance judiciaire s'appliquait aux actes destinés à empêcher la péremption des jugements de défaut faute de comparaître.
« Les receveurs devront faire toutes les diligences néces-
Boitard, t. 1, p.406 ; Lois de la procédure civile et administrative par Carré et Chauveau, t. Il, p. 9 ; Dalloz, Répertoire, v° : Jugement par défaut, n°375 ; Dalloz, Supplément au Répertoire, v° : Jugement par défaut, n° 169 ; Dalloz périodique, 1889. 4. #11.
(1) Brière-Valigny, p. 260.
saires pour obtenir l'exécution dans les six mois, ef au moyen du paiement des frais des jugements ainsi rendus par défaut, sans que l'adversaire de l'assisté ait constitué avoué (1). »
« Mais si un commandement ne déterminait pas le condamné à payer le montant des frais ou à former opposition, il appartiendrait à l'assisté de pourvoir luimême à l'exécution du jugement, de l’une des autres manières indiquées dans Part. 159 du Code de procédure civile, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées dans l'intérêt du Trésor, afin d'éviter la péremplion, si l'assisté néghigeail d'en exercer lui-méme (2). »
Cette dernière considération mérite de retenir quelques
instants notre attention.
Les annotateurs de Sirey estimaient que le Trésor ne
pouvait pas prévenir la péremption en exécutant lui-même
le jugement par défaut.
En effet, a-t-on dit, « l'exécution provoquerail une opposition du défendeur, etle Trésor, qui ne saurait contraindre l’ass'sté à suivre l'instance, se trouverait, pour faire juger l’opposition, obligé de soutenir, sur le fond du droit, une discussion qui lui est étrangère et dont il n'a pas les éléments. Ce qu'il faut conclure, c'est que la créance du Trésor devient fatalement irrecouvrable, quand le demandeur laisse, volontairement ou non, périmer le jugement. Il n'y a rien là desi extraordinaire. Les avances du Trésor tombent en non-valeur dans beaucoup d’autres cas; il dépend, par exemple, de l’assisté de les rendre irrecouvrables en se désistant de la poursuite, ou en transigeant avant la décision du tribunal. La
(1) Brière-Valigny, p. 261.
(2) Brière-Valigny, p. 26%. s
« péremption ne produit pas un autre effet. C’est un désis- « tement d'une nature particulière qui, intervenant alors « que le jugement n’a qu'un caractère provisoire, doit être « assimilé aux transactions intervenues pendant le cours « même des débats. Le désistement et la transaction de la « part de l’assisté anéantissent la créance du Trésor ; 1l est « rationnel que la péremption la rende également irrecou- « vrable. C'est un résultat qui se justifie par l'économie « même de la Loi (1). »
Il faut maintenant nous demander si l'assistance judiciaire était applicable aux divers actes de poursuite prévus par l’article 159 du Code de procédure civile, et tendant à mettre obstacle à l'opposition aux jugements de défaut.
Mais l’affirmative ne pouvait pas faire de difficultés, puisque, nous l’avons vu, pour l'administration de l’Enregistrement, les actes d'exécution qui, aux termes de l’art. 156 du Code de procédure civile, sont nécessaires pour mettre obstacle à la péremption des jugements de défaut, devaient être entendus dans le sens restreint attribué par l'art. 159 aux actes d'exécution qui rendent l’opposition non recevable.
C'est donc l’affirmative qu'adoptait l'instruction générale du 18 juillet 1853, et elle indiquait en ces termes le motif et la portée de la règle :
« En effet, l'œuvre du législateur serait incomplète si elle « Jui faisait détaut à un degré quelconque de la procédure, « et lorsque le jugement ou l'arrêt n'a pas encore acquis « l'autorité de la chose jugée. Les actes dont il s’agit doi- « vent donc être visés pour timbre et enregistrés en débet, «et l’assisté est dispensé, provisoirement, du payement des « honoraires et émoluments des officiers ministériels. —
(1) Sirey, 1873. 2. 185, note.
« L'administration aura seulement à faire l'avance des frais « de transport des huissiers, ainsi que des salaires accor- « dés aux témoins, serruriers et gardiens employés dans « les saisies mobilières. Si les meubles sont vendus à l’en- « can, le procès-verbal est également visé pour timbre « etenregistré en débet, et l'administration fait l'avance « des frais de transport des meubles sur ie lieu de la « vente... »
D'une manière générale, l'assistance judiciaire s'appliquait donc aux actes d'exécution, visés par l’article 159 du Code de procédure civile.
Il y a d'autres jugements qui ne deviennent définitifs que par l'exécution.
Ce sont, d’abord, les jugements de divorce. Le dispositit doit être transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage des époux a été célébré, et mention doit en être faite en marge de l'acte de mariage.
Le défaut de transcription dans le délai légal rend le divorce nul et non avenu. Il équivaut à une réconciliation. Ce n'est pas seulement la procédure qui est réputée non avenue, c'est le droit au divorce qui est éteint.
C’est donc la transcription qui rend le divorce définitif. Aussi décidait-on, sous l'empire de la loi de 1851, que l'assistance judiciaire s'étendait jusqu'à la transcription, quand elle était requise par l’assisté.
Il y avait plus.
L'article 49 de la loi du 28 avril 1810 avait soumis au droit fixe de 100 francs, porté par la loi du 28 février 1872, art. 4, à 150 francs (187 fr. 50 avec les décimes), les arrêts de cours d'appel qui prononçaient définitivement sur une demande en divorce. Il ajoutait que, si le. jugement qui avait statué sur la demande en divorce n’était pas frappé d'appel, le droit de 100 fr. (150 fr.) serait perçu sur l'acte de l'officier de l’état civil,
Cette tarification avait été maintenue par l’article 17 de
la loi du 26 janvier 1899, ainsi conçu : « Il ne pourra être . J ) Ç
« perçu moins de... 12 cent cinquante francs (150 fr.) « pour les arrêts des cours d'appel... prononçant un « divorce. — Si le jugement prononçant le divorce n'est
« pas frappé d'appel, le droit de cent cinquante francs « continuera à être perçu sur la première expédition soit « de la transcription, soit de la mention du dispositif du « jugement effectuée sur les registres de l'état civil. »
Or, le bénéfice de l'assistance judiciaire s'appliquait à ce droit. L'expédition assujettie à l'enregistrement devait recevoir la formalité en débet, quand elle était délivrée à un époux jouissant de l'assistance judiciaire (1).
Aujourd'hui, la question a perdu une partie de son intérêt.
En effet, l’article 62 de la loi de finances du 25 février 1901 est venu abroger le dernier alinéa de l’article 17, n° 19, ‘de la loi du 26 janvier 1892.
Il en résulte que, si la décision des premiers juges n’est pas frappée d'appel, le droit de 150 fr. n’est plus exigible. Le droit de timbre le sera toujours, sauf pour la personne, admise au bénéfice de lassistance judiciaire, qui jouira de l'exemption accordée par la loi.
Bien entendu, le droit d'enregistrement de 150 fr. continuera d’être exigible sur les arrêts de cours d'appel et, comme par le passé, les assistés seront provisoirement dispensés de l’acquitter (2).
(1) Sirey, 1886, 2. %6 ; solution de la régie du 8 juin 1885; Circulaire de l'administration de l’Enregistrement du 5 mai 1886 ; Dalloz, Supplément au Répertoire, v° : Divorce et Séparation de corps, no 539 Henri Simon, op. cit. :
(2) Instruction générale du directeur de l'Enregis{trement, n° 3050 (du 5 mars 1901). L