‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 38 sur 63 · POP À · texte numérisé non relu

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in matière de séparation de biens, on faisait une distinction, suivant que la séparation de biens était prononcée au principal, ou qu'elle était la conséquence légale d'une séparation de corps, conformément à l'art. 311 du Code

Dans le premier cas, on décidait que le bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 s'appliquait aux actes relatifs à l’exécution du jugement.

Aux termes de l’art. 1444 du Code civil, « la séparation « de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle « n'a point été exécutée par le payement réel des droits et « reprises de la femme, effectué, par acte authentique, « Jusqu'à concurrence des biens du mari, ou du moins par « des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi « le jugement et non interrompues depuis. »

Or, disait-on, la loi du 22 janvier 1851 a eu pour but de donner à l’assisté le moyen de faire valoir ses droits devant les tribunaux et de lui conférer, sans avance de frais, un titre exécutoire. Son bénéfice doit donc s'étendre aux actes d'exécution, prévus par la loi, qui sont nécessaires pour rendre le jugement de séparation efficace (1). On ne distinguait pas, d'ailleurs, entre l'exécution amiable, résultant du payement effectué volontairement par le mari des droits et reprises de la femme, et l'exécution Judiciaire résultant de poursuites exercées par la femme contre le mari.

On admettait que la renonciation à la communauté, la nomination du notaire chargé de faire la liquidation, et la liquidation même des reprises devaient profiter du bénéfice de l'assistance judiciaire. Le notaire liquidateur ne pouvait

(4) Instruction générale du directeur de l’Enregistrement du 19 mars 1856, n° 2062, $ 2, relative à l'exécution des jugements de séparation de biens. Brière-Valigny, p. 296. CE

pas poursuivre la femme en payement des frais et honoraires de l'acte liquidatif. Enfin, si l'un des époux était commerçant, l’acte de dépôt au greffe du tribunal de commerce du jugement de séparation de biens et le certificat constatant ce dépôt profitaient des exemptions de la loi du 29 janvier 1851.

La séparation de biens était-elle, au contraire, la conséquence légale de la séparation de corps, l'assistance judiciaire ne s’étendait pas au delà de la signification du jugement. « Dans ce cas, en effet, l’article 1444 n'est pas « applicable ; la validité du jugement est indépendante de « la liquidation et du payement des reprises, ainsi que de « toutes poursuites. L’instance est terminée aussitôt que le « jugement prononçant la séparation de corps a acquis, par « les voies ordinaires, l’autorité de la chose jugée (1) ».

M. Henri Simon ajoute que, d'après une décision des ministres des finances et de la justice du 15 mai 1869, 1l fallait apporter une exception à la règle, quand le jugement de séparation de corps était par défaut contre partie, car alors l’exécution tendait à le rendre définitif.

Revenons maintenant à la loi du 10 juillet 1901 et à son amélioration la plus importante : l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire aux actes d'exécution.

La Chambre des députés n'avait accordé l'assistance ju diciaire que pour l'exécution des décisions de justice, obtenues avec le bénéfice de cette assistance.

Son système était le suivant :

L'assistance s’étendrait de plein droit aux actes d'exécution déterminés dans le jugement ou l’arrèt de condamnation. Pour les autres actes, il faudrait une ordonnance du

(2) Décision du garde des sceaux du 4 novembre 1857. Brière-Valigny, p. 312.

président du tribunal civil du lieu où l'exécution devrait se produire.

Le Sénat modifia, à cet égard, le texte adopté par la Chambre des députés, mais il ne le fit que « pour entrer « plus largement dans la voie ouverte ».

« Il n’apercevait pas de raison pour ne pas permettre « d'accorder l'assistance judiciaire à tout porteur d'un « tre exécutoire qui n'aurait pas les ressources suffisantes « pour le faire exécuter, sans distinction, soit entre les « décisions obtenues avec le bénéfice de l'assistance et « les autres, soit entre les décisions de justice et les au- « tres actes exécutoires, mêmes conventionnels.

« On ne concevrait pas, ajoutait M. Legrand, une diffé- « rence de droits, à cet égard, entre des créanciers égale- « ment dénués de ressources suffisantes, selon que le titre «à exécuter aurait telle ou telle origine, et d'un avantage « donné au titre gratuitement obtenu, dont ne pourraient « profiter les titres ayant satisfait au payement des droits « fiscaux et autres (1). »

C'est le système du Sénat qui a été définitivement adopté.

L'assistance judiciaire s’étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut être accordée pour les actes et procédures d'exécution à opérer en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de l’assistance, ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources du créancier sont insuffisantes.

Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque la décision à exécuter a été rendue avec l’assistance judiciaire, ce béné-

(1) Documents parlementaires, Sénat, n° 130, annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 1901.

fice s'étend de plein droit aux actes d'exécution ; la constatation de l'insuffisance des ressources reste acquise.

Dans les autres cas, cette insuffisance doit être constatée et déclarée dans les conditions du droit commun, le burean conserve sa liberté d'appréciation ordinaire.

Et maintenant, à quelles conditions les actes ct procédures d'exécution, et les instances y relatives, pourrontelles profiter de l'assistance judiciaire ?

Ces conditions sont déterminées par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1901, ainsi conçu :

Article 4 — « Dans le cas où l'assistance judiciaire « s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution, « conformément à la première disposition de l'article 2, le « bureau qui l’a précédemment accordée doit cependant, « sur la demande de l’assisté, déterminer la nature des « actes et procédurés d'exécution auxquels elle s'appli- « quera.

« Dans le cas prévu pour la deuxième disposition du dit « article 2, l'assistance judiciaire est prononcée par le « bureau établi près le tribunal civil de première instance « du domicile de la partie qui la sollicite, lequel détermine « également la nature des actes et procédures d'exécution « pour lesquels l'assistance est donnée.

« Pour les instances que les actes et procédures d'exé- « cution ainsi déterminés peuvent, dans les deux cas, faire « naître, soit entre l'assisté et la partie poursuivie, soit « entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précé- « dente décision du bureau subsiste en ce qui concerne la « constatation de l'insuffisance des ressources, mais lPassis- « tance sera prononcée au fond par le bureau compétent, « selon les distinctions établies en l’article 3 qui précède. »

Iest facile de comprendre le but que le législateur a poursuivi, en exigeant la détermination précise de la

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nature de lexécution pour laquelle l'assistance serait accordée.

On à voulu garantir la partie poursuivie de toute vexation, empêcher les frais multiples auxquels l'assisté serait tenté d'exposer un débiteur malheureux et de bonne foi : « Il ne « faut pas, a-t-on dit, qu'on puisse, par une saisie intem- « pestiveet pour un intérêt minime, ruiner le crédit d’un « adversaire ».

Aussi l'administration de l'Enregistrement recommandet-elle particulièrement à ses agents de voir, avant de faire des avances ou d'admettre des actes à la formalité en débet, sices actes d'exécution sont bien ceux qui ont été déterminés par le bureau. Elle leur conseille de s'en assurer, soit en se reportant à la décision qui aura accordé assistance et qui aura dù leur être notifiée, soit en exigeant des intéressés des justifications nécessaires (1).

C'est au bureau d'assistance Judiciaire qu'est réservé le soin de déterminer la nature des actes et procédures d'exécution.

Nous avons déjà dit que la Chambre des députés avait confié cette tâche, soit au juge du fond, soit au président du tribunal civil du lieu où l'exécution devrait se produire.

Ce système avait des inconvénients graves que M. Legrand signala au Sénat.

Le tribunal, chargé de statuer sur le fond, a-t-il déterminé, dans le jugement, les actes d'exécution de la condamnation qui bénéficieront de l'assistance judiciaire, l'exécution deviendra lettre morte, car le débiteur aura tout loisir de de se mettre à l'abri.

(1) Instruction générale du directeur de l'Enregistrement, n° 3060, relative à l'exécution de la loi du 10 juillet 1901, sur lassistance judiciaire (du 7 août 1901).

De plus, en ce qui concerne le mode d’après lequel le tribunal statuera sur les actes d'exécution, on peut concevoir une décision intervenant d'office, ou bien à la suite d’un débat contradictoire. Dans le premier cas, le tribunal n'aura pas les éléments d’information utiles, et dans le second, on peut craindre qu’il ne devienne de style, pour les parties, de demander, et pour les tribunaux, d'accorder, l'assistance judiciaire pour tous les actes d'exécution, par telles voies que de droit.

Confiera-t-on au président du tribunal civil le soin de déterminer les actes d'exécution, la situation de ce magistrat pourra être très embarrassante, puisqu'il serait à la fois chargé de déterminer la nature de ces actes, et de statuer, en référé, sur les difficultés relatives à l'exécution de ces mêmes actes.

Le législateur a donc eu raison de recourir aux bureaux d'assistance, qui ne présentent aucun des inconvénients qui viennent d'être signalés.

Quel bureau sera compétent ? Il faut distinguer.

Lorsque l'assistance aura été déjà accordée en vue de la décision qu'il s'agira d'exécuter, c’est le bureau qui l'avait précédemment accordée, qui devra déterminer la nature des actes d'exécution. La constatation de l'insuffisance des ressources constitue un fait acquis, sur lequel il n’est plus nécessaire de statuer. Ilest, dès lors, plus simple et plus

naturel de confier à un bureau unique la mission d’accorder l’assistance judiciaire, et, plus tard, de déterminer les actes et procédures d'exécution.

La question était plus délicate lorsque l'exécution devait ètre poursuivie en vertu de décisions ou d'actes auxquels n'avait pas profité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

On pouvait, alors, hésiter entre trois bureaux : celui du lieu de l'exécution, celui du domicile du débiteur, et celui du domicile du créancier.

z = Le 4 #T DES ACTES D EXÉCUTION A1!

« C'est en faveur de ce dernier que votre commission s'est décidée, dit M. Legrand ; les deux premiers offrent en apparence, mais non toujours en réalité, l'avantage de facilités plus grandes pour connaître les ressources du débiteur; cela ne sera vrai, en tous cas, que s’il s'agit d'un débiteur domicilié dans la commune même où siège le bureau. Mais le bureau du domicile du créancier, outre qu'il est à la portée de ce dernier, offre d'autres avantages qui paraissent plus à considérer. En premier lieu, il ne faut pas oublier qu'il doit toujours être, dans notre hypothèse, consulté le premier sur l'insuffisance des ressources du demandeur en assistance; 1l sera donc plus simple, pour éviter les lenteurs et complications des transmissions et correspondances, et la nécessité de recourir à un second bureau, de laisser au premier le soin de déterminer les actes d'exécution. lei, 1 n'y a plus à tenir compte du domicile de l’adversaire, dont en règle générale la convocation serait plus nuisible qu'utile, et auquel les intentions du créancier et les formes de l'exécution projetée ne doivent pas être révélées à l'avance, ainsi que nous l’avons déjà établi plus haut.

« On remarquera encore que le lieu de l'exécution ou du domicile du débiteur peut être fort éloigné du domicile du créancier, ce qui créerait pour ce dernier une difficulté inutile ; que l'exécution peut être poursuivie simultanément dans plusieurs lieux, ce qui multiplierait la difficulté ; que le lieu de l'exécution peut même varier, soit pendant que l’instruction de la demande d'assistance est en cours, soit après la décision du bureau, ce qui serait encore une autre source de difficultés. »

L'article 1° du texte adopté par la Chambre des députés

contenait un cinquième alinéa ainsi conçu : « L'assistance « judiciaire s’étend de plein droit... 2 aux instances inci-

« dentes que les actes ou procédures d'exécution ainsi «déterminés peuvent faire naitre entre l'assisté et un « tiers. »

Cette disposition fut critiquée par le rapporteur de la loi au Sénat, M. Legrand. Il fit remarquer qu'elle était, à la fois, trop étroite et trop absolue.

Trop étroite, en ce sens qu'elle s'appliquait seulement aux instances incidentes, et non aux instances principales, et que, d’un autre côté, elle ne visait que les instances entre l'assisté et un tiers, et non celles entre l’assisté et le débiteur.

Trop absolue, parce que l'assistance judiciaire s’appliquait de plein droit à ces instances : « Pourquoi priver le « tiers, dont la prétention peut être très fondée et pour « lequel l'instance envisagée est un fait de survenance « imprévue, sans lien, pour ce qui le concerne, avec une « procédure antérieure, des garanties ordinaires de la loi « sur l'assistance judiciaire ? Pourquoi priver de ces « garanties même la partie poursuivie, dont la prétention « peut également être fondée ? Pourquoi ne pas laisser » place aux essais de conciliation que le bureau doit et « pourrait tenter ? Nous croyons avoir pourvu à ce qui est « juste, en nous bornant à conserver l'effet de la décision « précédente du bureau en tant qu'elle constate l’insuffi- « sance des ressources (1) ».

Ces réflexions très justes portèrent leurs fruits. Le législateur décida que, pour les instances que les actes d'exécution pourraient faire naître, soit entre l'assisté et la partie poursuivie, soit entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision du bureau subsisterait, en ce qui concerne la constatation de l’insuffisance des

(1) Rapport de M. Legrand, Doc. parl. cit.

ressources de l'assisté. Mais c'est au bureau compétent, selon les distinctions établies à l'article 3, qu'il appartiendra de prononcer l'assistance au fond.

Deux exemples sont indispensables, à l'appui de ce que nous venons de dire.

Un assisté judiciaire à obtenu un jugement lui allouant des dommages-intérêts. Après avis favorable du bureau, une saisie-exécution est pratiquée. La partie poursuivie fait opposition, sous prétexte que les objets saisis sont insaisissables. Dans le débat qui va s'engager, le saisissant jouirat-il de plein droit de l'assistance judiciaire ? non. Le bénéfice de la précédente décision du bureau subsistera seulement en ce qui concerne l'insuffisance des ressources.

C'est le seul point qui demeure acquis. Mais le bureau compétent conserve, au fond, sa liberté d'appréciation. Il accordera ou refusera l'assistance, suivant que la prétention du demandeur lui paraîtra, ou non, plausible en droit.

Supposons maintenant qu'en vertu du même jugement lui allouant des dommages-intérèts, un assisté judiciaire ait fait une saisie-exécution, et que les meubles saisis appartiennent à un tiers qui forme une demande en distraction, conformément à l’article 608 du Code de procédure civile. Pour la solution de cette instance, le saisissant ne jouira de l'assistance judiciaire que si elle lui est accordée par le bureau compétent, qui n'aura pas à se préoccuper de l'insuffisance des ressources.

D'ailleurs, ainsi que le fait justement remarquer l’instruction générale n° 3060, «il va sans dire que les disposi- « tions spéciales des articles 2 et 4 ne concernent que la « partie poursuivante. La partie poursuivie ou les tiers qui « seraient appelés à intervenir dans des instances inci- « dentes à des procédures d'exécution, ne pourraient « obtenir l'assistance judiciaire que dans les formes ordi-

114 À QUELS AÔTES L'ASBISTANCE EST APPLICABLE

« naires, et cela alors même qu'ils auraient déjà bénéficié « de l'assistance dans un premier procès suivi contre la « partie poursuivante ».

Nous avons à peine besoin de faire remarquer que l'avis préalable du bureau ne sera pas nécessaire pour que l'assistance judiciaire soit applicable aux actes qui sont exigés par la loi pour rendre définitifs les jugements de divorce et de séparation de biens, ainsi que les jugements de défaut. Ce ne sont pas là des actes d'exécution, au sens des articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 4901.

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