LEUR COMPOSITION
Parmi les questions qui se présentèrent, en 1849, à l'examen de la commission chargée d’élaborer un projet de loi sur l'assistance judiciaire, une des plus délicates fut assurément celle de savoir par quelle autorité le bénéfice de la loi serait reconnu et déclaré. |
Après bien des efforts et des recherches, la commission adopta une combinaison sur laquelle les législations étran- gères ne lui offraient aucune indication. Elle confia l'appréciation de la question d'assistance à un bureau, tandis que les législations qui avaient précédé la nôtre sur ce point la confiaient à un juge unique.
« Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous pré- « senter, disait M. Rouher (1), accorde le bénéfice de l’as-
(1) Exposé des motifs du projet de loi sur l'assistance judiciaire, présenté à l'Assemblée nationale législative, le 11 juin 1850, par M. Rouher, garde des sceaux, ministre de la justice. (Moniteur, page 2063 ; Brière-Valigny, p. 93.)
« Sistance judiciaire à ceux qu'une indigence réelle met « dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits devant la « justice.
« Is sont admis à ce bénéfice par le bureau de l'assis- « tance judiciaire, espèce de bureau de bienfaisance spé- « cial. C'est une commission peu nombreuse, composée de « personnes donnant des garanties assurées à l'intérêt pu- « blic et à l'intérêt privé, parfaitement en état de vérifier « la solidité des droits à défendre et la réalité de l'indi- « gence, placées, en outre, dans une position telle que ja- « mais elles ne pourront exercer une influence fâcheuse « sur la décision du litige qu'elles examinent par anti- « cipation. »
Au cours des travaux préparatoires de la loi du 22 janvier 4851, la composition des bureaux d'assistance reçut certaines modifications. Elle trouva son expression définitive dans les articles 2, 8 et 5.
Expression satisfaisante, d’ailleurs, ainsi que l'a fait remarquer M. Legrand. « Rien, a-t-1l dit, dans le passé, « n’est de nature à démontrer que les intérêts des deman- « deurs aient été méconnus par les bureaux actuels, qui « semblent même se montrer de plus en plus faciles à « admettre les insuffisances de ressources ; 1l semble donc « préférable de ne pas modifier le mode actuel de leur « formation. »
Ce n'était pas l'avis de la Chambre des députés, qui avait apporté à cette formation deux modifications importantes.
D'abord, elle avait introduit les officiers du ministère public dans les bureaux d'assistance, pour en surveiller les opérations et exercer la tutelle des faibles et des incapables dont parlait le président Aylies. « Sur ce point, d'ail- « leurs, disait M. Bompard, nous avons l'exemple de la « seule législation étrangère qui ait conservé notre système
« en l'améliorant : la loi italienne non seulement introduit « le ministère public dans le bureau, mais encore lui confie
«le soin de préparer les demandes et d'en faire le
« rapport (1). »
Le Sénat repoussa cette modification, en invoquant l’esprit de la loi française, d'après lequel la question d'aséistance doit être soustraite à l'appréciation des juges du fond, afin d'éviter tout préjugé fâcheux.
La seconde modification, introduite par la Chambre des députés, portait sur certaines catégories de citoyens élus, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, maires, adjoints, qui pouvaient désormais figurer dans les bureaux d'assistance.
Le Sénat n'eut pas de peine à faire remarquer les graves inconvénients que présenterait l'introduction de la politique dans les bureaux. Indulgents jusqu'à la faiblesse pour leurs amis, d'une sévérité excessive pour leurs adversaires, n'offrant à personne des garanties sérieuses de connaissances juridiques, tels seraient ces singuliers conseillers des pauvres.
A l'unanimité, la commission du Sénat repoussa cette modification à la fois inutile et dangereuse.
La loi du 10 juillet 1901 à maintenu toutes les règles “anciennes en ce qui concerne la composition des bureaux, leur sectionnement et le mode de nomination de leurs membres. Elle n'a fait que réunir en un seul les articles 2,3 et 5 de la loi de 1851, et si l'on trouve dans le texte quelques changements, ce sont des modifications de détail qu'exigeaient les imnovations de la loi.
Se plaçant au point de vue des juridictions près desquel-
(1) Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 511, séance du 13 décembre 1898.
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les ils sont institués, la loi divise les bureaux d'assistance judiciaire en bureaux d’'arrondissements, bureaux de cours d'appel, bureau de la Cour de cassation, enfin bureau du Conseil d'État et du Tribunal des conflits.
Le siège de chacun de ces bureaux est nettement déterminé.
Le bureau d'arrondissement à son siège au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement. Primitivement, c'était au chef-lieu judiciaire de chaque département, que devait être établi le bureau, chargé d'admettre au bénéfice de l'assistance judiciaire, pour les affaires portées devant les tribunaux civils et de commerce, les cours d'appel, la Cour de cassation, les conseils de préfecture et le Conseil d'État. Ainsi le décidait le projet du gouvernement de
Le Conseil d'État pensa, avec raison, qu'un seul bureau par département pourrait être trop chargé d'affaires et serait trop éloigné des parties. On proposa donc d'établir an bureau au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement. « Son organisation, ajoutait-on, ne présentera aucune « difficulté, car on trouvera au chef-lieu de l'arrondissement « les mêmes éléments, quant au personnel, qu’au chef-lieu « du département (1). »
Les bureaux de cour d'appel sont établis au siège de chaque cour.
Le bureau de la Cour de cassation, celui du Conseil d'État et du Tribunal des conflits ont leur résidence à Paris.
Le bureau d'arrondissement se compose : {° du directeur de Enregistrement et des Domaines, ou d'un agent de cette administration délégué par lui ; 2 d'un délégué du préfet ;
(1) Brière-Valigny, p. 46.
3° de trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires ; ces trois membres seront nommés par le tribunal civil ; néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un de ces trois membres sera nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil: le troisième sera choisi par le tribunal, comme il est dit ci-dessus.
Cinq membres composent donc le bureau d’arrondissement. Trois sont des légistes : anciens magistrats, avocats ou anciens avocats, avoués ou anciens avoués, notaires ou anciens notaires. Ils ont tout naturellement compétence pour examiner si, comme le veut la loi, la prétention de lindigent est plausible en droit et fondée en équité, questions délicates qui doivent être jugées instantanément, en quelque sorte, et, dans tous les cas, sans examen très approfondi.
On a eu raison d'appeler à ces fonctions généreuses les anciens magistrats, les anciens avocats et les anciens officiers ministériels. « Il y a même, comme l'a dit M. de « Vatimesnil, un certain avantage à choisir des hommes « qui, après avoir acquis, dans ces diverses fonctions, « l'expérience nécessaire, jouissent de loisirs dont ils « s'estimeront heureux de consacrer une partie à cette < mission charitable (1). »
Sans doute, dans la pratique, il serait bien difficile, sinon impossible, de ne composer les bureaux que de légistes ayant cessé leurs fonctions professionnelles : mais, comme cette solution serait théoriquement la meilleure, on s’ef-
(4) Brière-Valigny, p. 14,
forcera de la réaliser, chaque fois que l'occasion se présentera.
On s'accorde à reconnaitre que les magistrats titulaires ne peuvent pas faire partie des bureaux d'assistance judiciaire, la loi n’y appelant que les anciens magistrats.
La question est controversée pour les juges suppléants. Ainsi, M. Henri Simon estime qu'un avocat, avoué ou notaire, qui serait en même temps suppléant de juge de paix, pourrait être membre du bureau. M. Simon raisonne ainsi :
« D'abord, à proprement parler, la loi de 1851 ne « prononce pas d'incompatibilité ; il résulte seulement « très nettement du rapport, qu'elle a entendu écarter du « bureau ceux qui sont appelés à connaitre de l'affaire. « Faut-il y classer un suppléant de juge de paix ? c'est « rarement qu'il statuera au bureau sur des affaires de « Justice de paix, plus rarement encore qu'elles relèveront « de son canton. Et enfin c'est à titre tout à fait excep- « tionnel qu'il aurait à juger une de ces dernières, puisque, « simple suppléant, il ne siège qu'au cas d’empèchement « de son juge.
« Sans doute le suppléant de juge de paix a une vocation « éventuelle à retrouver comme juge certaines des affaires « qu'il aurait connues au bureau. Mais n'en est-il pas de « même des avocats et avoués que la loi appelle formelle- « ment au bureau ? Eux aussi ont une vocation éventuelle « à Ôtre juges, puisqu'à défaut de magistrat, ils doivent « compléter le tribunal de première instance. Le législa- « teur n'y voit aucun inconvénient. Il a pensé avec raison « que, pour des hypothèses aussi exceptionnelles, il « suflira au membre du bureau d'assistance de se déporter « comme Juge, s'il est appelé à statuer sur uue affaire qui « aurait laissé dans son esprit quelque idée préconçue.
« D'ailleurs, la loi du 25 mai 1838 ne s'oppose pas à ce
« que le juge cantonal ait quelque connaissance prélimi- « naire des affaires de son audience, puisqu'elle le charge « [ui-mème de la tentative de conciliation.
« Ajoutons, au point de vue prati que, que les suppléants « des juges de paix sont généralement recrutés parmi les « mêmes catégories de personnes où sont choisis les « membres du bureau d'assistance judiciaire : beaucoup « en effet sont ou ontété avocats, avoués, notaires. Etablir « entre les deux fonctions une incompatibilité, c'est nuire « sérieusement au recrutement de l’une ou de l’autre (1). »
Ces arguments tendraient tout au plus à démontrer que le législateur aurait eu raison d'apporter uue exception en faveur des suppléants des juges de paix. Mais la loi ne l'a pas fait, et 1l n'appartient pas à l'interprète de corriger cette loi, même s'il la trouve mauvaise.
Le texte est là, et il est impossible de lui échapper. Les anciens magistrats peuvent seuls faire partie des bureaux. Or, les juges suppléants sont des magistrats. Les avocats, avoués et notaires qui sont, en même temps, suppléants des juges de paix, sont donc exclus implicitement par l'article 3 (2.
L'esprit de la loi vient au surplus en éclairer la lettre. M. Simon reconnait lui-même que notre législateur n'a pas voulu que l'examen, même superficiel, du fond du droit, auquel doitse livrer l’autorité chargée de statuer sur la question d'assistance, fût confié aux mêmes magistrats qui sont appelés plus tard à juger la cause. A chaque pas, au cours des travaux préparatoires des lois de 1851 et de 1901, on trouve des traces non équivoques de cette préoccupation.
(1) Henri Simon, op. cit,, p. 17.
(2) Dalloz, Répertoire, v° : Organisation judiciaire, n° 738.
On lit dans le rapport de M. Aylies : « La commission à done pensé qne le juge du fond ne pouvait pas être le juge de l'admission ; cependant elle à cru devoir admettre une exception. Il suffit de l'énoncer pour la justifier. Lorsqu'il s'agira d’affaires portées en dernier ressort devant les justices de paix ou les conseils de prud'hommes, l'assistance, dans ces deux cas seulement, sera déclarée souverainement par le juge de paix ou le président du conseil des prud'hommes. La modicité des intérêts engagés, la nature des affaires, la nécessité de leur prompte exécution, leur mode d'instruction, qui tend incessamment à mettre les parties en présence, enfin la convenance de ne point ralentir ou énerver, vis-à-vis de justiciables souvent peu fortunés, l'action d’une juridiction toute paternelle, nous ont convaincus, que l'inconvénient qui nous fait regretter, pour les affaires ordinaires, la confusion des deux pouvoirs dans les mêmes personnes, ne subsistait plus, ou, du moins, perdait beaucoup de sa gravité en présence des considérations que nous venons d'exposer (1) ».
Le Conseil d'État ne partagea point cet avis et il pensa que, dans tous les cas, le bureau seul devait avoir attribution pour l'admission à l'assistance. Il est de principe qu'un juge ne peut, par aucun acte antérieur au procès, manifester une opinion favorable à l’une des parties. N°y aurait-il pas heu de craindre que, sile juge de paix ou le président du conseil de prud'hommes avait le droit d'admettre à l'assistance, il ne parût en résulter un préjugé en faveur de l’assisté ?... (2) »
Les raisons du Conseil d'État parurent sans réplique, et
on refusa définitivement au juge de paix le droit de prononcer l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Ne pouvons-nous pas en conclure que le même droit a été, du même coup, dénié au suppléant du juge de paix, qui remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché?
Niles magistrats consulaires, ni les juges suppléants des tribunaux civils, ne peuvent, croyons-nous, faire partie des bureaux d'assistance judiciaire. Nous en avons déjà donné la raison : les juges du fond ne peuvent pas être juges de la question d'assistance. En ce qui concerne les juges suppléants des tribunaux civils, on ajoute qu'il y aurait « quelque chose de singulier à admettre parmi les mem- « bres des bureaux d'assistance des juges suppléants
éventuellement appelés à désigner les membres de ces
bureaux, au cas où ils auraient à remplacer pour cela des juges titulaires empêchés (1). »
On est d'accord pour considérer comme limitative l'énumération que donne la loi des catégories dans lesquelles les trois légistes doivent être choisis.
Et maintenant, par qui les légistes sont-ils nommés ? II faut distinguer.
Dans les arrondissements où l'on compte moins de quinze avocats inscrits au tableau, les trois légistes sont nommés par le tribunal. Pour cette nomination, le tribunal est-il astreint à des règles particulières ?
Assurément, il doit prendre ses délégués dans les catégories de personnes dont on connait l'énumération limitative : anciens magistrats, avocats ou anciens avocats, avoués ou anciens avoués, notaires ou anciens notaires, Mais faut-il aller plus Join, et décider, par exemple, qu'il
(1) Dalloz, Répertorre, v': Orjanisalion judicldire, #° 7
doit y avoir nécessairement parmi eux un avocat et un avoué ? Le projet du gouvernement, de 1850, l’avait décidé, Le bureau d'assistance était composé : .… 3° d’un avocat et d'un avoué désignés par le président du tribunal.
La commission de l'Assemblée nationale fit remarquer, par l'organe de son rapporteur, qu’on ne pouvait pas poser à cet égard une règle absolue et inflexible, d'une application impossible dans beaucoup de tribunaux de première instance. On voulait donner plus de latitude au tribunal chargé de faire la nomination. Il en résulte que tous les légistes énumérés par Particle 3 peuvent ètre indifféremment désignés.
Au contraire, dans les arrondissements où il y a au moins quinze avocats inscrits au tableau, un des légistes est nommé, par le conseil de discipline de l’ordre des avocats, parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage ; un autre est désigné, par la chambre des avoués, parmi les avoués exerçant près le tribunal civil ; le troisième est choisi par le tribunal, à son gré.
« Cependant nous pensons que, dans les sièges où le « nombre des avocats est de quinze au moins, on peut
« considérer comme certain que le barreau et la com-:
« pagnie des avoués fourniront au bureau d’assistance des « membres honorables et utiles, et nous proposons de « décider qu'alors il y aura nécessairement dans le bureau « établi près le tribunal civil un avocat et un avoué ; mais « leur nomination doit, dans ce cas, émaner du conseil de « discipline de ces corporations. C'est un tribut d'estime « et de confiance qu'il est convenable de leur offrir. Dans « cette situation, le troisième membre sera seul choisi par « le tribunal (1). »
(1) Brière-Valigny, p, 141