‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 40 sur 63 · VAS · texte numérisé non relu

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COMPOSITION DES BUREALX 121

C'est en ces termes que M. de Vatimesnil expliquait les motifs de la règle établie en faveur des arrondissements dans lesquels il y à au moins quinze avocats inscrits au

tableau.

À côté des trois légistes, le bureau d'arrondissement comprend un fonctionnaire de l'Enregistrement et un délégué du préfet.

Le premier à sa place toute tracée dans le bureau, à raison de son aptitude « pour tout ce qui tient aux droits du Trésor en matière d'actes de procédure. »

Dans la pratique, le directeur départemental délègue le receveur des actes judiciaires. Ce membre du bureau sera le défenseur compétent des droits du Trésor.

Notons tout de suite qu’un directeur de l'Enregistrement ne pourrait pas être, en même temps, membre du bureau d'assistance établi près de la cour d'appel et du bureau établi près du tribunal de première imstauce (1).

Quand le projet de loi sur lassistance judiciaire fut soumis, en 1849, à l'examen de la section de législation du Conseil d'État, cette dernière ajouta à la liste des membres du bureau le directeur des contributions directes ou un fonctionnaire de cette administration.

« En relations avec les percepteurs qui constatent la « quotité des contributions, disait le conseiller d'Etat « rapporteur, M. Stourm, le directeur des contributions « directes peut recevoir des renseignements utiles. Il était « nécessaire, d'ailleurs, de donner plus de force à la pro- « tection des intérèts du Trésor (2).»

Ce choix fut vivement critiqué par M. de Vatimesnil, qui

(4) Décisions de la chancellerie, 3 avril et 14 mai 1851. — Décis, minis. finances, 44 avril et 10 juin 1851. Bulletin min, justice, année 1877, p. 156.

(2) Brière-Valigny, p. #7,

disait : « Nous ne croyons pas à l'utilité de la présence « d’un agent des contributions direetes. Parmi les questions « quipourrontse débattre dans le sein du bureau, nous « n'en apercevons pas qui soient du ressort de cet agent. « Sans doute, aux termes de l'article 7 du projet du gou- « vernement, qui devient l’art. 10 du projet de votre com- « mission, le demandeur en assistance doit fournir un « extrait du rôle des contributions ou un certificat du « percepteur de son domicile, constatant qu'il n’est pas « imposé ; mais l'unique objet de cette pièce est de cons- « tater des faits matériels sur lesquels il n'y a guère de « discussion possible. D'ailleurs, il n'y a de directeur des « contributions directes qu’au chef-lieu du département, « et les autres agents de cette administration sont sisou- « vent en tournée, qu'on ne pourrait attendre d'eux une « assistance exacte aux séances du bureau (1) ».

Et la commission de l'Assemblée nationale proposait, par l'organe de son rapporteur, de choisir. comme second représentant des intérêts du Trésor, un délégué du préfet.

« Cet administrateur le choisira, dit on, selon les loca- « lités, soit parmi les citoyens sans fonctions, soit dans « telle classe de fonctionnaires qu'il jugera convenable. »

Pour cette nomination, le préfet jouit d’une latitude presque absolue. Nous disons presque absolue, car il ne pourrait évidemment pas nommer un agent des contributions directes, ni un magistrat en exercice, que la loi a voulu exclure, Il a été décidé, par application de ce principe, que le préfet ne pourrait pas désigner, comme délégué de l'administration, un suppléant du juge de paix (2).

(1) Brière-Valignÿ, p. 141.

(2) Décision de la chancellerie, 12 avril 1851 ; Bulletin du ministère de la justice, année 1877, p. 156,

Pour le bureau du chef-lieu du département, le préfet délègue souvent un conseiller de préfecture. Cette nominaton nous paraît illégale, depuis que le législateur du 10 juillet 1901 a étendu le bénéfice de l'assistance judiciaire aux litiges qui sont de la compétence des conseils de préfecture.

Toutes les raisons qui ont amené notre législateur à exclure les juges du fond de la commission chargée de prononcer l'admission à l'assistance, s'appliquent aux conseillers de préfecture. On peut dire que leur présence dans les bureaux constituerait un préjugé très redoutable pour l'adversaire de l’assisté, dès lors qu'il s'agirait d'’affaires de la compétence des conseils de préfecture.

M. Henri Simon estime également «que les conseillers « de préfecture en exercice ne doivent plus faire partie du « bureau compétent pour accorder l'assistance devant ce « conseil ; il faut en dire autant du préfet et du secrétaire « général qui font partie du conseil de préfecture ; mais « aucune exclusion n'existe contre les sous-préfets (1) ».

Ces réserves faites, le préfet jouit d’une très grande latitude, pour la désignation de son délégué.

Dans l’esprit dela loi, le délégué du préfet doit repré-, senter l'intérêt du Trésor. On se demande comment le premier venu, que le préfet a le droit de nommer, remplira utilement cette mission. D'ailleurs, le fonctionnaire de l'Enregistrement n'y suffit-il pas ?

Pour nous, s’il était question de modifier la composition du bureau d'arrondissement, nous proposerions de supprimer le délégué du préfet, et, dans les arrondissements où il y a au moins quinze avocats inscrits au tableau, de

(4) Henri Simon, Commentaire de la nouvelle loi sur l'assistance judiciaire, p. 31, {)

décider que le choix du tribunal portera nécessairement sur un notaire, Comme l'indiquait M. Stourm, la collaboration de cet officier ministériel serait précieuse « en raison de sa connaissance spéciale de la valeur des actes », et nous ne doutons pas, d'autre part, que les notaires tiendraient à honneur de s'associer à l'œuvre de charité sociale que constitue l'assistance judiciaire.

Dans les arrondissements où il y a moins de quinze avocats inscrits au tableau, le tribunal choisirait ses délégués de façon qu'il y ait, autant que possible, dans le bureau, un avocat, un avoué et un notaire.

Le bureau d'assistance judiciaire établi au siège de la cour d'appel est composé : 1° du directeur de l’administration de l'Enregistrenrent et des Domaines, ou d’un agent de cette administration délégué par lui ; 2° d'un délégué du préfet; 3° de cinq autres membres choisis de la manière suivante : deux par la cour en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées sous le numéro 3 du paragraphe 1° (art. 3) ; deux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats ; et un par la chambre de discipline des avoués à la cour.

Ce bureau se compose donc de sept membres, nombre supérieur à celui des membres du bureau d'arrondissement. Cette augmentation n’est pas seulement fondée sur « des considérations de convenance ef de dignité ; elle « repose aussi sur l'importance plus grande des affaires, « sur la somme plus considérable à laquelle s'élèvent « ordinairement les frais, et sur la facilité plus certaine de « faire de bons choix. Il faut ajouter que, d'après une dis- « position de la loi (art. 12, $ 3), le bureau établi près la « cour d'appel peut, dans un cas déterminé, avoir à statuer « sur un recours formé contre la décision du bureau établi

« près du tribunal civil, et que, par conséquent, le premier « doit être plus nombreux que le second (1). »

Nous répétons ici ce que nous venons de dire pour les bureaux arrondissement. On pourrait sans inconvénient supprimer le délégué du préfet, et il serait utile qu'un notaire figuràt nécessairement parmi les deux légistes dont la nomination appartient à la cour.

I nous suffira d'indiquer la composition du bureau de la Cour de cassation, et celle du bureau du Conseil d'État et du Tribunal des conflits.

Ces deux bureaux sont composés de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des finances. Trois autres membres sont choisis, savoir : pour le bureau près la Cour de cassation, par la Cour en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats et les

anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour des cassation, :

les professeurs et anciens professeurs de droit; et pour le bureau près le Conseil d'État et le Tribunal des conflits, par le Conseil d'État en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'État, les anciens maitres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Près de ces deux bureaux, les deux derniers membres sont nommés par le conseil de discipline de l’ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Nous venons de voir que le législateur à confié aux tribunaux et aux cours d'appel le soin de désigner un ou plusieurs des membres qui doivent composer les bureaux d'assistance judiciaire.

On s’est alors demandé si les juges suppléants ont le droit de prendre part au vote des tribunaux, réunis en

(1) Brière-Valigny, p. 142,

assemblée générale, pour exercer leur droit de désignation.

La question s'est également posée de savoir si les magistrats du ministère public ont le droit de concourir aux délibérations et aux votes des tribunaux et des cours d'appel, tendant au même but.

Pour les juges suppléants, la question ne supportait pas l'examen. Elle se présenta, le 28 décembre 1853, devant le Tribunal de Rambouillet, qui dénia aux juges suppléants le droit de prendre part, avec voix délibérative, à la nomination des membres du bureau d'assistance judiciaire. En agissant ainsi, dit le procureur général à la Cour de cassation, M. de Royer, le Tribunal a fait une juste application de l'article 11 de la loi du 11 avril 1838 ainsi conçu: « Dans tous « les cas où les tribunaux de première instance statuent en « assemblée générale, l'assemblée devra être composée au « moins de la majorité des juges en titre. Les juges « suppléants n'auront voix délibérative que lorsqu'ils rem- « placeront un juge ; dans tous les autres cas, ils auront « voix consultative (1). »

Pour les magistrats du ministère publie, la difficulté était plus grande.

Deux fois saisie, sur le réquisitoire du procureur général. la Cour de cassation décida que les officiers du ministère public avaient le droit de voter, avec les juges et comme eux, pour la nomination des membres du bureau d'assistance (2).

En effet, en confiant cette nomination au tribunal, la loi a entendu ce mot dans son sens étendu, comprenant le corps.

(1) Sirey, 1854. 4. 533. Réquisitoire du procüreur général près fa Cour de cassation, (2) Sirey, 1854, 1 536; Sirey, 1854 1 533,

entier, composé de deux ordres de magistrats, dont les uns requièrent et les autres statuent. Or, les magistrats du ministère public ne peuvent pas agir ici par voie de réquisition ; ils doivent donc voter, sous peine de rester étrangers à la nomination.

Ce raisonnement s'applique également aux cours d'appel et à la Cour de cassation.

M. de Royer nous indique que, lorsque cette dernière dut procéder, pour la première fois, à l'organisation du bureau d'assistance judiciaire fonctionnant auprès d'elle, elle admit les membres du parquet à voter pour la désignation des membres devant composer le bureau. D'un autre côté, ajoutait-il, la Cour de Paris et le Tribunal de la Seine n'ont jamais procédé autrement (1).

(1) Sirey, 1854. 1. 533. Réquisitoire du procureur général près la

Cour de cassation.

SECTION Îl. — DIVISION DES BUREAUX EN SECTIONS. — PRÉSIDENT. — SECRÉTAIRE. — RENOUVELLEMENT.

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