INTRODUCTION XI
Qu'il y a loin de cette justice simple, paternelle, accessible à tout le monde, à celle que nous voyons administrer de nos jours !
S agit-1l seulement de notre magistrat cantonal, des formes minutieuses, des délais, des frais, des questions de compétence toujours délicates, sont réservées aux plaideurs qui se présentent à la porte du prétoire.
D'ailleurs, ces inconvénients ne datent pas d’aujourd'hui, et la procédure et les frais firent de bonne heure leur apparition.
Un jour vint, dans notre ancien droit, où (pour ne parler que des frais) la gratuité de la justice disparut, sous l'influence de ce qu'on a appelé le système des épices. Le plaideur fut obligé de payer non seulement son procureur el son avocat, mais encore son Juge.
La Révolution de 1789 rétablit le principe de la gratuité de la justice.
Toutefois, 1l faut préciser un peu. Quand on dit que la justice est gratuite, cela ne signifie pas, comme on pourrait le croire, que les plaideurs n'aient rien à débourser pour exercer leurs droits. La justice est gratuite, cela veut dire tout simplement que la justice est rendue gratuitement par les magistrats, que les juges ne sont plus, comme autrefois. payés par les plaideurs, mais bien par l'État, dont ils sont fonctionnaires publics.
Aux plaideurs les procès ‘coûtent, et même ils