‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 41 sur 63 · PERSONNALITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

PERSONNALITÉ CIVILE

Aux termes de l'article 5, « lorsque le nombre des affaires l'exige, tout bureau peut, en vertu d'une décision

du ministre de la justice, prise sur l'avis de la juridiction près de laquelle ce bureau est établi, être divisé en

plusieurs sections.

« Dans ce cas, les règles prescrites par l’article 3, relati- « ves au nombre des membres du bureau et à leur nomi- « nation, s'appliquent à chaque section (1). »

Cet article s'applique évidemment à tous les bureaux, même à ceux de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Cela résulte de sa place après les articles qui déterminent la compétence et la composition de tous les bureaux.

Mas, en fait; comme le remarque justement M. Legrand, notre disposition ne sera utilisée que dans un certain nombre de bureaux de première instance ou d'appel.

(1) Cet article constituait l’art. 4 de la loi de 1851. Le législateur de 1901 a apporté deux modifications de détail. Il a remplacé les mots : «prise sur l'avis du tribunal ow de la cour », par ceux-ci: « prise sur l'avis de la juridiction près de laquelle le bureau est établi », expressions dont la généralité pouvait seule s’accorder avec l’extension donnée au bénéfice de l’assistance judiciaire.

En second lieu, le législateur a remplacé les mots : «Les règles prescrites par les deux articles précédents », par ceux-ci : « prescrites par Vart. 5 ».

” CNET

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