‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 42 sur 63 · DIVISION DES BUREAUX · texte numérisé non relu

DIVISION DES BUREAUX

C'est ainsi qu'un arrété ministériel du 7 juin 1899 (Jowrnal officiel du 14) à divisé en trois sections, comprenant chacune sept membres, le bureau d'assistance établi près la Cour de Paris (1).

Chaque bureau d'assistance judiciaire ou chaque section nomme son président,

D'après le projet du gouvernement de 1850, le bureau devait être présidé par le procureur de la République ou par le procureur général. L'Assemblée nationale écarta les officiers du ministère publie et confia à chaque bureau ou section le soin de nommer son président.

Il n'existe aucun empêchement légal à ce qu'un receveur de l'Enregistrement, délégué pour faire partie du bureau d'assistance judiciaire, soit désigné comme président de ce bureau; mais une décision de la chancellerie du 3 juin 1852 conseille d'éviter autant que possible ce choix (2). Elle n'en donne pas la raison, mais on a craint probablement que le fonctionnaire de l’Enregistrement n'employàt l’autorité que lui donneraient ses fonctions de président à garder jalousement les droits du Trésor, et que le bénéfice de l’assistance judiciaire ne fût trop parcimonieusement accordé.

Quant aux fonctions de secrétaire, elles sont confiées au greffier de la cour ou du tribunal près duquel le bureau est établi, ou à un de ses commis assermentés. Pour le bureau établi près le Conseil d'État et le Tribunal des conflits, les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire général près le Conseil d'État ou par un secrétaire de section délégué par lui.

Ces fonctions sont gratuites. Cela résulte d’une décision

(1) Maguéro Édouard, Répertoire de manutention el de complabilité de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre. (2) Bulletin officiel du ministère de la justice, année 1877, p. 156.

du garde des sceaux du 13 février 1854 (1); des décisions de la chancellerie du 15 septembre 1851 et 13 février 1852 (2).

Aux termes de l'article 7, « les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis

« aurenouvellement, au commencement de chaque année

Judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée ; les membres sortants peuvent être réélus. »

Cet article est la reproduction textuelle de l'ancien article 7. Il s'explique par les mêmes motifs. On n'a pas voulu que les fonctions de membre du bureau, si honorables soient-elles, devinssent un fardeau pour les hommes très occupés, et un fardeau dont on hésiterait à se débarrasser à cause du caractère charitable qui le distingue (3).

Les procureurs généraux doivent faire connaître au garde des sceaux le résultat du renouvellement annuel (4).

Ce renouvellement n’est pas obligatoire pour les délégués de l'administration. Cela résulte de ces mots de l’article 7: « autres que les déléqués de l'administration ». Mais le préfet a toujours le droit, s’il le juge à propos, d'enlever cette délégation à la personne qui en a été investie (5).

C'est aux magistrats du ministère public qu'il appartient de faire procéder à la nomination des membres du bureau d'assistance judiciaire, à leur renouvellement, de provoquer leur réunion, etc. Chargés, en toutes matières, de

(1) Brière-Valigny, p. 276.

(2) Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877, p. 158.

(3) Brière-Vaiigny, p. 144.

(4) Circulaire ministre justice, 24 octobre 1851. Bulletin officiel du ministère de La justice, 1877, p. 156, 157.

(5) Décision de la chancellerie, 18 janvier 1861. Bullelin officiel du ministère de la justice, 1877, p.157.

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