‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 43 sur 63 · DIVISION DES BUREAUX · texte numérisé non relu

DIVISION DES BUREAUX

procurer l'action de la loi, les membres du parquet doivent prendre toute initiative dans la matière de l'assistance Judiciaire (1).

Ni la loi de 1851, mi celle de 1901, n'ont conféré aux bureaux d'assistance judiciaire le bénéfice de la personnalité civile. Il en résulte qu'ils ne peuvent pas ester en justice par leur président, et qu'on doit nécessairement menthonner dans la procédure les noms et domiciles de tous les membres qui le composent.

D'autre part, les bureaux, ne formant pas des tres moraux,ne peuvent recevoir des dons ou legs, ni directement, ni par l'intermédiaire d’une personne interposée.

l'en est tout autrement en matière d'assistance médicale gratuite.

La loi du 15 juillet 1893 dispose, dans son article 41 : « Le président du bureau d'assistance a le droit d'accep- « ter, à titre conservatoire, les dons et legs, et de former, « avant l'autorisation, toute demande en délivrance. — Le « décret du président de la République ou l'arrêté du

« préfet qui interviennent ultérieurement ont effet du jour « de cette acceptation. — Le bureau d'assistance est repré- « senté en justice et dans tous les actes de la vie civile par « un de ses membres que ses collègues élisent, à cet effet, « au commencement de chaque année. — L'administration « des fondations, dons et legs qui ont été faits aux pau- « vresS OU aux communes, en vue d'assurer l'assistance « médicale, est dévolue au bureau d'assistance. »

Après avoir rappelé la composition des bureaux d'assistance judiciaire, il convient d'en étudier le fonctionnement: c'est ce que nous allons essayer de faire dans le chapitre suivant.

(1) Dalloz, Répertoire, v° : Organisation judiciaire, n° 746,

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