SECTION ['°, — FORMATION DE LA DEMANDE
La loi du 22 janvier 1851 avait décidé, dans son articles, que la demande d'assistance judiciaire serait écrite : «Toute « personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa « demande sur papier libre au procureur de la République « du tribunal de son domicile. »
Mieux inspiré, le législateur du 10 juillet 1901 a déclaré que cette demande pourrait être écrite ou verbale.
De plus, il n'est pas nécessaire que la demande soit adressée au procureur de la République; elle peut l'être également au maire de la commune du domicile du réclamant.
En se contentant d'une demande verbale, le législateur a voulu faciliter aux indigents l'exercice de leurs droits, sans qu'ils soient obligés de recourir à un de ces agents d’affaires, qui n'offrent que de médiocres garanties de probité et de science, et dont l'intervention avait donné lieu à de nombreux abus (1).
En permettant aux indigents d'adresser leur demande au maire de leur commune, la loi nouvelle n’a fait que consacrer une faculté dont la loi de 1851 ne parlait pas, mais que le rapporteur, M. de Vatimesnil, autorisait en disant que l’indigent pourrait confier sa demande et ses pièces au maire de sa commune, qui l'enverrait au procureur de la République (2).
(4) Malgré cet avantage, il ne semble pas qu'on doive user beaucoup, en pratique, de la demande verbale.
(2) Brière-Valigny, p. 145.
Cette faculté simplifie utilement les formalités, puisque c'est également devant le maire de sa commune que le demandeur doit, conformément à l'article 10, affirmer sa déclaration d'indigence.
I est d'ailleurs évident que le procureur de la République, aussi bien que le maire, doivent rédiger par écrit la demande qu'ils reçoivent verbalement, L'article $ dit, en effet, que le maire doit transmettre la demande au procureur de la République, et c'est celui-ci qui, dans tous les cas, remet la demande au bureau.
Le maire et le procureur de la République se feront un devoir de recueillir les renseignements les plus précis et les plus complets sur le demandeur en assistance, sur son adversaire éventuel, ainsi que sur l'objet de la demande, qui devra être motivée. Les affaires sont ainsi mieux instruites et la tâche des bureaux facilitée.
La demande écrite est dispensée du timbre, ainsi que les pièces qui seraient nécessaires pour l'appuyer. Elle n’a pas besoin d'être signée.
Le législateur de 1901 n'a pas modifié la règle qui impose au procureur de la République l'obligation de faire la remise de la demande d’assistance au bureau du tribunal pres duquel il exerce ses fonctions : « Ce fait, a dit très « exactement M. de Vatimesnil, constitue pour le bureau « une sorte de mise en demeure morale, c’est un préser- « vatif contre la négligence, dans laquelle tombent quel- « quefois les hommes même les plus honorables (2). »
Verbale ou écrite, la demande d’assistance judiciaire doit être nécessairement accompagnée de deux pièces, qu'indique l’article 10, ainsi conçu :
(2) Brière-Valigny, p. 145,
« Quiconque demande à être admis à l'assistance judi- « ciaire doit fournir :
« 4° Un extrait du rôle de ses contributions ou un certi- « ficat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n’est « pas imposé ;
« 2 Une déclaration attestant qu'il est, à cause de « l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité « d'exercer ses droits en justice, et contenant l’'énumération « détaillée de ses moyens d’existence, quels qu'ils soient.
« Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration « devant le maire de la commune de son domicile ; le « maire lui en donne acte au bas de la déclaration. »
« Quiconque demande à être admis à l'assistance », dit la loi. De la généralité de ces termes, on a conclu, avec raison, que la loi comprend, dans la faculté de réclamer l'assistance , aussi bien le défendeur que le demandeur. Ajoutons que les deux pièces, dont parle l’article 40, doivent être délivrées gratuitement.
L'extrait du rôle des contributions ou le certificat négatif du percepteur sont nécessaires au bureau pour lui permettre de se fixer sur l’état des ressources du réclamant. Or, si ce dernier est imposé dans plusieurs localités, il doit fournir autant d'extraits qu'il y a de communes différentes. Nous y reviendrons d’ailleurs plus loin.
Ce n'est pas à dire toutefois qu’au-dessus d’un certain chiffre d'impositions, le demandeur ne puisse pas être
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme l’in-:
dique M. de Vatimesnil, la loi ne pose pas une règle inflexible. Elle ne fait rien de semblable à « l'article 420 « du Code d'instruction criminelle, qui, en matière de « consignation d'amende en cassation, ne considère comme « indigents que ceux qui payent moins de six francs de « contribution, Il y à une infinité de contribuables portés