LA) ACTA ARE
« au rôle pour six francs et plus, qui ne pourraient pas « payer les frais d'un procès (1) ».
Remarquons, avec M. Henri Simon, que, lorsqu'une femme mariée demande l'assistance judiciaire, elle doit produire l’état de ses contributions et l'état de celles de son mari, les impositions relatives à la communauté et au patrimoine mobilier de la femme étant généralement portées au nom du mari (2).
Avec l'extrait du rôle ou le certificat négatif, le demandeur doit fournir une déclaration.
Cette déclaration n'est pas autre chose qu'un acte, sur papier libre, par lequel le demandeur atteste. que l'insuffisance de ses ressources le met dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice Elle doit contenir l’'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Nous désirerions que, dans la pratique, cette: énumération ne füt pas remplacée par la clause, devenue de style :le comparant déclare n'avoir pour tout moyen d'existence que le produit de son travail (ou que son travail journalier). Il serait bien simple d'indiquer, au moins approximativement, le chiffre de ces moyens d'existence. Cela simplifierait encore la tâche du bureau.
Le demandeur affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; celui-ci lui en donne acte au bas de la déclaration.
Dans la plupart des communes, les maires ont des déclarations tout imprimées, qu'ils remplissent lorsque le: réclamant se présente devant eux.
Nous avons pu en consulter quelques-unes et nous nous sommes rendu compte que la loi n'était pas toujours rigoureusement observée.
(1) Briére-Valigny, p 135.
(2) Henri Simon, 0p. cit, p. 37
Certains maires oublient de faire affirmer par le récla-
mant la sincérité de sa déclaration, et à la place de cette
formalité obligatoire, ils certifient que l’état d'indigence du réclamant est réel. Or, la loi ne leur donne pas compétence pour délivrer un pareil certificat ; elle craint les attestations de complaisance. « De plus il fallait éviter, entre les « fonctionnaires municipaux et les bureaux d'assistance, « des diversités d'appréciation qui auraient été des causes « de froissement et d'irritation (1). »
La déclaration d'insuffisance des ressources est un acte important. Nous verrons plus loin qu'une déclaration mensongère peut avoir pour conséquence le retrait de l'assistance judiciaire, sans préjudice de poursuites correctionnelles. IL serait à désirer que le maire, devant lequel le déclarant doit nécessairement se présenter, attirät son attention sur la gravité de l'acte qu'il accomplit et les conséquences qu'il peut entrainer.
On s’est demandé si le maire devrait recevoir la déclaration lors mème qu'il aurait la certitude qu'elle est frauduleuse. On a répondu qu'il était tenu d'obtempérer à la réquisition, sauf à dénoncer au bureau ou au procureur de la République la fraude qu'il soupçonne (2).
La loi parle du percepteur et du maire du domicile du réclamant. Faut-il entendre ce mot domicile dans un sens étroit ?
La femme mariée a pour domicile légal le domicile de
son mari (art. 108 du Code civil). Or, en admettant qu'une
femme réside à Nice, et que son mari soit domicilié à Avignon, si cette femme veut plaider en divorce contre son mari, devra-t-elle nécessairement accomplir à Avignon les
(1) Dalloz, Répertoire, v° : Organisation judiciaire, n° 758, (2) Henri Simon, 0p. cil., p. 39,
formalités dont parle l'article 10 ? ou bien suffira-t-il que les formalités soient accomplies à Nice ?
Pris à la lettre, l'article 10 semblerait se prononcer pour Avignon, qui est la ville du domicile.
En faveur de cette solution, on pourrait, de plus, invoquer un argument tiré des travaux préparatoires dela loi de 1851.
Le projet du gouvernement, soumis au Conseil d'État le 29 octobre 1849, portait, dans ses art. 17 et 18, que le demandeur en assistance devrait produire un certificat d'insuffisance de ressources, délivré par le maire de la commune où réside le réclamant.
Le Conseil d'État remplaça ce certificat par une déclaration faite par le réclamant, et affirmée sincère devant le maire de la commune de son domicile. Mais le rapporteur, M. Stourm, n'indique pas les motifs de ce qu'il appelle « une rédaction nouvelle »,
On pourrait être tenté d'en conclure que le législateur n'’admet pas d'exception à la règle qui attribue compétence au percepteur et au maire du domicile du réclamant. |
Mais, dans le doute, nous préférons nous rallier à l'inter-
prétation qui, faisant prédominer l'esprit de la loi sur son texte, permet au demandeur en assistance de s'adresser au percepteur et au maire de sa résidence. En parlant du domicile, la loi a statué de e6 quod plerumque fit ; elle à supposé que le demandeur résiderait le plus souvent au lieu de son domicile. Mais elle n'a pas pu vouloir mettre le réclamant dans l'impossibilité d'exercer des droits légitimes, en l'obligeant à remplir les formalités à son domicile, souvent très éloigné de sa résidence, comme le montre l'exemple que nous avons cité plus haut.
La loi ne s'explique pas sur le cas où la personne, de
nationalité française, qui réclame l'assistance judiciaire,
habite à l'étranger.
«L'esprit de la loi, dit M. Henri Simon, conduit à décider que la déclaration d’indigence devra être faite devant l'agent diplomatique ou le consul français de la résidence du requérant, par analogie de ce que prescrit l’article 48 du Code civil pour les actes de l’état civil. Le caractère de cet acte exige qu'il soit reçu par un agent français.
« Quant au certificat d'imposition ou de non imposition, il sera délivré par les autorités locales étrangères et visé par le consul. Cette manière de procéder a été consacrée par une décision du bureau de la Cour de Paris le 48 août 1857.» (Brière-Valigny, n° 99.) (1)
Directement, ou indirectement, par l'intermédiaire du
maire, la demande d'assistance doit toujours être remise au procureur de la République. Si le bureau se trouvait directement saisi d'une demande, il ne pourrait pas statuer légalement. [l devrait auparavant transmettre la demande au parquet, d’où elle Jui serait ensuite renvoyée. « En effet,
des difficultés d'ordre public ou des questions de compétence peuvent se présenter, et 1l est indispensable que le procureur de la République soit informé préalablement à l'examen auquel se livrera le bureau d'assistance judiclaire (2). »
(1) Henri Simon, op. cit., p. 43.
(2) Dalloz, Répertoire, v : Organisation judiciarre, n° 718.
S 4. — But de cette instruction.
Quel est le but de l'instruction à laquelle se trouve soumise toute demande d'assistance judiciaire ?
Cette instruction tend à permettre au bureau de résoudre les deux questions suivantes :
1° Le demandeur a-t-1l réellement des ressources insuftisantes pour faire face aux frais du litige ou de l’acte pour lequel il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire ?
2° La demande est-elle plausible en droit et fondée en équité ? l
L’admission à l'assistance judiciaire suppose une réponse affirmative à ces deux questions, mais à ces questions seulement.
M. Sabatié aurait voulu que le prétendant à l'assistance justifiàt aussi de la modération de sa demande. « Si cette « nouvelle disposition passait dans la loi, disait-il, les « bureaux d'assistance, qui, sur dix affaires, obtiennent « un arrangement amiable, en accommodezaient plus de « la moitié. Cette réserve peut seule réparer l'inégalité de « position qui existe entre l’assisté et la partie adverse. « L’assisté judiciaire, on ne saurait trop le dire, est un « plaideur redoutable. S'il est déraisonnable dans ses pré- « tentions, son adversaire est perdu. Il n'eût pas eu de « peine à s'entendre avec un plaideur ordinaire qui, comme « lui, serait obligé de compter avec le fisc et les hommes « de loi, auquel le Code de procédure laisserait mille soins
«et mille ennuis: il sera forcé, malgré lui, de soutenir « l'instance jusqu'au bout, de subir un procès dans lequel «il sait d'avance qu'il succombera; du moins le tribunal « réduira la demande à sa juste valeur (1). »
La modération de la demande, dont M. Sabatié fait ainsi une condition nouvelle de l'admission à l'assistance, nous parait faire double emploi avec celle que nous indiquons pius haut, en disant que la demande doit être plausible en droit et fondée en équité. Cette dernière donne certainement au bureau les pouvoirs suffisants pour rejeter une demande exagérée.
Ce serait imposer une condition qui n'est pas dans la loi que de subordonner l'admission à ce fait que l'adversaire de l’assisté soit assez solvable pour que l’action ait un résultat actuellement utile. D'abord, il y a certaines questions qui peuvent être exclusives de tout profit pécuniaire; ce sont les questions relatives à l’état des personnes: nationalité, filiation, demande en divorce ou en séparation de corps, demande en interdiction et en nomination de conseil judidiaire, étc. Il y a une demande qui suppose même l'insolvabilité du défendeur, c’est la séparation de biens réclamée par la femme dont la dot est mise en péril. Enfin, l’adversaire, actuellement insolvable, peut revenir plus tard à meilleure fortune (2).
Ainsi, l'instruction de la demande d'assistance judiciaire aura seulement pour but de constater l'insuffisance des ressources du réclamant et la légitimité de sa demande.
Disons tout de suite que ces deux questions doivent être examinées l’une et l’autre avec la plus scrupuleuse
(4) Sabatié E,, op. cit,, Préface, p. 7,
(2) Cpr. Garnier, Répertoire de l’Enregistréement, w°: Assislance judicivire, n°%; Sabalié E, Commentaire de la loi du 22 janvier 4851, sur l'assistance judicitire, p. 6%
attention, car les décisions du bureau peuvent avoir les conséquences les plus graves, soit que l'assistance soit refusée à un demandeur digne d'intérêt qui ne pourra, faute de ressources, faire valoir des droits légitimes; soit, au contraire, que lassistance soit accordée à un plaideur de mauvaise foi, qui, grâce à cette faveur imméritée, pourra compromettre injustement la fortune de son adversaire,
« Juge souverain de toutes les questions relatives à lPas- « sistance et à sa révocation, le bureau a le devoir de « prendre en considération l'intérêt du pauvre, qui doit,
« aussi facilement que le riche, trouver accès devant la.
« justice ; celui de la société qui ne peut permettre qu'au- « cun droit soit supprimé, mais qui doit aussi prévenir la « multiplication exagérée des procès, et protéger le Tré- « sor public contre la fraude, toujours si active, qui pour- « rait, sous prétexte d'indigence, compromettre la fortune « de l'État; celui de la partie adverse qu'on ne doit pas « livrer à d’injustes vexations ; l'intérêt enfin des avocats, « officiers ministériels, agréés, experts, auxquels on ne « doit pas demander le sacrifice de leur temps et de leurs « soins sans de motifs graves (1). »
C'est pour mettre le bureau dans la possibilité de résoudre la question de l'insuffisance des ressources, que la loi exige du demandeur la production des pièces dont nous avons déja parlé : déclaration, extrait du rôle ou certificat négatif.
Nous ne reviendrons pas sur la première pièce, nous contentant de dire un mot de la seconde.
Le bon sens démontre que, pour apprécier l'insuffisance des ressources d’une personne, il faat examiner l’ensemble
(1) Rapport de M. Stourm, Brière-Valigny, p. 46. — Nous verrons plus loin que la loi ne demande aucun sacrifice aux agréés ol aux
experts.
des impositions qu'elle paie. Etle bon sens n’est pas désavoué par la loi, puisque les mots « de son domicile » de l'article 10, al. 4°, ne s'appliquent grammaticalement qu'au certificat négatif, tandis que la loi parle « d’un extrail du rôle des contributions », en général, sans spécifier par qui cet extrait sera délivré. Le demandeur en assistance doit donc fournir autant d'extraits du rôle, qu'il y a de localités dans lesquelles il se trouve imposé.
Scrupuleusement remplie, cette obligation entrainerait le refus de l'assistance judiciaire à beaucoup de plaideurs qui sont indignes de cette faveur.
Mais, comme il arrive le plus souvent, la fraude est ici aussi facile à commettre, que délicate à découvrir. Pour y arriver, il faudrait, en effet, que le défendeur connût parfaitement le demandeur. Or, les parties sont souvent étrangères l’une à l'autre.
La plupart du temps, on arriverait à la découverte de la vérité, au moins en partie, si l’on connaissait le lieu de naissance du demandeur. Quand ce lieu est distinct du domicile, on peut y trouver des biens de famille que le réclamant aura recueillis par succession. Si le demandeur est marié, 1] serait intéressant de connaître aussi le lieu de naissance de son conjoint, ainsi que la commune où le mariage a été célébré.
Nous croyons que la question ‘d'insuffisance des ressources serait examinée et résolue d'une façon beaucoup plus satisfaisante, le jour où le législateur aurait obligé tout demandeur en assistance à joindre à sa requête les indications d'état civil dont nous venons de parler.
M. Blaignan, procureur général près la Cour de Nimes, frappé des lacunes que présente l'instruction de la plupart des demandes d'assistance, a prescrit aux procureurs de la République du ressort d’aviser l’agent de l’Enregistrement délégué au bureau d'arrondissement, chaque fois qu'une
demande parvient au parquet. De cette façon, le fonctionnaire chargé de sauvegarder les intérêts du Trésor peut recueillir facilement tous les renseignements utiles sur la situation de fortune du demandeur.
Cette idée nous parait juste, et elle doit donner les meilleurs résultats, si elle est soigneusement appliquée.
On s'est demandé si l'état de faillite suffirait pour obtenir l'assistance judiciaire, en admettant, bien entendu, qu'il s'agisse d'une action personnelle au failli. Et on a répondu que l’état de faillite ne serait, par lui-même, ni une cause, ni un obstacle à l'admission à l'assistance (1).
La constatation de l'insuffisance des ressources peut présenter des difficultés quand le demandeur en assistance est un incapable, comme le mineur.
Si le mineur est en tutelle, on considérera seulement sa situation de fortune personnelle, et non celle de son représentant légal, bien que celui-ci soit chargé de faire la demande ; devant le maire, il affirmera l'indigence de son pupille et fournira l’état des impositions de celui-ci.
La situation est différente si le mineur se trouve soumis à la puissance paternelle.
Nous supposerons d'abord que l'assistance judiciaire est demandée par un mineur, pour se défendre contre une action qui est intentée contre lui. Il s’agit, parexemple, d'un procès dirigé par une jeune fille séduite contre le jeune homme qui l'a délaissée. Dans ce cas, il faudra tenir compte aussi de la situation de fortune de celui de ses parents, sous la puissance duquel le jeune homme se trouve, et qui est civilement responsable, aux termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par son enfant mineur habitant avec lui.
(1) Dalloz, Répertoire, y° : Orgamsalion judiciaire, n° 75%
[ faudrait également tenir compte de la situation de fortune de celui des parents de la jeune fille séduite qui exerce sur elle la puissance paternelle, si l'assistance était demandée au nom de la jeune fille.
in effet, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, que les époux contractent ensemble par le fait du mariage, entraine, comme conséquence, l’obligation pour les parents de subvenir aux frais du procès dans lesquels leurs enfants se trouvent intéressés (1).
Nous avons dit qu'en soumettant la demande d’assistance à une instruction, le législateur avait voulu mettre le bureau en mesure de résoudre, non seulement la question de l'insuffisance des ressources, mais encore celle de la légimité de la demande. Nous devons maintenant nous occuper de cette seconde question.
Quand on parle d’une demande légitime, cela signifie que la réclamation du demandeur doit être plausible en droit et fondée en équité. Sans se substituer au tribunal et se constituer juge du fond, le bureau à, cependant, sur le fond du litige, un pouvoir d'appréciation et une mission de contrôle.
Cette mission rentre plus particulièrement dans la compétence des légistes du bureau. Leur examen ne doit pas être sommaire, mais, au contraire, il doit être fait avec toute la maturité et toute l'attention convenables.
Pour écarter la demande de l’indigent par des motifs tirés du tond du litige, une circulaire du garde des sceaux du 30 octobre 1891 déclare que le bureau ne saurait s’inspirer des doctrines juridiques, si autorisées qu'elles soient ;
(1) Henri Simon, Truilé (héorique el pratique de l'assistance judiciaire, p. 45.
11 faut qu'il y ait contre le postulant une évidence qui exclut toute discussion (1).
On nous permettra de rappeler, à ce sujet, un souvenir personnel.
Un vieillard de 73 ans demandait l'assistance judiciaire pour poursuivre l'annulation d’une vente et d'un bail, passés devant notaire dans les circonstances suivantes.
Le demandeur avait été frappé d'une congestion apoplectique et en péril de mort. Dès que son état physique l'avait permis, son fils l'avait transporté à son propre domicile, avait fait appeler un notaire, et là un acte de vente avait été passé de tous les immeubles paternels. Cette vente, qui avait surtout pour but d’annihiler une donation contractuelle du quart faite à la seconde épouse du demandeur, n'était sérieuse et réelle ni pour le prix, ni pour Pindication de l'acheteur.
Le fils ne pouvant ostensiblement devenir acquéreur des biens paternels, on avait indiqué comme acheteur un voisin et ami du fils, âgé de 75 ans et sans postérité.
La transmission de propriété au profit du titulaire nominal était si peu réelle et vraie, que le fils seul s’occupait du domaine et y agissait en maître unique ; 1l avait notamment, en qualité de propriétaire, assuré à une compagnie d'assurances contre l'incendie le bâtiment de ferme vendu.
Le prix porté à l'acte n'était pas plus sérieux que l'acheteur.
L'aliénation portait le titre de vente à rente viagère. Or, l'objet de la vente était un domaine de valeur et de produit
(4) Maguero Edouard, Répertoire de manutention et de comptabilité de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, v° : Assistance judiciaire.
Re Lt MER LE PE FR OS
qui, en cas de difficulté, pouvait être porté, par une sage estimation, à la somme de dix mille francs. Ce prix, à l’âge de 73 ans révolus du demandeur, aurait donné une rente au taux de 12,98 pour cent, d’après les règles des rentes viagères, soit, après déduction d’une créance de 1600 francs, de 1088 fr. 32.
Au lieu de cela, on avait mentionné un prix minime de 6.600 fr., qui, après la même déduction de 1600 fr., devrait produire une rente de 649 fr. 15. Cependant la rente viagère avait été fixée seulement à 500 fr., ce qui représentait, à l'âge du demandeur, un prix de 3.844 francs, qui, joint aux 1,600 francs délégués aux créanciers hypothécaires, formait un prix total de 5,444 fr. 36, c'est-à-dire un prix inférieur de 1,155 fr. 64 à celui, d’ailleurs inexact, de 6,600 fr. porté dans l'acte.
D'autre part, ke fils avait enlevé de la maison paternelle le mobilier qui la garnissait.
La vente portait la date du 28 mars 1902. Le même jour, le fils s'était fait consentir par son père un bail de 9 ans d’une terre dont le père avait l’usufruit, et cet acte, gravement lésif, constituait une nouvelle spoliation.
Le lieu de passation des actes du 28 mars 1902 démontrait jusqu’à l'évidence leur caractère frauduleux.
Si les choses s'étaient passées correctement, les actes étant reçus, le même Jour, par le même notaire, entre les mêmes parties, auraient dû l'être dans le même lieu.
Or, dans leur précipitation à organiser la spoliation, les défendeurs éventuels n'avaient pas reculé devant une grossière contradiction.
La vente était passée au domicile du fils du vendeur.
Le bail était passé dans l'étude du notaire rédacteur de Pacte.
Si le vendeur était encore assez malade pour que le
notaire fût obligé de se transporter au domicile du fils, où le père était soigné, comment se faisait-il donc que, le même jour, le même vendeur se trouvât en état de se rendre à l'étude du notaire ?
L'attitude du fils était une preuve de la fraude. Comment ! si l'acte était sincère, le fils se trouvait privé du patrimoine de son père, sur lequel il pouvait légitimement compter, et ce fils, faisant cause commune avec l'acheteur apparent, soutenait la validité des actes du 28 mars 1902 ! Rien que cette attitude, humainement inexplicable, justifiait la prétention du demandeur.
Le bureau, saisi de la demaude d'assistance judiciaire, rejeta cette demande.
Il est rare, cependant, de trouver une demande d'assistance aussi justifiée.
Au point de vue de l'insuffisance des ressources, le demandeur se trouvait dans le dénûment le plus complet. Dépouillé de ses meubles et de ses immeubles, il ne touchait pas les arrérages de la rente viagère, puisqu'il poursuivait l'annulation de la vente ; et, sans aucune ressource pour vivre, il était impuissant à plaider sans le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il sollicitait dans des circonstances dignes d'intérêt.
Au point de vue de la légitimité de la demande, elle était assurément plausible en droit et fondée en équité, cette réclamation tendant à obtenir l'annulation d'actes simulés, résultat d'un concert de famille, combiné frauduleusement pour dépouiller un vieillard, incapable, à raison de son état physique et intellectuel, de comprendre ce qui s'était passé autour de lui, dans ces actes que son ignorance ne lui permettait ni de signer, ni de lire.
En refusant l'assistance judiciaire, dans cette espèce, le bureau a montré quelles déplorables conséquences peut
entrainer la violation de la loi, manifestée par la substitution du bureau aux juges du fond.
Pour éviter le retour de pareilles décisions, il serait bon que les bureaux se persuadassent bien que, pour écarter une demande à l’aide de moyens tirés du fond du procès, il faut, selon la parole du garde des sceaux, une évidence qui exclui toute discussion,
S 2. — Procédure actuelle.
Le moment est venu d'examiner brièvement les règles générales qui déterminent la compétence des divers bureaux d'assistance judiciaire dont nous avons étudié la composition dans le chapitre précédent.
Le bureau d'arrondissement est compétent pour les instances qui doivent être portées devant les justices de paix, les tribunaux de simple police, les tribunaux civil et correctionnel, le tribunal de commerce, le conseil de préfecture et la cour d'assises, pourvu que ces juridictions aient leur siège dans l'arrondissement. Il importerait peu que la juridiction eût un ressort plus étendu que l’arrondissement, comme le conseil de préfecture et la cour d'assises, dont le ressort comprend tout le département. Pour ces deux juridictions, l'assistance est prononcée par le bureau du chef-lieu de la juridiction considérée. Ainsi, dans Vaucluse, le bureau d'Avignon accordera seul l’assistance devant le conseil de préfecture, et le bureau de Carpentras sera seul compétent pour l’accorder devant la cour d'assises.
Nous venons de dire que le bureau d'arrondissement est chargé de statuer sur l'admission à l’assistance judiciaire, pour les instances qui doivent Ôtre portées devant les Justices de paix:
Cependant une proposition de loi avait été présentée par M. Louis Million, député, et quelques-uns de ses collègues, tendant à établir un bureau d'assistance judiciaire devant chaque justice de paix. Que sont devenus ces bureaux cantonaux dont M. Million se faisait, à chaque législature, le défenseur persévérant ?
Sur un rapport favorable de M. Raoul Bompard, la proposition avait été adoptée par la Chambre des députés.
Le bureau établi au siège de la justice de paix devait se composer : d'un agent de l’'Enregistrement ; de deux dé légués du préfet, pris parmi les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement, les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux, les membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance ; enfin de deux membres nommés par le tribunal civil et pris autant que possible parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires.
Toute demande d'assistance devait être adressée verbalement ou par écrit au greffier du juge de paix du canton du domicile de l'indigent, constatée sur le registre, et transmise par le juge de paix au bureau.
A l’unanimité, la commission du Sénat repoussa la création des bureaux cantonaux.
Elle donne, d'abord, deux arguments de fait. Aucune plainto n'a été formulée contre l'état de choses actuel. En second l'eu, la communication entre le chef-lieu de canton et la commune où est domicilié le demandeur est souvent moins facile que la communication entre ce domicile et le chef-lieu d'arrondissement.
À un autre point de vue, le greffier de la justice de paix est souvent absent par la nécessité de ses fonctions, tandis que le parquet du procureur de la République est toujours ouvert. De plus, il faudra allouer des droits au greflier,
dont le nouveau travail exige, en toute justice, un supplément de salaire.
Comment composerait-on les bureaux de canton ? La Chambre y fait entrer des personnes investies de fonctions électives. Mais, suivant qu'il s'agira d'un ami ou d’un adversaire politique, ces membres du bureau ne regarderont-ils pas la demande d’un œil plus ou moins sympathique ? Sans compter qu'il serait très difficile de réunir des hommes offrant de sérieuses garanties de capacité juridique (1).
Le Sénat repoussa donc l'innovation adoptée par la Chambre des députés.
Quand la proposition de loi revint devant la Chambre, celle-ci ne voulut pas retarder le vote d’une loi qui devait améliorer sensiblement la condition de 70.000 plaideurs pauvres par an. Elle vota [a proposition de loi, telle que l'avait adoptée le Sénat.
Ce dernier avait, d’ailleurs, pris souci des intérêts des plaideurs qui s'adressent aux juges de paix, car, dit M. Raoul Bompard, «il a décidé que, pour éviter des per- « tes de temps et de salaires, la personne qui réclame l’as- « sistance Judiciaire peut adresser sa demande, écrite sur « papier libre ou verbale, au maire de son domicile, qui « la transmet immédiatement au procureur de la Répu- « blique (2). »
Nous en aurons fini avec la compétence ralione materiæ des bureaux d'assistance judiciaire, quand nous aurons dit que le bureau de la cour d'appel prononce l'admission,
(4) Documents parlementaires, Sénat, annexe n° 130, séance du 15 mars 1901.
(2) Documents parlementaires, Chambre des députés, annexe n° 2499, 2* séance du 27 juin 190i, 4
pour les instances qui doivent être portées devant cette cour, et pour celles qui doivent être portées devant les Juridictions du ressort, lorsque les décisions des bureaux d'arrondissement lui ont été déférées par le procureur général; qu'enfin le bureau de la Cour de cassation, celui du Conseil d’État et du Tribunal des conflits sont compétents pour les pourvois devant ces juridictions.
Occupons-nous maintenant de la compétence ratione personæ, vel loci. Saisi de la demande et des pièces justificatives, le procureur de la République du domicile (1) du réclamant en fait la remise au bureau établi près de ce tribunal.
La question se pose, alors, de savoir si ce bureau est compétent pour statuer sur la demande en assistance. Or, cette compétence est facile à déterminer: elle appartient au bureau établi près du tribunal qui doit connaitre du procès.
S'agit-il, par exemple, d’une action en dommages-intérèts, exercée par Primus, domicilié dans lParrondissement d'Avignon, contre Secundus, domicilié dans le ressort du même tribunal : conformément à la règle actor sequitur forum rei, c'est le tribunal d'Avignon qui sera compétent pour connaitre de l'affaire. Si l'assistance judiciaire est réclamée, dans ce procès, c'est le bureau établi près du tribunal d’Avignon qui sera seul compétent pour statuer,
(1) Nots rappelons que le mot « domicile » ne doit pas être pris dans üun sens étroit; nous en avons donné plus haut les raisons,
Supposons que, dans la même hypothèse, Secundus, le défendeur, soit domicilié dans le ressort du tribunal d'Orange. Ce tribunal pourra seul connaître du procès, et le bureau établi près de lui sera seul compétent pour accorder, le cas échéant, le bénéfice de l'assistance judiclaire.
C'est le bon sens qui a dicté au législateur de 1851 Ia
compétence des bureaux d'assistance judiciaire. « Si la personne qui réclame l'assistance est défenderesse, elle ne peut s’en plaindre, car alors ce bureau est presque toujours celui de son domicile. Si, au contraire, « elle est demanderesse, il serait injuste que la décision « fût rendue par le bureau de son domicile, au lieu de l'être « par le bureau du domicile du défendeur ; car celui-ci a la « faculté de comparaître devant le bureau pour combattre « la demande en assistance (art. 11 du projet de la com- « mission). S'il veut user de cette faculté, il ne faut pas « qu'il soit obligé à un déplacement long et coûteux, ce « qui aurait lieu s'il devait se transporter dans le pays où « son adversaire est domicilié ; ce serait contrevenir à la « maxime que le défendeur ne doit pas être distrait de ses « juges naturels. La règle qui vous est proposée par les « deux projets est donc bien fondée (1). »
Connaissant maintenant la règle et ses motifs, nous devons envisager les hypothèses qui peuvent se présenter. Elles sont au nombre de deux.
Le bureau du domicile du demandeur est en mème temps celui établi près de la juridiction compétente pour statuer sur le litige.
C'est l'hypothèse la plus simple. Tout se concentre dans un bureau unique, chargé non seulement de recueillir des
renseignements sur l'indigence et le fond du droit, mais encore de statuer sur la demande. Il n'y a pas à distingner ici l'instruction préparatoire et l'instruction définitive, comme nous le verrons dans l'hypothèse suivante. La simplicité de la procédure est un sûr garant de sa rapidité. Le dossier n'a pas à subir les lenteurs de la transmission, et les pauvres ne tardent pas à obtenir le bienfait qu'ils sollicitent.
Il peut arriver — c'est la seconde hypothèse — que le bureau du domicile du demandeur ne soit pas en même temps celui établi près de la juridiction compétente pour statuer sur le htige.
Conformément à la règle de compétence que nous avons rappelée plus haut, c’est ce dernier bureau qui pourra seul statuer sur la demande en assistance.
Sera-t-1l également chargé seul de l'instruction ?
La rigueur des principes répondait par l'affirmative, mais cette solution se heurtait à de grandes difficultés de fait,
« Supposons qu'un indigent demeure à l’une des extré- « mités de la France, et qu'il ait à intenter une action « contre un individu domicilié à l’autre extrémité: lui « sera-t-il possible de faire le voyage pour aller remettre « au parquet du tribunal compétent sa demande et ses « pièces ? Pourra-t-il, du moins, correspondre utilement « pour cette affaire ? Il est évident que non. Ajoutons qu'un « tel état de choses compromettrait non seulement les « intérêts des véritables indigents, mais encore l'intérêt « public. Comment veut-on, en effet, qu’à une si grande « distance, le bureau puisse prendre des renseignements « utiles sur la réalité de l’indigence alléguée (1) ? »
Ces critiques de M. de Vatimesnil portèrent leurs fruits, et un mode spécial d'instruction fut établi pour le cas où le demandeur ne serait pas domicilié dans le ressort du tribunal compétent pour statuer sur le litige.
Dans ce cas, le bureau du domicile du demandeur se borne à recueillir des renseignements, tant sur l’insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties, et si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près de la juridiction compétente. « Par ce moyen, dit M. de Vatimesni], ce dernier bureau « se trouve nanti d'une instruction préliminaire toute faite « et d’un dossier complet; 1l ne lui reste plus qu'à enten- « dre le défendeur, si celui-ci juge à propos de se présenter « devant Jui, et à examiner si la demande est plau- « sible (13e »
Ainsi, la demande d'assistance judiciaire est l'objet, dans notre hypothèse, d'une double instruction : une instruction préparatoire et une instruction définitive.
La première est confiée au bureau du domicile de l'indigent. Mais celui-ci n’a aucune décision à prendre; il ne peut que recueillir tous les renseignements de nature à éclairer la religion du bureau compétent; il ne lui appartient même pas de faire la constatation de l’indigence (2).
L'instruction définitive rentre dans les attributions dn bureau établi près du tribunal qui doit connaître de la demande. Son rôle est déterminé par l'article 41 ainsi conçu : « Le bureau prend toutes les informations néces- « saires pour s éclairer sur l'insuffisance des ressources du
(1) Brière-Valignÿ, p. 167.
(2) Bullelin officiel du ministère de la justice, année 1879, p. 268,
LME T
« demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du « domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'article 8, « ne lui fournit pas à cet égard des documents suffisants. « Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter « devant lui, soit pour contester l'insuffisance des ressour- « ces du demandeur, soit pour fournir des explications sur « le fond.
« Si elle comparait, le bureau emploie ses bons offices « pour opérer un arrangement amiable (4). »
La double instruction n’est pas seulement une garantie pour les indigents et pour lintérêt public; elle se justifie encore par une notable économie de temps. En quelques instants, des communications verbales produisent un résultat beaucoup plus efficace que ne le feraient une multitude de lettres.
Ces principes étant ainsi rappelés, arrivons à la réunion et à la délibération du bureau d'assistance judiciaire.
Le bureau, dit l’art. 6, al. 3, ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres est présente. On à fait remarquer que les bureaux étant composés de cinq ou de sept-membres, suivant les cas, la moitié plus un représenterait un chiffre impossible à atteindre. Aussi, a-t-1l été décidé que notre disposition ne doit pas être entendue littéralement, et que dans les bureaux composés de cinq
(1) Cet article reproduit l’article 11 de la loi de 1851, en substituant seulement les mots «insuffisance de ressources » au mot «indigence»,
membres, la délibération peut avoir lieu lorsque trois membres sont présents (1).
Une difficulté peut se produire lorsqu'un bureau se trouve, par suite de l’abstention ou de l'empêchement de la majorité de ses membres, dans l'impessibilité de se constituer régulièrement. Comment doit-on procéder? Il ne faut pas songer à remplacer les membres empêchés par des personnes étrangères, même en les prenant dans les catégories déterminées par la loi. En effet, le bureau n'a pas le pouvoir de se recruter lui-même.
On se trouve en présence de deux systèmes.
La jurisprudence des bureaux a décidé qu'il faut alors procéder comme en matière de règlement de juges, et que dans le cas où un bureau d’assistance judiciaire établi près d'un tribunal d'arrondissement se trouve, par suite de l'abstention ou de l’empêchement de plusieurs de ses membres, en nombre insuffisant pour statuer sur une demande, il appartient au bureau de la cour d’appel du ressort de statuer et de renvoyer l'affaire devant un autre bureau (2).
On raisonne ainsi, dans cette opinion. La loi est muette sur la difficulté qui nous occupe. Mais, comme ce serait commettre un véritable déni de justice, que de refuser, sous ce prétexte, de statuer sur une demande d'assistance judiciaire, 1l convient de rechercher ce que, dans le silence des textes, le droit commun et les principes commandent de décider,
(1) Décision de la chancellerie du 19 décembre 1851, Bulletin officiel du nrinistère de la justice, année 1877, p. 157.
(2) Du 21 mai 1856. Bureau d’assistance près la Cour impériale de Bordeaux, Sirey, 1857. 2. 556. — Brière-Valigny, p. 301. — Du 9 août 1881. Bureau d'assistance judiciaire près la Cour de Pau, Sirey, 1882, 2. 67.
Or, quand un tribunal de l'ordre judiciaire se trouve empèché de siéger, par suite d'abstentions où d'empèchements de ses membres, il y a lieu de suivre la procédure du règlement de juges, organisée par les articles 363 et suivants du Code de procédure civile. Les parties demandent au tribunal supérieur l'indication du juge qui devra connaitre du litige.
Par analogie, on doit décider que le bureau de la cour, saisi des faits qui ont empêché un bureau d'arrondissement de statuer, doit renvoyer l'affaire devant un autre bureau d'arrondissement, « Attendu, dit le bureau de la Cour de « Bordeaux, dans sa décision du 21 mai 1856, que le bu- « reau d'appel ne pourrait prononcer lui-même sur las- « sistance qu'en réformant la décision du bureau de « Bazas, mais qu'elle ne lui parait renfermer ni vice de « forme, ni mal jugé. »
Cet argument n est pas exact, croyons-nous. En statuant lui-même sur la question d'assistance, le bureau d'appel ne réformerait pas la décision du bureau d’arrondissement, par la raison toute simple qu'il n'y a pas eu de décision du tout. Pour rendre une décision, le bureau doit être légalement constitué. Or, c'est précisément parce qu'il ne l'était pas, qu'une difficulté s'est élevée, qui a nécessité l'intervention du bureau de la cour.
Ajoutons que le système des bureaux d'assistance aurait pour résultat d'entrainer des lenteurs préjudiciables aux indigents. Si le bureau supérieur ne peut pas statuer sur la question d'assistance, et doit se borner à renvoyer l'affaire devant un bureau d’arrond'ssement, autre que celui qui avait été primitivement saisi, il faudra de toute nécessité attendre la prochaine réunion du bureau compétent, ce qui amènera un retard d'au moins un mois. Il est vrai que cet inconvénient pourrait être atténué par l'emploi de Ja procédure spéciale, organisée par la loi de 1901, pour les
cas d'extrême urgence; mais cela supposerait que cette instruction rapide dût entrer dans le domaine de la pratique; or, nous avons lieu de craindre qu'il n'en soit pas ainsi, au moins dans certains arrondissements.
M. Henri Simon, qui adopte l'opinion que nous combattons, dit, entre autres choses : « Si un bureau de cour ne « pouvait se constituer, ou si le conflit existait entre deux « bureaux ne relevant pas du même bureau d'appel, qui « ferait le règlement? Nous pensons qu'il faut encore « suivre le droit commun et que ce serait la Cour de cas- « sation: ce ne pourrait être le bureau près cette cour, « car la loi de 1851 n'en fait pas le juge supérieur des « autres bureaux (1). »
Que le bureau de la Cour de cassation ne soit pas le juge supérieur des autres bureaux d'assistance, c'est un fait incontestable. Mais 1l estnon moins certain que le bureau de la cour n'est pas le juge supérieur des bureaux d’arrondissement, les décisions de ces derniers n'étant en principe susceptibles d'aucun recours, et, d'autre part, les faits qui, dans notre hypothèse, empêchent un bureau de statuer ne constituent même pas des décisions ; cependant, personne n'hésite à donner compétence au bureau de la cour. Toute la question est de savoir s'il doit prononcer au fond sur l'assistance demandée, ou renvoyer devant un autre bureau. Nous ne croyons pas que la théorie de M. Simon, sur la compétence de la Cour de cassation, soit adoptée par tous ceux qui partagent son opinion, relativement à l'assimilation de notre matière à celle des règlements de juges.
Dans tous les cas, ceux qui pensent, avec nous, que le bureau supérieur doit statuer au fond sur l'assistance
(1) Henri Simon, 0. cit., p. 127.
ds:
réclamée, ne peuvent pas admettre que, dans l'hypothèse prévue par M. Simon, la difficulté soit déférée à la Cour de cassation elle-même. Ce serait violer l'esprit de la loi de 1851. On sait que le législateur a rejeté le système qui confiait aux juges du fond l'examen de la question d'assistance, à tel point qu'il a écarté du bureau le procureur de la République, qui aurait pu cependant y jouer un rôle très utile, La solution du conflit ne peut donc être confiée à la Cour de cassation, qui sera appelée, le cas échéant, à juger l'affaire au fond, à la suite d’un pourvoi formé contre un arrêt, ou un jugement en dernier ressort. Seul, le bureau établi près la Cour de cassation peut donc être chargé de résoudre la difficulté.
Après ces quelques considérations, 1l nous suffira de résumer, en deux mots, le système auquel nous nous rallions. La loi de 1851 ne se référant pas aux règles du Code de procédure civile, pour le mode de statuer sur les affaires portées devant les bureaux d'assistance, on ne saurait agir comme s'il y avait lieu à règlement de juges. Le procureur général doit, conformément à l’art. 12 de la loi de 1851, saisir de la demande le bureau établi près la cour d'appel, en constatant que le bureau de première instance n’a pu réunir le nombre de membres nécessaires pour délibérer valablement, ou que ses membres ont déclaré vouloir s'abstenir relativement à l'affaire soumise au bureau. Le bureau de la cour statue au fond sur la demande d'’assistance, sans renvoyer devant un autre bureau d’arrondisse-
ment (1).
(1) Décisions de la chancellerie des 23 mars et 24 avril 1852. Bulletin officiel du ministère de la justice, année 1877, pp. 157-158.
Supposons qu'un bureau d'assistance judiciaire soit légalement constitué : les parties sont-elles tenues de comparaîitre devant lui ? Nous ne le croyons pas.
D'abord, cette obligation n'est inscrite nulle part dans la loi. L'article 8 dit que le bureau «peut entendre les parties », et, d'après l’article 11, le bureau « donne avis à la parte
« adverse qu’elle peut se présenter devant lui, soit pour con- « tester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des « explications sur le fond ». Or, de même que, dans le second cas, la comparution devant le bureau est, pour la partie adverse, une pure faculté et non une obligation légale, ni même morale, ainsi, dans le premier cas, le bureau a la faculté d'entendre les parties, si elles jugent à propos de comparaître. Ni dans l'hypothèse prévue par l'article 8, ni dans celle que réglemente l’article 11, la comparution des parties n'est imposée par la loi. L'article 11, au contraire, dit expressément que cette comparution n'est qu'une faculté accordée à la partie adverse, qui peut en user comme elle l'entend. La loi est muette pour le demandeur, dans l’article 11, et pour les deux parties dans l’article 8 ; mais les principes de la matière démontrent clairement le caractère facultatif de la comparution dont nous parlons.
La loi de 1851 décidait que le demandeur en assistance devait adresser sa requête au procureur de la République. M. de Vatimesnil en indiquait les motifs, puis il ajoutait : « Si l'indigent ne peut pas ou ne veut pas se transporter « au chef-lieu, il confiera sa demande et ses pièces au « maire de sa commune, qui l’enverra au procureur de la « République, avec lequel il jouit de la franchise du port
« deslettres. Cette franchise (nous le disons ici par occasion « et une fois pour toutes) est d'une grande utilité, non « seulement pour faire parvenir la demande à sa desti- « nation, inais encore pour la suite de l'instruction à « laquelle cette demande donne lieu. Ce sont là des détails « qui peuvent, au premier coup d'œil, paraître petits ; « mais il n'y a rien de petit quand il s’agit de ménager la « bourse du pauvre et de lui donner la possibilité d'obtenir « Justice (1). »
La loi de 1904 à consacré expressément la faculté accordée au demandeur d'adresser sa requête au maire de sa commune (art. 8, al. 2).
Comment la loi pourrait-elle exiger que le demandeur comparaisse devant le bureau, quand sa préoccupation constante est de supprimer tous les obstacles qui pourraient empècher l'indigent d'obtenir justice ?
Au surplus, le bureau d'assistance n'est pas un bureau officiel de conciliation. On comprend, dès lors, que la loi sur l’assistance judiciaire ne contienne pas de disposition analogue à l'article 53 du Code de procédure civile, d'après lequel, au préliminaire de conciliation devant le juge de paix, « les parties comparaïîtront en personne, en
« cas d’empêchement, par un fondé de pouvoirs. » En effet, puisque la loi n'a pas voulu donner pour mission au bureau la conciliation officielle des parties, il n'était nullement nécessaire d'exiger leur comparution.
Enfin, le défaut de comparution ne pourrait avoir pour le défendeur aucune sanction. Il ne s'expose qu'à voir accorder l'assistance à son adversaire pour une demande qui ne serait pas légitime. À ce point de vue, il peut avoir
(1) Brière-Valigny, p. 145.
intérèt à se présenter devant le bureau pour combattre la demande (1) ; mais il n’en a pas lobligation.
Quant au demandeur, certains bureaux, estimant que sa comparution est obligatoire, ont imaginé de rejeter la demande par ce seul fait que le demandeur ne se présentait pas. Dans de nombreuses décisions, nous avons pu constater la mention laconique : rejet pour non comparulion. Nous n'hésitons pas à dire que cette pratique, infiniment regrettable, est certainement contraire au vœu du législateur.
Les parties, nous le croyons du moins, ne sont pas également tenues de comparaître devant le bureau. Mais supposons qu'elles s'y présentent, quel sera le rôle du bureau d'assistance judiciaire ?
« En général, ditM. de Vatimesnil, nous avons pensé que « les dispositions sur l'assistance ne doivent avoir d'autre « objet que d'offrir à l'indigent, dont la cause paraitrait « juste, la possibilité de plaider, dont il serait privé si ces « dispositions n'existaient pas ; mais que, du reste, elles «ne doivent rien changer aux attributions des magistrats, « ni à la marche de la procédure. Nous ne pouvons donc «non plus vous proposer d'adopter les dispositions « qui substituent le bureau d'assistance au juge de paix, «en lui donnant pour mission officielle la conciliation des « parties (art. 8 et 9). Que le bureau soit conciliateur offi- « cieux, rien n’est plus louable ; c'est ce que fait générale-
(1) Sabatié, op. cit., p. 68.
Éd (OMR 2 fente
« ment, avec un empressement louable et désintéressé, le « conseil de lune des parties, lorsqu'il parvient à réunir « son adversaire avec elle dans son cabinet, Mais de là à « une conciliation juridique, il y a une distance que « nous n'avons pas besoin de faire ressortir (1). »
« [n'y a donc ni procès-verbal de conciliation à dresser, « ni mention de non conciliation à faire dans la décision. « Siles parties s'accordent, le bureau peut ou s'occuper « de la rédaction d’une transaction, dans le cas où elles en « exprimeraient le désir, ou les inviter à se retirer à cet « effet chez un notaire. La loi n'a rien à prescrire à ce « sujet, parce que le bureau ne peut agir, en pareil cas, « que comme conseil ou intermédiaire bénévole (2). »
De ce que le bureau n'a pas pour mission de concilier les parties, il résulte que la procédure d'assistance judiciaire ne dispense jamais du préliminaire de conciliation (3).
Les séances des bureaux d'assistance ne sont pas publiques. On en a donné plusieurs faisons. Une raison de convenance, d'abord : « Des plaideurs reculeraient devant « la pensée qu'on va examiner et proclamer publiquement « leur état d'indigence. » On a ajouté que les bureaux d’assistance donnent des avis, mais ne rendent pas de jugements, et qu'au surplus, leurs décisions seraient-elles des
jugements, jamais un tribunal ne délibère publique-
ment (4).
(1) Brière-Valigny, p. 134.
(2) Brière-Valigny, p. 151.
(3) Dalloz, Répertoire, v° : Orgamsation judiciaire, n° 759.
(4) Dalloz, ibid, n° 76%. — Garnier, Répertoire de l’Enregistrement, v° : Assistance judiciaire, n° 25.
Après avoir procédé à l'instruction de l'affaire qui lui est soumise, le bureau rend une décision par laquelle il accorde ou refuse au réclamant le bénéfice de l'assistance Judiclaire.
Le projet du gouvernement de 1850 portait : « Les déci- « sions du bureau ne sont pas motivées. » La commission de l’Assemblée nationale adopta, en principe, cette disposition, « parce que, dit M. de Vatimesnil, l'appréciation que « le bureau fait du fond du procès n’a rien d’absolu ; en « accordant l'assistance, le bureau n'affirme pas que la « cause est bonne, mais seulement qu'elle offre des ap- « parences favorables (1) ».
Cependant, le bureau a procédé à un travail, et ce travail peut être très utile. En général, le bureau aura entendu les explications du demandeur ; il aura souvent recueilli des renseignements auprès de tierces personnes ; il aura peut-être pris connaissance des moyens de défense et des pièces de l'adversaire ; il aura étudié le droit et la Jurisprudence applicable à la cause. Ce travail servirait, en cas d'admission, à éclairer les conseils de l’assisté, et, en cas de rejet, à dissiper ses illusions ; il serait bon qu'il en restât une trace.
Aussi, la commission pensa-t-elle que la décision du bureau devrait présenter un exposé sommaire de la cause. C'est ce que dit l'article 12, auquel le législateur de 1901 n à pas touché sur le point spécial qui nous occupe.
« Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé
(1) Brière-Valigny, p. 152.
Édsscté., es.
« sommaire des faits et moyens, et la déclaration que « l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans « expression de motifs dans l’un ni dans l’autre cas. »
« La loi, dit M. Sabatié (1), ordonne le moins ; mais elle « est loin d'interdire le plus. Par faits et moyens, il faut « entendre l’indigence et l'apparence favorable ou défavo- « rable de la cause.
« Un exposé sommaire suffit ; mais il importe que cet « exposé soit approfondi, développé et complet, comme « celui que ferait un rapporteur. Il ne faut pas croire que « la décision des bureaux ne consiste que dans ces mots : « l'assistance est accordée. ou l'assistance est refusée. S'il en « était ainsi, le travail tout entier du bureau serait perdu, « et ce serait fort regrettable. »
Les décisions des bureaux d'assistance ne constituent qu'un avis sur l'opportunité et la convenance d'un procès ou d'un acte. Il en résulte deux conséquences intéressantes.
D'abord, les décisions ne peuvent Ôtre produites ni discutées en justice, si ce n’est devant la police correctionaelle, daus le cas prévu par l'article 26 de la présente loi (2).
En second lieu, un bureau d’assistance judiciaire peut rétracter une décision rendue. Une assistance accordée peut étre retirée, et, en sens inverse, une assistance rejetée peut être accordée, si l'état du demandeur a changé. Mais ces rétractations ne peuvent avoir lieu qu'en connaissance de cause, de peur que les bureaux ne perdent tout crédit auprès des justiciables (3).
(1) Op: cit, p. 50.
(2) Dalloz, Répertoire, v° : Organisation judiciaire, n° 761. (3) Dalloz, Répertoire, v° : Organisation judiciaire, n° 765,
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d aucun recours. La règle est formelle, et les termes de l’article 12 ne laissent place à aucune discussion sur le point de savoir si les décisions du bureau peuvent être l’objet d'un pourvoi en cassation, même dans l'intérêt de la loi, d'une requête civile, ou d'une tierce opposition : la négative est certaine.
La règle est cependant limitée par une exception. Le procureur général peut déférer au bureau de la cour les décisions prises par les bureaux d'arrondissement, en vue d’obtenir le redressement des erreurs commises et de ramener à l'esprit de la loi le bureau qui s'en écarterait. Le procureur général prend alors communication de la décision à attaquer, des pièces à l'appui, et remet le tout au bureau de la cour.
Article 12, alinéa 3 : « Néanmoins le procureur général, « après avoir pris Communication de la décision d’un « bureau établi près d’un tribunal civil et des pièces à « l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, « déférer cette décision au bureau établi près la cour « d'appel, pour y être réformée, s'il y a lieu. »
Le procureur général seul peut donc interjeter appel. Les parties ont intérêt à lui dénoncer la décision à attaquer, car elle profiteront de la réformation.
L'appel peut être fait aussi bien sur une décision qui a refusé l'assistance judiciaire, que sur une décision qui l’a accordée.
Les parties ne sont pas appelées devant le bureau de la cour, |
1 y à là un inconvénient; car la partie contre laquelle l’appel à été formé aurait le plus grand intérêt à être entendue dans ses explications. Et il arrive trop souvent qu'une décision favorable au demandeur soit surprise à la religion du bureau, décision qu'il n'aurait pas rendue, si le défenseur, informé, avait été appelé à faire entendre sa VOIX.
Nous croyons que les parties devraient être convoquées devant le bureau de la cour, et qu'on devrait leur laisser la faculté d'envoyer des explications écrites, dans le cas où elles se trouveraient dans l'impossibilité de comparaitre.
Aux termes de l’art. 19, al. 4et 5, « le procureur général « près la Cour de cassation, le secrétaire général du Conseil « d'État, le secrétaire du Tribunal des conflits et le procu- « reur général près la cour d'appel peuvent aussi se faire « renvoyer les décisions des bureaux d'assistance, qui ont « été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau « d'assistance établi près de l’une ou l’autre juridiction est « appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande. « Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, « les décisions du bureau ne peuvent être communiquées « qu'au procureur de la République, à la personne qui « a demandé l'assistance, et à ses conseils ; le tout sans « déplacement. »
Jusqu'ici, nous nous sommes placé dans l'hypothèse où le demandeur réclame pour la première fois le bénéfice de l'assistance judiciaire,
Nous devons maintenant envisager le cas où la per-
sonne, ayant été déjà admise à l'assistance judiciaire, voudrait procéder devant une juridiction de même
nature ou du même ordre, ou devant une juridiction supérieure.
Il peut arriver qu'une partie ait été admise au bénéfice de l’assistance judic'aire, et qu’un déclinatoire d'incompétence ayant été favorablement accueilli, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature ou de même ordre. L'assistance subsistera-t-elle devant la nouvelle juridiction ?
Oui, répond l'article 9. [Il ne sera pas nécessaire que le bureau de cette dernière juridiction soit appelé à statuer de nouveau, La cause n'a pas changé de face et le bénéfice obtenu subsiste.
Mais un nouvel examen de la question d'assistance serait nécessaire si l'affaire se trouvait alors dévolue à une juridiction d’une autre nature ou d’un nouvel ordre ; par exemple si, un tribunal civil s'étant déclaré incompétent, l'affaire était portée devant le conseil de préfecture.
« La différence de la juridiction pourrait influer sur la « solution probable de la question au fond. On sait par « exemple que lorsque la justice ordinaire se déclare in- « compétente, en reconnaissant que la contestation est du « ressort du contentieux administratif, les chances du « procès sont loin de rester les mêmes. Les frais varient « aussi beaucoup selon les diverses espèces de juridic- « tion (1).»
Quand l'assistance judiciaire est demandée pour procéder devant la cour, il faut distinguer suivant que le demandeur jouit ou non du bénéfice devant le tribunal de première instance.
Le réclamant bénéficiait-1l déjà de l'assistance judiciaire devant le tribunal de première instance, il continue à en
(1) Brière-Valigny, p 149,
Jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi formé contre lui en cassation, devant le Conseil d'État ou le Tribunal des conflits.
Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance judiciaire, qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, accompagnée de la copie signifiée ou d’une expédition, délivrée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi, savoir :
S'il s’agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal;
S'il s'agit d’un appel à porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour ;
S'il s'agit de pourvois, savoir : en cassation, au procureur général près la Cour de cassation ; devant le Conseil d'État, au secrétaire général du Conseil ; devant le Tribunal des conflits, au secrétaire du Tribunal.
Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.
On le voit, lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire, pour procéder devant une juridiction supérieure, en jouissait déjà devant la juridiction inférieure, elle est exempte de la double instruction : devant le bureau du domicile du demandeur, et devant le bureau de la juridiction compétente pour statuer au fond. Cette double instruction reçoit, au contraire, son application, quand le demandeur réclame pour la première fois l'assistance judiciaire pour procéder en appel,
S 3. — Réforme de M. Blaignan.
Nous avons déja signalé l’idée de M. le procureur général de la Cour de Nimes, qui, voulant combler une lacune de l'instruction des demandes d’assistance, a prescrit aux procureurs de la République du ressort d’aviser le fonctionnaire de l'Enregistrement, membre du bureau, dès l’arrivée au parquet d’une requête d'assistance judiciaire.
M. Blaignan ne s’en est pas tenu là. L'examen des dossiers lui a permis de constater qu'ils ne contenaient, pour la plupart, en dehors des indications fournies par le demandeur et de celles qui résultent des certificats relatifs à l'indigence, aucun renseignement de nature à éclairer la religion des membres du bureau. La requête d'assistance judiciaire, ajoute-t-il, est elle-même souvent inintelligible et presque toujours incomplète.
Les bureaux n’ont d’autres ressources, dans ces conditions, pour arriver à former leur opinion, que de recourir à Ja convocation des parties ; mais cette mesure d’instruction ne donne pas toujours les résultats désirables. Souvent l’une des parties ne comparait pas devant le bureau, qui n'entend alors que les explications toujours intéressées de celle qui se présente.
Les bureaux d'assistance judiciaire sont aussi trop souvent exposés à voir leur religion surprise par des renseignements insuffisants.
Par une circulaire en date du 7 décembre 1901. M. Blaignan a donné les instructions suivantes aux procureurs de la République du ressort de la Cour de Nimes.
La demande d'assistance judiciaire arrive au parquet, Avis en est donné au fonctionnaire de l'Enregistremeut,
Puis, le procureur de la République transmet la demande au juge: de paix du domicile du requérant, pour qu'elle soit l'objet d'une enquête officieuse, avant d’être soumise à l'appréciation du bureau
Le juge de paix reçoit les explications du demandeur et l'invite à les signer, après qu'elles ont été transcrites. Sile défendeur est domicilié dans le même canton, le Juge de paix reçoit aussi ses déclarations dans une forme identique.
I peut, le cas échéant, confronter les parties et essayer de les conciher. Si l’une ou l’autre demandait à faire entendre des témoins à l’appui de ses déclarations, le juge de paix pourrait les entendre, à la condition qu'ils soient amenés par la partie qui aurait réclamé leur audition. Les juges de paix pourraient même recevoir d'office les déclarations de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles. D'ailleurs, les témoins ainsi entendus ne recevraient jamais d'indemnité de déplacement.
Si le défendeur est domicilié dans un autre canton que celui du demandeur, le juge de paix, après avoir reçu les déclarations du requérant, transmettra le dossier au magistrat cantonal du domicile du défendeur, qui procédera, comme il vient d'être dit, mais sans confrontation ni essai de concihation.
Quand l'assistance judiciaire est demandée pour une défense, on doit suivre la même marche, sauf que le demandeur au procès, c'est-à-dire l’adversaire de l'assisté, doit être entendu le premier, s’il consent à comparaître.
Leur mission terminée, les juges de paix doivent retourner le dossier au parquet, avec un rapport sur l'indigence du réclamant, ainsi que sur le fond de l'affaire et la moralité des parties en cause,
Les instructions de M. Blaignan soulèvent les observalions suivantes :
D'abord, il y a une catégorie d’affaires pour lesquelles l'enquête officieuse présenterait de graves inconvénients : ce sont les appels des jugements des juges de paix, lorsque le magistrat cantonal, appelé à procéder à l'enquête, serait précisément le juge du premier degré. Il ne faut pas, en effet, qu'un magistrat puisse être soupçonné de partialité. Or, il est évident que, si l'appelant se voyait refuser par le bureau le bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne manquerait pas de faire porter au juge de paix la responsabilité de cette décision, l’accusant d'avoir voulu soustraire son jugement au contrôle des juges du second degré. D'ailleurs, la procédure qui a été suivie devant le juge de paix éclairera le bureau beaucoup mieux qu'une enquète officieuse (1).
De plus, le système de M. Blaignan, n'ayant pas été consacré par le législateur, ne peut recevoir son application que si les parties sont toutes les deux domiciliées dans le Cour de Nimes. Si l’une des parties a son domicile dans le ressort d’une autre cour d'appel, le magistrat cantonal, auquel le dossier sera transmis, pourra refuser de procéder à l'enquête officieuse, puisque la lôi ne l'impose pas et qu'il n’a pas reçu d'instructions spéciales à ce sujet.
En troisième lieu, les juges de paix doivent fournir leur appréciation personnelle sur l’indigence du demandeur, sur le fond du litige, et sur la moralité des parties en cause,
(4) Le juge dü fond ne pouvant pas étre juge de l'admission à l'ass sistance, il ÿ. aurait des inconvénients à confier au juge de paix l’enquête officieuse pour les litiges qui rentreraient précisément dans la compétence du magistrat enquêteur, d’après les règles du droit
commun,