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Or, il peut arriver que les juges de paix ne connaissent pas directement les parties et qu'il leur soit dès lors impossible de fournir une appréciation personnelle.
M. Blaignan répond, en ce qui concerne l’indigence, que les juges de paix inviteront ceux contre qui l'action est dirigée à contredire, s'ils le jugent à propos, les indications résultant du rôle des contributions et de la déclaration d'indigence. Ajoutons, relativement à la moralité des parties, que les juges de paix pourront faire une enquête d'office, entendre des voisins et toutes les personnes qui sont capables de les éclairer sur ce point.
On pourrait objecter que ce système augmentera sensiblement le travail des juges de paix. Mais ce ne serait pas, à notre avis, une objection sérieuse. Comment des magistrats pourraient-ils se plaindre d'être associés à l'œuvre de charité que constitue l'assistance judiciaire, alors que les avocats et les officiers ministériels lui apportent un concours si large et si généreux ?
Des difficultés pourraient se présenter en ce qui concerne
l'envoi des convocations aux parties. Si le commissaire de police refusait de les faire porter parles agents, au cours de leur tournée, en alléguant l'insuffisance de son personnel et la nécessité de l'employer uniquement à la constatation des crimes, des délits et des contraventions, il suffirait que les juges de paix fissent parvenir les convocations par la poste, sans les affranchir. Les destinataires paieraient la taxe, ef ce seraient pour eux des frais minimes en comparaison des avantages incontestables que présente, pour l'indigent, l'obtention de l'assistance judiciaire, et pour son adversaire, le rejet d'une demande injuste ou téméraire.
Quant aux témoins, la partie qui voudrait les faire entendre serait tenue de verser une légère provision pour faire face à l'affranchissement des lettres de convocation,
En résumé, le système de M. Blaignan mérite d’être approuvé, à la condition de ne pas appliquer l'enquête officieuse à l'appel des jugements des juges de paix et aux affaires de la compétence du magistrat cantonal enquêteur. Consacré par le législateur, il ne rencontrerait plus les difficultés d'application que présente la circulaire de M. Blaignan, limitée au ressort d’une seule cour d'appel. En confiant la tentative de conciliation au magistrat cantonal, ce système rentre pleinement dans la pensée du législateur, qui a fait de la conciliation l’une des prérogatives du juge de paix.