SECTION ÎIL. — DES CAS D'EXTRÈME URGENCE
Jusqu'ici, nous nous sommes placé dans l'hypothèse où la demande d'assistance judiciaire ne présente pas un caractère particulier d'urgence. Dans le cas contraire, quelles règles doit-on suivre ?
Le législateur de 1851 avait oublié d'édicter des règles exceptionnelles pour les cas d'urgence. Aussi, de graves inconvénients pouvaient-ils se produire, tels que l'expiration des délais d'appel ou l'accomplissement d'une prescription (1).
Vainement le garde des sceaux avait essayé de mettre un terme aux regrettables conséquences que pouvait entrainer la lenteur de certains bureaux.
La faute remontait surtout au législateur qui n'avait pas établi une procédure spéciale, pour le cas où l'affaire requerrait célérité.
Cette faute a disparu depuis la loi du 10 juillet 1901.
En 1900, la Chambre des députés avait décidé, pour remédier à des lenteurs préjudiciables, que la décision du bureau devrait être rendue dans le délai maximum de deux mois, et que la désignation des officiers ministériels (avoué, huissier) et de l'avocat qui doivent prêter leur ministère à l'assisté, devrait être faite dans un délai maximum de
quinze jours.
(1) M. Raoul Bompard rappelle, après M. Fernand Roux, qu’une instance a même été engagée devant le Tribunal de la Seine, pour rendre le bureau d'assistance civilement responsable de la perte d’un procès survenue en raison de la prescription acquise, grâce aux lenteurs du bureau.
Pour les cas urgents, la Chambre, à l'imitation de la lor italienne, admit que le président du bureau pourrait prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le bureau est ensuite convoqué, à bref délai, pour statuer définitivement.
Le Sénat compléta et modifia la disposition adoptée par la Chambre des députés, dans l'espoir, dit M. Legrand, « d'arriver à un résultat peut-être plus rapide par des voies « meilleures ».
Le président du bureau peut être absent ou empêché. Il y à donc des inconvénients à lui confier exclusivement le droit de prononcer l'admission provisoire. Le Sénat laissa, en principe, la décision au bureau tout entier, en déclarant toutefois qu'elle serait valable, quel que soit le nombre des membres présents, n’y en eüt-il qu'un seul, et en donnant voix prépondérante au président ou, à son défaut, au membre le plus ancien.
Par exception, le magistrat du ministère public auquel la demande est adressée pourra prendre d'office l'initative de la convocation du bureau.
Enfin, le bureau du domicile du demandeur pourra prononcer l’admission provisoire, même s'il n’a, dans l'espèce, qualité que pour recueillir des renseignements tant sur l’insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire, conformément à l’article 8. |
Notons, d’ailleurs, que lorsque l'admission aura été seulement provisoire, le bureau compétent statuera à bref délai sur le maintien ou le refus de l'assistance judiciaire.
Telles sont les mesures spéciales édictées par le législateur de 1901 pour les cas d'extrême urgence.
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