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CHAPITRE VI DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE DE PLEIN DROIT

En principe, l'obtention du bénéfice de l'assistance judiclaire est subordonné à une décision du bureau, qui jouit, pour la prononcer, d'une liberté absolue d'appréciation.

A cette règle très sage, certaines dispositions législatives sont venues apporter des exceptions que nous considérons comme regrettables. s

Nous avons déjà parlé de ces lois, dans notre histoire de l'assistance judiciaire (1); nour nous bornerons donc à les citer ici.

C'est, en matière civile, la Loi du 1°" juillet 1893, concernant la liquidation de la Compagnie universelle da canal interocéanique de Panama ; la loi du 21 juin 1894, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs ; la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, modifiée par celle du 22 mars 1902.

En matière pénale, on peut signaler la loi du 8 décembre 1897, sur l'instruction criminelle. Bien que cette loi ne rentre pas dans le cadre de notre étude, nous en dirons cependant un mot.

Dans le système législatif auquel toutes ces lois se rattachent, l’indigence n’est plus la condition sine qua non de l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire,

(1) Pages 37 et suivantes,

En matière d'accidents, par exemple, on ne se préoccupe du salaire de la victime, que pour la fixation de l'indemnité journalière ou de la rente viagère. On n'en tient aucun compte pour l'assistance judiciaire ; elle est de droit pour la victime ou ses représentants, quel que soit leur salaire ; on ne s'attache pas à leur situation de fortune ; leur indigence n’est ni constatée, ni même recherchée. La seule question, dont on se préoccupe, est celle de savoir si la victime exerçait une profession rentrant dans l'énumération limitative de l’article 4° de la loi du 9 avril 1898.

Ces dispositions législatives ont ouvert un champ d’activité plus vaste encore que par le passé au dévouement des avocats et des officiers ministériels.

Plus directement intéressés, disons le mot, plus directement menacés que les officiers ministériels, qui peuvent parfois recouvrer les frais dont ils ont fait l’avance, les avocats se sont émus des tendances que ces lois accusent. Ils se sont émus etils ontjeté un cri d'alarme.

Le premier, le barreau de Clermont-Ferrand a examiné la question, en a publié une étude (1), et l'a adressée à tous les barreaux de France, en leur demandant si les lois de 1897 et de 1898 ne portaient pas atteinte à l’indépendance et aux intérêts du barreau.

« Plaider pour les malheureux ! Certes, nous sommes « unanimes pour le vouloir, et pour ceux qui le sont « moins, et pour ceux qui le sont par leur faute, et pour « tous; mais à l’expresse condition que le barreau, comme « sous l'empire des lois de 1851 et de 1901, ait voix au « conseil chargé d'examiner si le malheur est réel; sans « quoi, du jour où une action, si méritoire soit-elle, est « commandée, elle change de nom, pour s'appeler taille ou

(4) Deux mots sur l'assistance judiciaire, — Hier. Aujourd'hui. …. Demain.

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« corvée, suivant qu’elle s'exerce sous forme d'argent ou « de travail. »

C'est en ces propres termes que se termine l'étude du barreau de Clermont, très exactement qualifiée de « cahier « des revendications d'un barreau de province en l'an « 190 1 ..)

Ces revendications sont-elles fondées ?

En matière civile, spécialement pour les accidents du travail, nous n'hésitons pas à répondre affirmativement, Si le législateur veut faire des libéralités au profit de toute une catégorie de citoyens, il serait juste que les personnes qui doivent faire les frais de ces générosités aient au moins le droit d'apprécier si le bénéficiaire mérite leur sollicitude. Il est très regrettable que le bureau d'assistance judiclaire ne soit pas appelé à donner son avis sur les innombrables procès que suscite l'application de la loi du 9 avril 1898. Qui ne sait, en effet. que les bureaux pêchent bien plus par excès de faiblesse que par excès de sévérité ? Aussi, en laissant sous l'empire du droit commun les ouvriers victimes d'accidents, on ne s’exposait à aucun inconvénient, et on donnait, au contraire, une légitime satisfaction aux personnes généreuses et dévouées qui, simplement, sans forfanterie comme sans défaillance, apportent aux pauvres l'appui de leur intelligence et de leur cœur.

L'assistance judiciaire de plein droit présente un second inconvénient, En ne tenant pas compte de l'insuffisance des ressources, en substituant à l'indigence constatée des catégories officielles, qui, selon la parole de M. Henri Simon, comprennent nécessairement des personnes plus ou moins indigentes et d’autres qui ne le sont pas (1), le législateur enlève à l'assistance sa base légitime et son

(4) Henri Simon, op. cit., p. 131.

fondement rationnel, Il détourne l'assistance de son véritable but, qui consiste à donner seulement aux indigents la possibilité d'exercer leurs droits en justice.

On l'a répété à satiété, au cours des travaux préparatoires de la loi de 1851, « l'insuffisance des ressources constitue, « dit M. Aylies, le premier caractère de l'assistance et en « est une condition rigoureuse. »

« I (le projet de loi), dit M. Rouher, accorde le bénéfice « de l'assistance judiciaire à ceux qu'une indigence réelle « met dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits « devant la justice. »

« Pour admettre un réclamant à l'assistance judiciaire, « dit M. de Vatimesnil, il faut constater deux faits égale- « ment importants : d’abord qu'il est indigent.. »

En même temps, on organisait une procédure spéciale pour constater l'indigence du réclamant.

L'assistance de plein droit néglige tout cela, et alors le bénéfice, au lieu d'être, comme on l’a voulu, une rare exception, devient pour ainsi dire la loi commune.

Enfin, le système de l'assistance judiciaire de plein droit a pour résultat de livrer l'adversaire de l’assisté à d’injustes vexations.

Déjà ce danger était signalé sous l'empire de la loi de

« Le législateur, dit M. Sabatié ({), s’est attaché à rendre « autant que possible la partie égale entre l’assisté et son « compétiteur, en ne favorisant pas trop l'un au détri- « ment de l’autre. A-t-1l réussi? non. Nous voyons fonc- « tionner la loi depuis treize ans, et nous disons, sans « crainte d'être démenti, que le sort de la partie adverse «est à plamdre. L’assisté judiciaire est un homme redou-

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