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table, usant largement, abusant même le plus souvent des prérogatives que la loi lui accorde ; revêtu d'une armure qui ne lui coûte rien, n'ayant rien à perdre et ayant tout à gagner, il n'aborde pas avec l'humilité et la déférence des plaideurs vulgaires les sages conseillers que la loi lui donne. S'ils ne mènent pas son affaire avec la promptitude impatiente qui le tourmente, il va dénoncer leur lenteur et accuser leur mauvais vouloir tant aux bureaux de l'assistance qu'à ceux du parquet. Quant à son adversaire, on peut l'appeler sa victime. Se prévalant le plus souvent ‘de quelques appparences de bon droit, trompant la bonne foi des bureaux, obtenant son admission à force d'importunités et d’obsessions, produisant des griefs réels, mais inhérents malheureusement à une position sociale infime, ou dus même à sa propre imprévoyance, il pousse aux dernières limites l'exagération de sa demande ; il ne regarde pas si cet adversaire est un fils, un père, un époux...
« Son adversaire est bien forcé de résister. Il n'a d'autre espoir qu'en la justice, laquelle mettra à néant ou réduira du moins de telles prétentions. Ce n’est qu'au moyen de sacrifices considérables que l'adversaire de l’assisté peut arriver à un accommodement. »
Les inconvénients que signale l’auteur auquel nous
empruntons ces lignes, sont aggravés dans une large mesure par l'assistance judiciaire de plein droit, car l'adversaire de l'assisté, sa victime, comme l'appelle M. Sabatié, ne peut même plus compter ici sur la garantie, si faible, et souvent si illusoire, d’une décision du bureau. |
En résumé, nous croyons que le législateur conmettrait
une faute en s'engageant davantage dans le système législatif d'assistance judiciaire de plein droit, auquel nous devons notamment la loi du 9 avril 1898,
Souhaitons, avec M. Henri Simon (1), que les lois à venir s'en tiennent à l'admission à l'assistance judiciaire telle qu'elle est organisée par les lois du 22 janvier 1851 et du 10 juillet 1901.
L'assistance judiciaire de plein droit a soulevé de nombreuses critiques. Différentes propositions ont été mises en avant pour atténuer ses conséquences regrettables. C’est ainsi qu'on a demandé que les avocats reçoivent des honoraires du Trésor, chaque fois qu’ils seraient appelés à plaider pour la victime d’un accident du travail. Cette proposition mérite-t-elle d'être retenue? Nous ne le pensons pas.
Sans doute, il est surprenant que les avocats seuls ne tombent pas sous l'application du principe que tout travail mérite un salaire. Les officiers ministériels, nous l'avons dit, peuvent parfois recouvrer le montant de leurs frais et honoraires. Quant aux avocats d'office, leurs règlements professionnels les empêchent même d'accepter les honoraires qu'un client reconnaissant voudrait leur offrir (2).
Chose plus étrange encore, les avocats ne reçoivent même pas ces modestes honoraires que l'art. 80 du tarif de 1807 leur alloue en matière ordinaire. L'avout les ajoute à sa note de frais et ne songe généralement pas à en donner le montant à l'avocat qui a plaidé la cause.
Malgré tout, l'allocation aux avocats d'office d'une somme payée par le Trésor porterait une grave atteinte à l'indépendance du barreau, en même temps qu'elle grèverait lourdement le budget.
({}sOp CLS p.192; (2) Dalloz, Supplément au Répertoire, v° : Avocat, n° 128.
Le chapitre dont nous abordons maintenant l'étude est, sans contredit, celui qui présente le plus d'intérêt, non seulement à cause des questions délicates qu'il soulève, mais encore parce qu'il constitue, avec le concours obligatoire des avocats et des officiers ministériels, avec la dispense provisoire des droits, émoluments et honoraires, la mise en œuvre, la réalisation pratique de ce principe, si souvent proclamé, de la gratuité de la justice, et qui n’avait été pour les indigents, jusqu'en 1851, qu'un mirage absolument trompeur.
Avant d'entrer dans le détail des difficultés complexes que présentent les effets de l’assistance judiciaire, une question préliminaire se pose, celle de savoir au profit de qui ces effets se réalisent.
Dans l’état actuel de notre législation sur l'assistance judiciaire, ces effets se produisent au profit de l’assisté, et de l’assisté seul.
Quand l'ordre du jour de l’Assemblée nationale appela, dans la séance du 7 décembre 1850, la deuxième délibération du projet de loi sur l'assistance judiciaire, M. Charamaule proposa que, dans les causes engagées au nom de l’assisté, toute partie (le défendeur aussi bien que le demandeur) füt provisoirement dispensée du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, :
Énergiquement combattu par le rapporteur, M. de Vatimesnil, l'amendement de M. Charamaule ne fut pas adopté.
Lors de la troisième délibération, M. Charamaule était en congé. Son amendement, soutenu par M. Defontaine, fut rejeté par l'assemblée. Il en résulte que, seule, la personne admise au bénéfice de l'assistance judiciaire peut revendiquer les prérogatives et les immunités organisées par la loi du 22 janvier 1851. Son adversaire ne le peut pas, à moins qu'il ne soit lui-même assisté.
Cette solution est parfaitement juste quand l’assisté ne fait que se défendre contre une action qui est intentée contre lui par une personne non assistée. Que celle-ci ne se plaigrnie pas. Il lui était possible d'éviter les droits, les émoluments et les honoraires dont elle est obligée de faire l'avance : il lui suffisait de renoncer à son instance. Elle ne l’a pas voulu. Elle aurait mauvaise grâce à se récrier aujourd’hui parce que son adversaire est dispensé de ces avances. Car si ce dernier en est dispensé, c'est uniquement parce que ses ressources ne lui permettent pas de les faire et que la loi a voulu rétablir l'inégahté choquante de situation qui existait entre deux plaideurs, dont l'an était riche et l'autre pauvre. La solution que la loi donne est donc, dans notre hypothèse, absolument légitime et à l'abri de toute critique.
Il n'en est pas de même quand l'assisté est demandeur au procès. Dans ce cas, le seul qui occupait M. Charamaule, le projet, qui allait devenir la loi, soulevait une objection d’une incontestable gravité.
Avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, une personne vient troubler le repos d'une autre, en lui suscitant une mauvaise querelle, Après des péripéties de toutes sortes, le défendeur gagne son procès : la justice prononce souverainement que la prétention de l’assisté n'était qu'une chicane
de mauvais aloi. Mais, comme le défendeur se trouve en présence d'un insolvable, il est obligé de supporter personnellement les frais qu’il a exposés pour faire reconnaître ses droits méconnus et battus en brèche. Or, ce résultat est manifestement injuste, et puisque la puissance publique est indirectement cause du dommage occasionné par l'assisté, dont elle à armé le bras, l'équité commande qu'elle répare ce préjudice, ou plutôt qu'elle le prévienne en plaçant «sur « la même ligne les deux parties dans un procès de cette « nature, c'est-à-dire que tout demeure subordonné au « résultat du procès. Si le procès est reconnu bien fondé, « continue M. Charamaule, la partie contre laquelle on l’a « dirigé aura à supporter les conséquences naturelles du « procès bien fondé auquel elle aura eu l’art de résister ; « mais si le procès est mal fondé, et si le tiers contre lequel « il est dirigé a eu raison de résister, vous aurez pris des « précautions telles que ce tiers ne demeure pas victime « d'une véritable tracasserie (1). »
Le danger, si justement redouté par M. Charamaule, n’a fait qu'augmenter, de nos Jours, avec le nombre, toujours grandissant, des demandes d'assistance judiciaire, avec l'application aux accidents du travail de l'assistance judiciaire de plein droit, sans intervention du bureau. Si l’on n’y remédie, ce danger deviendra sans tarder un véritable fléau.
Quels sont donc les motifs qui poussèrent le législateur de 1851 à rejeter la proposition de M. Charamaule ? Les voici, tels qu'ils nous sont exprimés par le rapporteur, M. de Vatimesnil.
L'argument principal est le suivant : « Dans lPétat actuel « de la société, nous sommes fous exposés à ce qu’un « homme insolvable nous fasse un mauvais procès,
(1) Brière-Valigny, p. 185, 13
« La loi ne peut avoir la prétention de remédier à cet « inconvénient, et nous ne pouvons pas plus y remédier « dans le cas où un procès est fait par un assisté, que dans le cas où ilest suscité par tout autre individu (1). » M. de Vatimesnil ajoutait que, quand le procès est intenté par un assisté, il y a une garantie qui n’existe pas lorsqu'un insolvable agit en justice ; cette garantie résulte du bureau d'assistance qui examine l'affaire et qui juge si elle est plausible.
M. Charamaule répondait très justement que, « dans le « cours ordinaire des choses, la puissance publique ne « vient pas en aide à ceux qui veulent faire de mauvais « procès. Ici, au contraire, c'est la puissance publique qui « prend l'indigent sous ses auspices ; elle se porte garant « des faits de l’indigent ; voilà pourquoi elle ne devra pas « être trop dure envers lui; voilà pourquoi elle lui fait « remise des frais. Mais, si elle en fait remise à l'indigent, « a-t-elle le droit de les exiger de celui qui est bien fondé « et dont le droit a été consacré ? Je le répéte, 1l y a là une « souveraine injustice et je pense que l'assemblée ne « voudra pas la consacrer (2) ».
La loi, objecte encore M. de Vatimesnil, la loi, voulant venir au secours des véritables indigents, a appelé devant le bureau l'adversaire du demandeur et lui a permis de contester l’insuffisance des ressources et la légitimité de la demande. On espère qu'ainsi l'assistance judiciaire ne sera accordée qu'en pleine connaissance de cause. Au contraire, avec le système de M. Charamaule, le défendeur aurait le plus grand intérêt à faire passer son adversaire pour indigent, ce qui lui permettrait de plaider gratis. Or,’ ce résultat est inadmissible,
(1) Brière-Valignÿ, p. 187.
{2) Brière-Valigny, p. 194,
L'mestés
Nous répondons qu'il est inexact de prétendre que le défendeur aurait intérêt à voir accorder à son adversaire le bénéfice de l'assistance judiciaire. Sans doute il vaut mieux plaider gratis, que d'être astreint à de coûteuses avances. Mais il est encore préférable de ne pas plaider du tout. En effet, même en plaidant gratuitement, le défendeur est obligé, s'il succombe, de payer tous les frais, non seulement les siens, mais encore ceux de son adversaire, au paiement desquels ïl à été condamné. Or, sans avoir blanchi dans la pratique des affaires, il est facile de comprendre qu'on doit s'attendre à tout de la part des tribunaux, et que dès lors le défendeur aura le plus grand intérêt à faire rejeter la demaude d'assistance judiciaire. Le danger redouté par M. de Vatimesni]l n’est donc pas à craindre.
Nous regrettons que le législateur n'ait pas cru devoir adopter l'amendement de M. Charamaule, et, dans les litiges engagés au nom de l’assisté, dispenser le défendeur du paiement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre et d'enregistrement.
Il n’y avait, d’après nous, aucun inconvénient à accorder cette dispense de plein droit. Car, d'une pat, il ne s'agit pas ici de prendre linitiative d'une action, mais seulement de prévenir les conséquences, dommageables pour le défendeur, d'une action déjà intentée, et, d'autre part, au cas où la prétention du demandeur serait reconnue fondée, son adversaire serait tenu de payer immédiatement tous les droits dont on lui a fait l'avance, tandis que l’assisté qui succombe n'est tenu, nous le verrons plus loin, qu'au paiement de certaines sommes.
Mais il ne suffisait pas que le Trésor fit ainsi éventuellement le sacrifice de ses droits. L'intérêt du défendeur pouvait également exiger que les avocats et les officiers minis-
tériels fissent le sacrilice de leurs droits et honoraires. C'était justice aussi.
On se plaint beaucoup, de nos jours, de l’exagération des frais de justice, et ces critiques sont assurément fondées. Mais elles s'adressent surtout aux droits de timbre et d'enregistrement qui atteignent aujourd'hui des proportions véritablement excessives. Ce serait donc faire beaucoup pour le défendeur que de lui accorder l’ajournement conditionnel du paiement de ces droits. Ce ne serait pas suffisant, et il conviendrait de donner au défendeur la faculté d'obtenir le bénéfice de la gratuité de la défense, ce qui lui permettrait d'avoir le concours d'un avocat et d'officiers ministériels, sans autre obligation pour lui que celle de leur payer éventuellement leurs droits et honoraires. Ce bénéfice de la défense gratuite n’existerait pas de plein droit. Il serait accordé, après examen, par le bureau d'assistance judiciaire établi près de la juridiction compétente pour statuer sur le litige. Ce bureau ne se préoccuperait pas de la situation de fortune du défendeur, il examinerait seulement si la cause présente pour lui des chances de succès. Si le bénéfice de la gratuité de la défense était accordé, on se conformerait à l'article 13 de la loi sur l'assistance judiciaire pour la désignation de l'avocat et des ofliciers ministériels qui devraient prêter leur ministère au défendeur.
Ce système soulève une objection. Le défendeur triomphe, la demande est rejetée. Le sacrifice des droits, émoluments et honoraires devient définitif, et les personnes qui ont assisté le défendeur se voient privées de leur légitime salaire, précisément dans le cas où ils ont obtenu gain de cause, où leurs efforts ont été couronnés de succès, et où, par conséquent, ils ont le plus de droit à une remunération. Sile défendeur succombe, au contraire, toutes ces personnes seront payées. N'y a-t-il pas là une anomalie
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choquante, et n’est-il pas dangereux de placer des auxilitres de la justice entre leur intérêt et leur devoir, celui-ci leur commandant de gagnerun procès, et celui-là de le perdre ?
Le danger est plus apparent que réel. Les avocats et les officiers ministériels présentent des garanties de moralité suffisantes pour qu'on ne puisse pas les soupçonner d’oublier leurs devoirs au point de compromettre les intérêts de leurs clients, dans un esprit de lucre. Quel est l'avocat assez peu consciencieux pour négliger une cause, en première instance, dans l'unique but de se procurer un supplément d'honoraires par sa plaidoirie devant la cour? Libre au plaideur, assailli de craintes aussi chimériques, de choisir lui-même ses conseils. La loi donnerait des conseils gratuits, mais sans les imposer à personne.
Nous résumerons en un article de loi tout ce que nous venons de dire sur la situation de la personne actionnée en justice par un demandeur assisté. Dans une révision de la loi sur l’assistance judiciaire, cet article pourrait devenir l'article 15. Il serait ainsi conçu :
« Dans les litiges engagés au nom de l’assisté, le défen- « deur est dispensé de plein droit du paiement des som- « mes dues au Trésor pour droits de timbre et d’enregis- « trement. Les alinéas 3 à 9 de l’article 14 seront appli- « cables.
« Le défendeur à aussi la faculté de se pourvoir directe- « ment devant le bureau d'assistance judiciaire établi près « de la juridiction compétente pour connaître du litige, à « l'effet d'obtenir le bénéfice de la gratuité de la défense. « Ce bureau examinera seulement si la cause présente « des chances de succès. Si le bénéfice de la gratuité de « la défense est accordé, on se conformera aux pres- « criptions de l’art. 13, pour la désignation de l'avocat et « «les officiers ministériels qui assisteront le défendeur,»
Le législateur réalisera-t-il, un jour, la réforme que nous proposons ? C'est le secret de l'avenir.
Pour le moment, l'assistance judiciaire ne produit ses effets qu’en faveur de l'assisté. Cela résulte du rejet, par le législateur de 1851, de l'amendement Charamaule, du silence gardé par le législateur de 1901, et enfin des termes formels et non équivoques de la Loi.
Cette question préliminaire étant ainsi examinée, recherchons maintenant quels sont les effets de l'assistance judiciaire.
SECTION [". —= CONCOURS OBLIGATOIRE DES AVOCATS ET DES OFFICIERS MINISTÉRIELS.