COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
L'assistance judiciaire une fois accordée, il importait d'assurer à l'indigent le concours des personnes officiellement investies de la mission de défendre en justice les droits des particuliers. L'article 13 n'a pas d'autre objet.
Article 13. — « Dans les trois jours de l'admission à l’as- « sistance judiciaire, le président du bureau envoie, par « l'intermédiaire du magistrat du ministère public, au « président de la juridiction compétente ou au juge « compétent, un extrait de la décision portant seulement « que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de « l'affaire.
« Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal « civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des « avocats, le président de la chambre des avoués et le « syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et « l'huissier qui prèteront leur ministère à l’assisté.
« S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s’il n’y a pas de « chambre de discipline des avoués, la désignation est « faite par le président du tribunal.
« Si la cause est portée devant un conseil de préfecture, « un tribunal de commerce, ou devant un juge de paix, « le président du conseil, le président du tribunal ou le Juge « de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à dé- « signer un huissier.
« S'il s'agit d'actes et procédures d'exécution, les pièces « sont transmises au président du tribunal civil du lieu
« où l'exécution doit se poursuivre, lequel invite le syn- « dic des huissiers et, s’il y a lieu, le président de la « chambre des avoués, à désigner l'huissier et l’avoué qui « prèteront leur ministère à l’assisté.
« Ces désignations doivent être faites dans le plus bref « délai.
« Dans le délai de trois jours, déterminé au paragra- « phe 1* qui précède, le secrétaire du bureau envoie « un extrait de la décision au receveur de l'Enregistre- « ment. »
C'est ainsi que s'exprime l'article 13. En le comparant au texte de 1851, on voit que le législateur de 1901 n'a fait subir à celui-ci que de légères modifications, inspirées seulement par la nécessité de mettre la rédaction d'accord avec les articles qui précèdent.
En principe, la désignation des conseils de l’assisté appartient au chef de la corporation dont ils sont membres : président du conseil de l’ordre des avocats près le Conseil d'État etla Cour de cassation, bâtonnier de l'ordre des avocats, président de la chambre des avoués, et syndic des huissiers. Cette règle comporte cependant une exception que nous devons immédiatement étudier.
Le législateur a subordonné à certaines conditions de nombre la formation des conseils et des chambres de disciptine, qu'il a imstitués pour maintenir l'intégrité des règles de la profession d'avocat, d'avoué et d'huissier.
Pour ne parler que des avocats près la cour d'appel et le tribunal de première instance, l’art. 2 de l’ordonnance du 27 août 1830 a limité à cinq le minimum des membres du conseil de discipline. IT en résulte, et la jurisprudence ést constante (1), qu'un barreau de moins de six membres
(4) Dalloz, Supplément au Réperloire, v° : Avocat, n° 167.
ne peut pas élire un conseil de discipline. Dans ce cas, les fonctions du conseil sont exercées par le tribunal. Remarquons, en passant, que ce cas ne se présentera pas dans les villes où siègent des cours d'appel; on y trouve toujours un barreau suffisant pour permettre la constituton d'un conseil de discipline.
Le décret du 10 mars 1870 a restitué à l'assemblée générale de l’ordre le droit d'élire son bâtonnier, que lui avait enlevé le décret du 22 mars 1852, pour le donner au conseil de’ discipline. C’est seulement dans le cas où le petit nombre d'avocats ne permettrait pas d'arriver à former une majorité, que le tribunal aurait le pouvoir de désigner le bâtonnier.
Enfin, il est évident qu'il y à des cas où l'existence d'un bâtonnier ne saurait se concevoir; cela se produit lorsqu'un tribunal ne compte point d'avocats ou n'en compte qu'un seul. C’est l'hypothèse que vise l’article 13, alinéa 3, de la loi sur l'assistance judiciaire.
Dans les tribunaux où le nombre des avoués est inférieur à vingt, la chambre de discipline des avoués est composée de quatre membres, conformément à l'art. 4 de l'arrêté consulaire du 13 frimaire an IX.
« Si la chambre, dit Dalloz (1), ne peut statuer discipli- « nairement lorsque le nombre des avoués exerçant près « d’un tribunal est inférieur à quatre, c'est que les « fonctions de président, de syndic et de rapporteur de- « vant être remplies par trois personnes différentes (art. 6), «il y a impossibilité de constituer la chambre. Son pou- « voir disciplinaire appartient alors au tribunal (décr. 30 « mars 1808, art. 102); mais ses autres attributions, qui « consistent à concilier, donner des avis, délivrer des
(4) Dalloz, Répertoire, v° : Avoué, n° 275,
« certificats de capacité, défendre les droits et les intérèts « communs dela corporation, ces attributions, qui peu- « vent bien être exercées par un ou deux avoués, ne pas- « sent pas aux magistrats. »
On pourrait croire que la désignation du conseil de lassisté judiciaire est également une de ces attributions qui ne passent pas aux magistrats. La loi en a décidé autrement, ets'iln'y a pas de chambre de discipline des avoués, l'art. 13, al. 3, de la loi sur l'assistance judiciaire décide que la désignation sera faite par le président du tribunal.
L'article 53 du décret du 14 juin 1813 à fixé à un minimum de cinq le nombre des membres de la chambre de discipline des huissiers. Peut-être, dans de très rares arrondissements, les huissiers exerçant près d’un tribunal ne se trouveront pas en nombre suffisant pour constituer une chambre ; mais il y aura toujours un syndic, nommé par le tribunal, à défaut de nomination par la chambre (décret des 13-26 octobre 1870, art. 2, al. 2), et c'est sans doute pour cette raison que l'art. 13, al. 3, ne mentionne pas les huissiers, après avoir parlé des avocats et des avoués.
Les avocats n’ont pas toujours le monopole de la plaidoirie. Lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats stagiaires exerçant et résidant dans un cheflieu d'arrondissement est jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avoués près le tribunal, à l'exception du tribunal du chef-lieu de la cour d'appel, peuvent être autorisés, par décision de la cour, rendue dans la seconde quinzaine d'octobre (décret du 15 juillet 1885), à plaider les causes dans lesquelles ils occupent.
Dans ce cas, nous croyons, avec M. Henri Simon, que la commission d’un avocat n’est pas obligatoire. « Il serait «illogique alors de charger le barreau de plaider les « affaires d'assistance judiciaire, L'obligation de prêter
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« un concours gratuit à l’assisté est une conséquence du « monopole. Là où les avocats n'ont pas le monopole de la « plaidoirie, il n'y a pas lieu de leur imposer de plaider « pour les indigents. Ce serait mème assurer à ceux-ci une « supériorité sur les autres plaideurs, résultat contraire au « vœu de la loi (1). »
Dans les tribunaux où les avocats n'ont pas le monopole de la plaidoirie, les affaires d'assistance judiciaire devraient être plaidées par les avoués aussi bien que par les avocats, d'après un roulement établi.
D'après le projet du gouvernement du 29 octobre 1849, l'avocat devait être choisi parmi les membres du conseil de l’ordre, ou parmi les avocats inscrits depuis cinq ans au moins au tableau. Cette disposition a disparu de la loi. Nous eroyons qu'il faut la regretter en partie. Car, dans la pratique, les causes des assistés judiciaires sont confiées presque exclusivement aux avocats stagiaires, et, si ces derniers apportent tout leur dévouement à la défense des intérêts de leurs clients, ils n'offrent pas ces garanties de connaissance du droit et de la jurisprudence que donne l'expérience des affaires. Nous désirerions que les avocats d'office soient pris, autant que possible (2), parmi les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans. De cette facon, l'indigent ne se trouverait plus en état d’inférionté marquée vis-à vis de son adversaire, qui peut se faire assister d'un avocat en renom.
« Les désignations, dit la loi, doivent être faites dans le « plus bref délai, »
(1) Henri Simon, 0p. cil., p.134.
(2) Nous disons: autant que possible; car, dans certains tribunaux, la chose ne serait pas réalisable. Elle le serait, croyons-nous, dans les arrondissements qui comptent au moins quinze avocats inscrits au tableau,
Cet alinéa de l'art. 13 ne figurait pas dans le texte de 1851. Mais, pour remédier aux inconvénients que présentaient les lenteurs du bureau, la Chambre des députés fixa un délai maximum de quinze jours pour les désignations d'office. Le Sénat à écarté ce délai, qui a disparu définitivement de la loi. Il suffira donc que les désignations ne trainent pas en longueur : le législateur n’en demande pas davantage.
Devant certaines juridictions, le conseil de préfecture, le tribunal de commerce et la justice de paix, la désignation d’un avocat et d’un avoué n’est pas nécessaire. Un huissier sufäit ; la partie peut se présenter elle-même à l'audience. « Mais, comme l'a dit M. de Vatimesnil, si la cause offrait « des difficultés telles que le ministère d'un avocat fût « nécessaire, ce ne serait certainement pas en vain que « l’assisté s'adresserait au bâtonnier de l’ordre. »
M. de Vatimesnil avait raison. Quand les pires malfaiteurs trouvent, dans le barreau, des défenseurs dévoués, les assistés judiciaires, qui sont des malheureux, ne trouveront pas seulement un avocat prêt à assumer la tâche de les conseiller et de plaider pour eux : ils en trouveront dix.
L'avocat, l'avoué et l'huissier sont tenus d'accepter la désignation d'office dont ils ont été l'objet. Un refus injustifié les rendrait passibles de poursuites disciplinaires. I] a été jugé que lPavocat commis ne pourrait pas se relever luimême de cette charge, bien que le client déclaràt ne pas accepter le concours de son ministère (4).
« Dans ce cas, dit Dalloz, si Pavocat éprouve des scrupules « et hésite à plaider pour un client malgré lui, il doit
(1) Tribunal de Châteaubriant, 10 juillet 1884, aff. Demé, D. P., 86. 3. 48,
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