‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 52 sur 63 · SN TT A UM · texte numérisé non relu

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« s'adresser au bâtonnier, qui peut seul le relever de la « mission dont il a été chargé (1). »

L'avocat et l'avoué désignés sont-ils obligés de prêter leur ministère à l'assisté, même si l'affaire est manifestement contraire à la loi ou dénute de tout fondement ?

La solution la plus simple serait que l'avocat et l'avoué fissent agréer au bâtonnier, au président de la chambre ou au président du tribunal les motifs graves qui les empêchent de prèter leur ministère à Passisté. Mais ce système aurait l'inconvénient de transformer les autorités chargées de la commission d'office, en juges d’appel des décisions du bureau, contrairement à l’article 12 «le la loi sur l’assistance judiciaire, d'après lequel ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Dans le cas qui nous occupe, l'avocat et l'avoué désignés d'office n'auraient d'autre ressource que de porter les faits à la connaissance du procureur général et de le mettre ainsi en mesure d'exercer son droit d'appel contre la décision du bureau d'arrondissement.

Sila décision émanait d’un bureau de cour d'appel, de celui de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du Tribunal des {conflits, l'avocat et l’avoué n'auraient pas ce recours indirect contre leur désignation d'office. Mais il est infiniment probable qu'on n'aura pas à regretter, de la part de ces bureaux, les faiblesses de certains bureaux d'arrondissement.

L'obtention du bénéfice de l'assistance judiciaire produisant des effets très importants en matière d'enregistrement, il importait que le receveur des actes judiciaires fût officiellement avisé de la décision du bureau. Aussi l'alinéa

(1) Dalloz, Supplément au Répertoire, v°; Avocat, n° 103,

final de l'article 18 oblige-t-il Le secrétaire à lui envoyer un extrait de cette décision.

Aux termes de l'article 45, « le ministère public est « entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l’une « des parties a été admise au bénéfice de l'assistance « Judiciaire ».

Cet article ne figurait pas dans le premier projet de loi. I tut introduit par la section de législation du Conseil d'État.

in. prescrivant ainsi, pour les causes des pauvres, la communication et les conclusions du ministère public, la loi a voulu protéger l’indigence. La protection pourrait même être extrêmement efficace, si le magistrat du ministère public ne se contentait pas, comme il arrive trop souvent dans la pratique, de s’en rapporter à la sagesse du tribunal, ce qui constitue un usage détestable.

Ajoutons que, tout en tenant à protéger l’indigence, la loi a voulu « en même temps prendre des précautions « contre les abus ou les excès auxquels pourrait donner « lieu l'application des dispositions nouvelles qu’elle consa- « cre. Elle les place sous la surveillance du ministère « public. La communication qui doit lui être donnée de « toutes les procédures et l'obligation qui lui est imposée « d’en prendre connaissance assurent un contrôle toujours « éveillé et par conséquent efficace (1) ».

(1) Brière-Valigny, p. 71.

SECTION [EF — DisPENSE DU PAYEMENT DES DROITS

En organisant le patronage (les avocats et des officiers ministériels, le législateur de 1851 n'offrait aux plaideurs pauvres ni un avantage suffisant, ni même un avantage entièrement nouveau.

Ce n'était pas un avantage entièrement nouveau, car, de temps immémorial, les avocats et les avoués comptaient la défense gratuite des indigents parmi leurs plus honorables traditions. Suivant la parole de M. de Vatimesnil, le législateur ne faisait que régulariser ici, par des dispositions complètes, ce qui existait déjà, soit en droit, soit en fait.

Ce n'était pas un avantage suffisant. En effet, les droits du fisc constituant la partie principale et la plus considérable des dépens des procès, 11 importait, avant tout, d'en affranchir les indigents, si l'on voulait leur assurer l'accès de la justice et l'exercice de leurs droits.

C'est ce qui fit l’article 44, dont la disposition, absolument générale, vise non seulement les droits du fisc, mais encore les droits, émoluments et honoraires des greffiers, des officiers ministériels et des avocats.

Article 14. — « L'assisté est dispensé provisoirement du « paiement des sommes dues au Trésor pour droits de « timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute « consignation d'amende.

« Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des « sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels « et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires,

« Les actes de la procédure faite à la requête de l’assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

« Le visa pour timbre est donné sur l’original au moment de son enregistrement.

« Les actes et titres produits par l'assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet.

« Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif ; 1l en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

« Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

« Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l’assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

« Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces dernmiérs, les taxes des témoins dont l'audition à été autorisée par le tribunal ou le juge, et en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels, sont avancés par le Trésor, conformément à l’article 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 6 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances. »

Nous venons de transcrire l’arttcle 14, avec sa rédaction

définitive. Le législateur de 1901 n'a fait subir à ce texte

que deux modifications de minime importance. D'abord, il

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