‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 53 sur 63 · CAN · texte numérisé non relu

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a rectfié une référence inexacte contenue dans Palinéa final du texte de 1851.

« Remarquons incidemment, dit à ce sujet M. Henri « Simon, que si le dernier paragraphe dé notre article 14 « renvoie au paragraphe, c'est par suite d’une erreur « purement matérielle : il n’est pas douteux que le renvoi « est fait au paragraphe 6. L'erreur tient à ce que le para- « graphe 4 n'a été introduit dans la loi qu’en troisième « lecture ; il devait faire un même alinéa avec le para- « graphe 3; mais lors de la promulgation, le Bulletin des « lois a fait un alinéa spécial, ce qui a modifié le rang des « paragraphes suivants (1). »

Le législateur de 1901 a donc rectifié cette erreur matérielle en renvoyant au paragraphe 6.

En second lieu, la loi de 1901 a autorisé, en matière d'exécution, l'avance par le Trésor de frais dus à des tiers, non officiers ministériels, auxquels il faut quelquefois recourir, notamment pour ouverture de portes ou serrures, pour transport de meubles, etc (2).

L'article 14, alinéa 1, de la loi de 1901 reproduit exactement l'article 14, alinéa 1, de la loi de 1851 ; mais il commet une erreur involontaire quand :1l dit que l’assisté est dispensé proviso:rement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits de gretfe.

L'impôt des droits de greffe existait quand la loi de 1851

a été promulguée. Il comprenait le droit de mise au rôle,

les droits de rédaction et de transcription, le droit d’expédition. Il se percevait, pour le compte du Trésor, par les receveurs de l'Enregistrement ; mais une partie des pro-

(1) Henri Simon, op. cit. p. 140, (2) Rapport de M. Louis Legrand, sénateur. Documents parlementaires, Sénat, annexe n° 130, séance du 15 mars 1901,

duits avait été détournée au profit des greffiers, à titre de remise.

Les droits de greffe ont été abolis par l’article 4 de la loi de finances du 926 janvier 1892, ainsi conçu : « Sont « supprimés les droits de greffe de toute nature perçus par « l'administration de l'Enregistrement au profit du Trésor, « dans les justices de paix, les tribunaux civils ou de com- « merce, et les cours d'appel. »

Les droits de greffe ayant disparu depuis 1892, c’est par inadvertance que le législateur de 1901 en a dispensé l’assisté judiciaire.

Ces préliminaires achevés, examinons maintenant en quoi consiste la dispense et quelle en est la portée.

S 1. — En quoi consiste la dispense.

« En France, dit M. Henri Simon (1), le plaideur est as- « treint à faire, au cours de son procès, un grand nom- « bre d'avances pécuniaires qui forment ce que la loi « appelle les dépens. Certains de ces frais sont perçus au « profit du Trésor : ce sont les droits de timbre et d'enre- « gistrement et certaines amendes. D'autres sont la rétri- « bution des services demandés à diverses catégories de « personnes qui concourent au procès: ce sont les émolu- « ments des greffiers et des officiers ministériels, les « honoraires des experts, les taxes des témoins, les frais « de transport; ajoutons, dans la plupart des cas, les hono- « raires des avocats, qui font partie sinon des dépens, du « moins des dépenses nécessaires du procès. Ces avances « peuvent atteindre des chiffres très considérables, »

(1) Op. cit., p. 136. RER

L'assistance judiciaire à précisément pour résultat de dispenser l'indigent du paiement de ces diverses avances.

Le Trésor renonce à ses droits; les greffiers, les avoués, les huissiers, les avocats y renoncent également et assistent gratuitement le pauvre.

Il'est à peine besoin de faire remarquer, d'ailleurs, que la dispense des droits ne supprime pas les formalités, ni les formalités de la procédure, ni les formalités fiscales. L'enregistrement est toujours nécessaire ; la seule différence consiste en ce que la formalité n'a pas lieu au comptant, comme dans les cas ordinaires, mais en débet, c’est-à-dire que la perception du droit est ajournée.

Le droit de timbre, qu'on a défini « un impôt établi sur « tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, « ainsi qu aux écritures qu peuvent être produites en jus- « tice et y faire foi » (1), le droit de timbre n’est pas imposé à l’assisté ; mais tous les actes de la procédure faits à sa requête, tous les actes produits par lui, quelle que soit la procédure ou l'instance pour laquelle l'assistance a été accordée, doivent être admis à la formalité du visa pour timbre, c'est-à-dire à la mention écrite, par le préposé de l'administration de l'Enregistrement, en tête d'un acte fait sur papier libre et qu'on veut produire en justice. Le visa pour timbre a lieu au moment de l'enregistrement.

On peut se demander quel doit être le lieu du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet.

Aux termes de Particle 26 de la loi du 22 frimaire an VII, « les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes « qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils rési- « dent, — Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de « faire des exploits, procès-verbaux ou rapports feront enre-

(4) Dalloz, Supplément au Répertoire, v°: Timbre, n° 179,

« gistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, « soit au bureau du lieu où ils les auront faits. Les greffiers « et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de « soumettre à cette formalité aux bureaux dans l'arron- « dissement desquels ils exercent leurs fonctions. — Les « actes sous signature privée el ceux passés en pays « étranger pourront être enregistrés dans tous les bureaux « indistinctement. »

Voilà le droit commun, en ce qui concerne les bureaux où les actes doivent être enregistrés.

Quand une personne a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les actes faits à sa requête et ceux qu'elle produit pour justifier de ses droits et qualités doivent-ils être visés pour timbre et enregistrés en débet au bureau des actes judiciaires placé près de la juridiction dans laquelle l'assistance a été admise, ou bien aux bureaux déterminés par leur nature, d'après les règles ordinaires ?

L’instruction n° 1879 s'était prononcée pour le premier système, à l'exception seulement des exploits d’huissier. « S'il arrivait qu'un huissier, placé hors de l’arrondisse- « ment du bureau des actes judiciaires établi près de la « juridiction saisie du procès, füt appelé à faire un acte de « procédure à la requête de l’assisté, cet acte devrait être « visé pour timbre et enregistré en débet par le receveur « du bureau où cet huissier doit soumettre ses actes « à la formalité, en vertu de l'art. 26 de la loi du 22 fri- « maire an VIT, mais à la charge par ce dernier de justifier « au receveur de la décision portant admission à l’assis- « tance, et par le receveur, de renvoyer à son collègue, « chargé de l'enregistrement des actes judiciaires près de « la juridiction devant laquelle a été portée la contestation, « copie du visa pour timbre et de l'enregistrement de

de NN AD EC etai di tige Si

DISPENSE DU PAYEMENT DES DROITS 24 le

« l'exploit énonçant le montant distinct des droits de « timbre et d'enregistrement restés en débet (1), »

Mais, à l'exception des exploits d’huissier, tous les autres actes devaient être présentés à la formalité, au bureau des actes judiciaires placé près de la juridiction appelée à connaître de l'affaire (2).

Ces règles ont 6té abrogées par l'instruction générale n° 2720, $ 1, qui a prescrit la présentation des actes aux bureaux compétents, d’après le droit commun. « Seule- « ment, quand la présentation n’est pas faite au bureau des « actes judiciaires du tribunal qui connaît de l'affaire, le « receveur qui reçoit les actes doit renvoyer à son collègue « de ce bureau la copie du visa et de l'enregistrement, pour « les actes soumis à l'enregistrement dans un délai déter- « miné, et ceux qui donnent lieu à des amendes de timbre. « Ce renvoi permettra au receveur des actes judiciaires de « poursuivre plus tard le recouvrement des droits (3). »

La loi du 22 frimaire an VIl a fixé, dans son article 20, des délais pour l'enregistrement de certains actes. C’est ainsi que les actes des huissiers doivent être enregistrés dans les quatre jours, et les jugements dans les vingt jours.

Qu'arrivera-t-il si un acte concernant l'assistance judiciaire n’a pas été présenté à la formalité dans le délai fixé ?

L'officier ministériel sera passible du droit en sus ou de l'amende ; mais il ne sera pas tenu de payer le droit simple (solution du 13 décembre 1862).

« L'article 35 de la loi du 22 frimaire an VII, dit une

(1) Brière-Valigny, p. 214.

(2) Brière-Valigny, p. 213.

(3) Henri Simon, op. cit, p. 192.

solution de l'administration du 4 avril 1868, oblige les greffiers qui n’ont pas soumis à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de faire enregistrer, à payer personnellement, à titre d'amende, une somme égale au montant du droit, et à verser en même temps le droit simple, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre les parties. Mais cette règle reçoit évidemment exception, en ce qui concerne le droit simple, pour les actes dont l'enregistrement doit avoir lieu en débet. Le droit simple est alors réclamé directement aux parties lorsqu'il est devenu exigible, et le greffier contrevenant n’est passible que du droit en sus (1). »

La solution serait la même pour les qualités d'un juge-

ment de défaut, rédigées par l’avoué d’une personne admise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ces qualités doivent, sous peine d'amende, être soumises au visa pour timbre en débet avant d’être déposées au greffe (2). L'avoué qui aurait négligé de le faire serait passible de l'amende, mais non du droit simple.

« Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; ils n'ont d’effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu. »

La deuxième partie de cet alinéa 8 de l'art. 14, relative à

l'effet limité du visa pour timbre et de l’enregistrement en débet, mérite d'attirer quelques instants l'attention.

Voici l'hypothèse prévue par le législateur.

(1) Garnier, Répertoire de l’'Enregistrement, v° : Acte judiciaire,

(2) Garnier, Réperloire de l'Enregistrement, y° : Assistance judi-

ciaire, n° 27 in fine.

Un assisté judiciaire a produit des actes et titres pour justifier de ses droits et qualités. Ces actes et titres ont été visés pour timbre etenregistrés en débet. Pour l'instance

‘suivie avec le bénéfice de la loi de 1851, ces actes et titres

produiront les mêmes effets que si les droits avaient été perçus. Mais le législateur défend de les utiliser pour un autre procès, comme s'ils avaient réellement acquitté les droits. L'effet du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet est donc limité au procès même dans lequel la production a été faite.

Si l’on veut employer l’acte pour un autre procès, on devra préalablement acquitter l'impôt du timbre, qui est une mesure purement fiscale.

Pour l'enregistrement, il faut faire une distinction. Cette formalité ne produit pas seulement des effets fiscaux, elle produit aussi des effets civils. Ainsi, l'enregistrement est un des moyens par lesquels les actes sous seing privé acquièrent date certaine, conformément à l’article 1328 du Code civil. De plus, il est un des éléments de validité du privilège du créancier gagiste (art. 2074 et 2075 du Code civil). Or, les effets civils dé l'enregistrement sont irrévocables.

« C’est, dit M. Garnier, la conséquence d'un fait maté- « riel que le législateur lui-même ne saurait anéantir. »

Quand on parle de l'effet limité de l'enregistrement en débet, il ne peut donc ètre question que de l'effet fiscal.

« Le législateur de 1851, dit encore M. Garnier, n'avait à « considérer l’enregistrement que sous cet aspect, puisqu'il « s'agissait seulement alors d'organiser la dispense d’im- « pôt due aux indigents. Par conséquent, quand il dit, « dans son article 14, que l'enregistrement en débet « n'aurait d'effet que pour le procès suivi par assistance « judiciaire, il se référait à la dispense des droits et

« entendait bien dire que cette dispense seule serait non « avenue (1). »

D'ailleurs, pour se conformer à l’article 41 de la loi du 22 frimaire an VIL et éviter la pénalité qu'il édicte, tout officier ministériel doit s'assurer que l'acte en vertu duquel il agit est enregistré, c'est-à-dire que les droits demeurés en suspens ont été acquittés.

L'effet limité du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet reçoit une autre application dans le cas où un acte intéresse plusieurs personnes. Il suffit que l'une d'elles ait obtenu l'assistance judiciaire, pour que l'acte puisse être visé pour timbre et enregistré en débet. Mais si les parties, autres que l’assisté, faisaient usage de ces actes, elles devraient au préalable en acquitter les droits (2).

L'assisté judiciaire n'est pas seulement dispensé du paiement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre et d'enregistrement ; ilest également dispensé de toute consignation d'amende. L'article 14 est formel. L'indigent ne sera donc pas tenu de consigner l'amende d'appel, ni celle de pourvoi en cassation (3). En matière de requête civile, l’assisté est dispensé de la consignation de l'amende, mais non des dommages-intérêts dont parle l’art. 494 du Code de procédure civile (4). Ces dommages-intérêts devraient être consignés préalablement à la présentation de la requête, et il ne suffirait pas qu'ils le fussent au cours de l’instance (5).

(4) Garnier, Répertoire de l’'Enregistrement, v° : Assistance judiciaire, n° 29. — HenriSimon, 0p. cit. p. 193.

(2) Solutions des 27 janvier 1857, 4 mai 1863, 19 juin 1866. Garnier, Répertoire de l’Enregistrement, v° : Assistance judiciaire, n° 29.

(3) Cass., 6 juillet 1853. S., 1854. 1. 36.

(4) Cass., 6 août 1863 : S., 1863, 1. 468.

(5) Contra, V. Tribunal de paix de Vitry-en-Artois, S., 1890. 2, 71,

Remarquons, en passant, que les immunités résultant de lassistance judiciaire ne produisent leur effet que dans l'avenir et non dans le passé : la décision qui accorde l'assistance judiciaire ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Il a été décidé, par application de ce principe, que la décision d'admission à l'assistance ne permettait pas d'obtenir la restitution de lamende d'appel consignée par l'assisté ou pour lui antérieurement à la décision du bureau (1).

« I'eonvient de remarquer toutefois, ajoute M. Garnier, « que l'administration à admis une exception à ce prin- « cipe : elle consent à ce qu'il soit ajouté au coùt des « actes en débet les frais de l'exploit introductif d'instance, « bien qu'il ait été signifié avant l'admission à l'assistance « Judiciaire (2). »

Si l'effet de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas dans lé passé, il ne se prolonge pas indéfiniment dans l'avenir. C'est ainsi que l'assisté qui a été débouté de sa demande en première instance ne peut pas se faire délivrer en débet l'expédition du jugement ; il n'aura ce droit que s'il obtient l'assistance à l'effet d’interjeter appel de ce jugement (3).

Nous n'avons rien de spécial à dire sur la dispense du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires. De même que ces personnes doivent prèter nécessairement leur ministère à l’assisté, ainsi elles sont également obligées de le lui prêter gratuitement. Cette gratuité a sa cause dans les privilèges dont jouissent ces auxiliaires de la justice.

(1) Solution de ladministration de l’Enregistrement du 27 février 1868. Sirey, 1868. 2. 260. é

(2) Béthune, 20 septembre 1873. Journal des avoués, t. 98, p. #72. Garnier, Répertoire de l’'Enregistrement, v° : Assistance judiciaire, n°37.

(3) Solution du 25 janvier 1894. Revue pratique, 3831.

Mais ileût été contraire à la justice d'obliger les officiers ministériels à supporter personnellement les frais de transport que peut nécessiter la défense gratuite des indigents. D'autre part, il était impossible de demander à des tiers, tels que les experts et les témoins, un concours gratuit, et comme l'assisté se trouvait hors d'état de les payer, le législateur l'en a dispensé provisoirement et a décidé que le Trésor ferait l'avance de tous ces frais. C’est ce que décide l'art. 14, alinéa 9, ainsi conçu :

« Les frais de transport des juges, des officiers ministé- « riels et des experts, les honoraires de ces derniers, les « taxes des témoins dont l'audition à été autorisée par le tri- « bunal ou le juge, et en général tous les frais dus à des « tiers non officiers ministériels sont avancés par le « Trésor, conformément à l'article 118 du décret du « 18 juin 1811. »

Le texte de l’art. 14, tel qu'il était sorti des mains du législateur de 1851, ne parlait pas des frais dus à des tiers non officiers ministériels. La loi du 10 juillet 1904 à comblé cette lacune ; mais, avant la promulgation de cette loi, la question ne faisait pas de difficulté.

« Sila loi, disait M. Garnier, en parlant de ceux qui « doivent être rétribués sans retard des services rendus à « l'assisté, ne désigne nominativement que les experts el « les témoins, c'est qu'elle statue, comme d'ordinaire, de e0 « quod plerumque fil. Aussi une décision du 29 avril 1853, « concertée entre le département des finances et celui de « la justice (Instr. 1971), porte-t-elle que le Trésor fera « l'avance des salaires accordés aux témoins, serruriers et « gardiens employés dans les saisies mobilières, quoique « la décision précitée soit muette à leur égard (1). »

(4) Garnier, Répertoire de l'Enregistrement, y°: Assistance judisiaire, n° 50.

Aujourd'hui, la question est législativement consacrée. Qu'il s'agisse donc de frais de transport, d'honoraires d'experts, de taxes de témoins ou de frais dus à des tiers non officiers ministériels, le Trésor doit en faire l'avance. I y à plus ici qu'un manque à gagner : c'est de véritables débours qu'il s'agit.

Pour les frais de transport, la loi parle des officiers ministériels en général. On doit en conclure que le Trésor doit faire l'avance des frais de transport de tous les officiers ministériels, non seulement des huissiers dont parle M. de Vatimesnil (4), mais encore des avoués, dans le cas, par exemple, où une enquête ou une descente sur les lieux entraînent un déplacement. Il doit en être de même des frais de transport des arbitres commis par un tribunal de commerce. Remarquons que les frais de transport des huissiers doivent être distraits du coût de leurs actes dans l’exécutoire. On recommande aux receveurs de veiller à ce qu'il n’y ait pas double emploi à cet égard (2) ; c’est, en effet, aux receveurs des actes judiciaires que la loi confie la tâche d'avancer, sur des mémoires taxés, les frais ou indemnités de transport dus aux officiers ministériels, à raison des procédures faites à la requête d’assistés judiciaires.

I n'est pas douteux que le Trésor devrait refuser de faire à l’assisté lui-même l'avance des frais de transport. Cependant, il y a des cas où cette avance serait pleinement justifiée.

Une personne a obtenu lassistance judiciaire pour intenter une action en divorce ou en séparation de corps devant un tribunal éloigné de sa résidence actuelle. La loi

(1) Brière-Valigny, p. 156. ”

(2) Maguéro Edouard, Répertoire de mamulention et de comptabilité de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, v° : Assistance judiciaire.

veut que l'époux, demandeur en divorce, présente en personne sa requête au président du tribunal. En cas d'empéchement dûment constaté, le magistrat doit se transporter au domicile de l'époux demandeur ; mais 1l faut, pour cela, que le lieu où celui-ci réside soit situé dans l'arrondissement du tribunal. Dans le cas contraire, le demandeur peut se trouver dans l'impossibilité de déposer sa requête, et par suite de former son action en divorce.

De mème, la tentative de conciliation, qui précède l'action en divorce et en séparation de corps, exige la présence du demandeur. La procédure se trouve arrêtée si le demandeur ne peut pas comparaître, et s'il réside en dehors du tribunal.

Or, la distance qui existe entre la résidence du demandeur et le tribunal compétent peut être telle que le demandeur indigent se trouve absolument hors d'état de payer les frais de transport. Il serait juste que le Trésor en fit l'avance. C'est une idée dont le législateur de l'avenir pourra tenir compte.

Pour les experts, nous dirons seulement que, leurs rapports pouvant être rédigés sur papier libre, visés pour timbre et enregistrés en débet, ils ne pourraient pas être admis à porter sur leurs mémoires des déboursés pour timbre et enregistrement de leur rapport.

Quant à l'indemnité due aux témoins, elle n’est à la charge du Trésor qu'autant que la déposition a été autorisée par le tribunal, en matière sommaire, ou par le juge commissaire, en matière ordinaire. L'avoué n'est pas obligé, d’ailleurs, de présenter une requête spéciale d'autorisation. Il lui saffit de notifier les noms des témoins, soit dans un acte de conclusions, s'il s'agit d'une affaire sommaire, soit dans la requête adressée au juge commissaire pour faire fixer la date de l'enquête (art. 259 du Code de

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