‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 54 sur 63 · VO TA · texte numérisé non relu

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procédure civile), si l'on est en matière ordinaire. L'autorisation de faire citer les témoins nommément désignés est donnée, selon le cas, dans le jugement ou dans l’ordonnance (1).

Le défaut dautorisation n'entraine pas la nullité de la procédure, mais elle expose l'avoué à des poursuites disciplinaires.

« Au jour de l'enquête, dit une circulaire du ministre de « la justice du 29 juin 1901, le juge taxateur a le devoir « strict, avant de signer l'ordonnance qui permettra au « témoin de se faire payer parle Trésor, d'exiger qu’on lui « représente la décision de justice qui a autorisé la déposi- « tion. L'avoué qui serait dans l'impossibilité de justifier « de l'autorisation, faute de l'avoir requise, devra être « signalé au parquet, comme contrevenant aux instructions « de la chancellerie (2). »

Il résulte d’une décision du ministre des finances, en date du 17 mars 1882, « qu'il ne semble pas qu'il soit entré « dans la pensée du législateur de 1851 de restreindre le « bénéfice de l’assistance judiciaire aux frais spécialement « prévus par l’article 14. La loi a entendu accorder aux « indigents toutes les exemptions nécessaires pour suivre « leur action. Il a été décidé de même que le paiement « des frais de publication d'une demande en séparation « incombe à l'administration (solution du 28 août 1854). « On doit dès lors admettre que le Trésor est également « tenu de faire l'avance des frais d'insertion des publica- « tions ordonnées par l'art. 770 du Code civil pour intro-

(4) On n’a pas voulu laisser l’assisté libre de grever le Trésor de frais inutiles, en s’exagérant la nécessité de la défense de ses intérêts, (Dalloz, Répertoire, v° : Organisation judiciare, n° 769.)

(2) Bulletin officiel du ministère de la justice, année 1901, p. 68,

duire une demande d'envoi en possession du conjoint « prédécédé sans héritiers connus (1). »

Il en serait autrement des frais d'insertion des demandes en séparation de corps et en divorce et des jugements de séparation de biens et de corps, ces insertions n'étant pas exigées par la loi (2). Quant aux jugements de divorce, leur insertion dans un journal est exigée par les articles 247, al. 3, et 250, al. 2, du Code civil.

Lorsqu'il s’agit de procédures d'exécutions mobilières, les receveurs de l'Enregistrement ont notamment à payer, sur la taxe du juge, les frais de garde et de transport des objets saisis. [ls auraient également à acquitter les frais de scellés, dans les cas où la partie qui en aurait requis l’apposition aurait obtenu l'assistance pour cette mesure conservatoire (3).

Des difficultés se sont élevées sur la question de savoir d'après quel tarif doivent être calculés les frais dont le Trésor fait l'avance, conformément à l’article 14.

Le ministre de la justice s'était prononcé pour le tarif du décret du 18 février 1807. Il se fondait sur ce que l’art. 14 de la loi de 1851 n'avait trait qu'aux formes du paiement, et que, le tarif de 1811 ne concernant que les matières criminelles, il fallait s’en tenir au décret de 1807, relatif aux matières civiles.

Le ministre des finances penchait pour le tarif de 1841, et sa décision du 3 novembre 1857 est approuvée par M. Garnier, pour le motif que, le tarif de 1811 étant plus réduit que celui de 1807, le législateur a dù vouloir adopter celui-là.

(1) Sirey, 1883. 2. 48.

(2) Solution du 16 février 1891, Journal de lEnregistrement, n° 23 938,

(1) Instruction générale n° 3060, p. 6,

Nous adoptons l'interprétation du ministre de la justice, qui peut invoquer un arrêt de la cour d'Orléans du 6 mars 1860 (1). Cette décision, rendue dans une espèce où il s'agissait d'honoraires d'expert, dispose que, lorsque la partie assistée a obtenu gain de cause et que son adversaire a été condamné aux dépens, la taxe des droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments, doit être faite comme s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire, c'est-à-dire conformément au tarif civil du 16 février 1807,

On a répété à satiété, au cours des travaux préparatoires de la loi de 1851, que l'assistance ne devait rien changer à la situation de l'adversaire de l'indigent. Or, cette situation serait changée, elle serait améliorée, si l'avance des frais devait être faite par le Trésor, conformément au tarif de 1811.

Nous avons déjà vu que le législateur de 1901 a étendu le bénéfice de l'assistance judiciaire aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression. Disons maintenant, d'un mot, en quoi consiste, pour les parties civiles, la dispense du paiement des droits.

« En matière correctionnelle et de simple police, la « partie civile qui n'a pas justifié de son indigence est tenue, « avant toute poursuite, de consigner au greffe la somme « présumée nécessaire pour les frais de la procédure « (art. 160 du décret du 18 juin 1811, Instr. n° 1195). Elle « doit également, lorsqu'il s’agit de poursuites devant « une juridiction répressive quelconque, acquitter au « comptant tous les droits de timbre et d'enregistrement « exigibles (art. 2 de l'ordonnance du 22 mai 1816). L'oc- « troi de l'assistance judiciaire aura pour effet de dispen- « ser la partie civile de cette double obligation. Les actes

« de la procédure seront, comme dans tous les autres cas, « admis à la formalité en débet, et le Trésor fera lui- « même l'avance des divers frais prévus au dernier alméa « de l’article 14(1). »

Aux termes de l'article 16 de la loi de 1901, qui reproduit textuellement le même article de la loi de 1851, « les « notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne « sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expédi- « tons réclamés par l’assisté, que sur une ordonnance du « juge de paix ou du président ».

Parmi les dépositaires publics, on peut citer les officiers de l’état civil, les conservateurs des hypothèques, les receveurs de l'Enregistrement, les directeurs des contributions directes, etc.

De quels juge de paix et président s'agit-il dans larticle 16? de ceux qui ont dans leur ressort le dépôt public, ou de ceux de la juridiction devant laquelle l'instance se poursuit ?

M. Henri Simon penche avec raison pour ce dernier système.

D'après le projet primitif du gouvernement, dit-il, la délivrance devait avoir lieu sur la demande du juge de paix ou du président du conseil des prud'hommes, dans les affaires soumises à leur juridiction, et dans toutes les autres affaires, sur la demande motivée de l’avoué chargé d'occuper pour l'assisté et de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui lui aura prèté son ministère. Le Conseil d'État ayant fait subir un changement à cette rédaction, pour prévenir des abus possibles, le magistrat compétent sera celui qui est saisi de l'affaire, qu'il s'agisse du juge de paix, du président du tribunal civil ou de

(1) Instruction générale n° 3060, page 6.

commerce, du président de la cour d'appel, de la Cour de cassation, du conseil de préfecture, du Tribunal des conflits ou du Conseil d'État.

« On à soutenu cependant que le président du tribunal « de commerce n'avait pas qualité pour rendre cette or- « donnance, et qu'en matière commerciale elle devait être « demandée au président du tribunal civil de la résidence « de l'officier public. On s’est fondé sur ce qu'aux termes « de l’article 553 du Code de procédure, les tribunaux de « commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs « jugements (1). I n'y a pas d'exception à faire pour le pré- « sident du tribuual de commerce. Il ne s'agit pas en effet « d'une exécution de jugement, mais bien plutôt d'une « mesure d'information qui rentre dans les attributions de « la juridiction saisie. D'ailleurs, la loi nomme le juge « de paix, qui ne connaît pas non plus de l'exécution de « ses jugements. Le projet du gouvernement citait aussi « le président du conseil des prud'hommes, et si ce magis- « trat ne figure plus dans notre texte, c'est que les règles « concernant les prud'hommes ont fait l’objet d'une loi « spéciale, celle du 7 août 1850. C'est donc, d’une façon « générale, le président de la juridiction saisie qui déli- « vrera l'ordonnance (2). » |

L'instruction générale n°1879 déclare exempte du timbre et de l’enregistrement l’ordonnance du juge de paix ou du président délivrée, comme le prévoit l'article 16, à l’assisté qui réclame, des notaires, greffiers ou autres dépositaires

(4) Dorigny, De l'assistance judiciaire, p. T3; — Bioche, Dictionnaire de procédure, v° : Assistauce judiciaire, n° 56; — Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure civile, v°: Assistance judiciaire, n° 29.

(2) Henri Simon, op. cit., p. 177.

publics, la délivrance gratuite d'un acte ou d’une expédition (1).

S2,— Portée de la dispense des droits. Principe

S) el exceptions.

Quelle est la portée de la dispense des droits de toute nature accordée à l'indigent? Est-ce un simple crédit, et, après le jugement, l'administration de l'Enregistrement a-t-elle une action contre l’assisté pour se faire payer en masse les droits qu'un plaideur ordinaire aurait payés au fur et à mesure des actes ?

La question s'était posée lors de la discussion de la loi de 1851, et le Conseil d'État pensait que l'assistance judiciaire devait être un simple crédit pour lassisté. D’après l’article 12 de son projet, l’assisté était tenu, après le Jugement définitif, de payer les sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et pour amendes, et celles dues aux greffiers et aux officiers ministériels pour droits, émoluments et honoraires.

Le gouvernement et l’Assemblée nationale n'admirent pas ce principe, et M. de Vatimesnil croit que c'est à bon droit. « L'assisté, dit-il, est non seulement un homme « pauvre, mais presque toujours un homme peu instruit « et incapable d'apprécier son affaire sous le point de vue « du droit et des chances de succès qu’elle peut présenter. « [l s'adresse au bureau, comme à un conseil ; le bureau « lui déclare que sa cause offre des apparences favorables, « et c'est sur la foi de cet avis qu'il s'engage dans le pro- « cès. L'équité permet-elle que plus tard, et après qu'il a « succombé dans la contestation, le Trésor vienne récla-

(1) Brièré-Vaïignÿ, p. 212,

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