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DISPENSE DÜ PAŸYEMENT DES DROITS 27 mer contre lui les droits de timbre, d'enregistrement et autres de même nature auxquels le litige a donné lieu ? Ce malheureux plaideur ne peut-il pas répondre qu’il n'aurait pas porté son affaire devant la justice, s'il n°y avait pas été encouragé par l'avis du bureau? qu'il se serait abstenu de contester, d'abord parce qu'il n'avait pas d'argent ; en second lieu, parce que lui-même doutait de la bonté de sa cause ; et enfin parce qu'il aurait peut-être trouvé d'autres conseils plus clairvoyants qui lui auraient prédit l'échec qu'il devait subir? 11 nous semble que la protection de la loi ne doit pas ainsi tourner contre l’assisté, et qu'il n'est pas raisonnable que le Trésor recueille, à son détriment, une sorte de bénéfice, en le forçant à payer un impôt pour des actes judiciaires qui, très probablement, n'auraient pas été faits si l'assistance ne lui eùt pas été accordée, puisqu'alors, selon toute vraisemblance, il n'y aurait pas eu de procès. Nous ne saurions non plus admettre qu'après le jugement les officiers ministériels viennent réclamer contre l’assisté des’droits et honoraires; une telle disposition serait un démenti donné aux sentiments généreux et aux louables usages dont nous avons parlé plus haut; elle constituerait une dérogation à l'arrêté du 138 frimaire an IX et rien ne justifierait une semblable dérogation ; 1l serait même inconcevable que, dans une loi d'assistance, on eût fait moins pour les indigents que n’avaient fait les lois antérieures. Vainement dirait-on qu'il n’est pas juste que l'officier ministériel accorde gratuitement son temps et ses soins à l'affaire d’autrui : la réponse est que les officiers ministériels sont investis de priviléges, qui sans doute ont été créés dans des vues d'intérêt public et pour satisfaire à des besoins sociaux, mais qui en même temps constituent pour eux une profession lucrative ; que la loi peut mettre des conditions à l'exercice de ces
« privilèges; et qu'au surplus aucun de ces officiers ne se « plaindra d’une condition qui consiste à l’associer à une « œuvre de justice, de bienfaisance et d'humanité.
« Votre comnussion adhère donc à la pensée du projet « du gouvernement, qui n'admet de répétition, de la part « du Trésor et des officiers ministériels, qu'en cas de retrait « de l'assistance (1). »
Ainsi, le législateur pose en principe que la dispense des droits ne cesse qu’au jour où l'assistance judiciaire est retirée. C’est la règle générale. Elle comprend les droits de timbre et d'enregistrement dus sur les actes de la procédure, les honoraires des officiers ministériels qui ont prêté leur concours à l’assisté. Ce dernier est provisoirement dispensé de payer ces droits et honoraires. S'il succombe dans son procès, l'immunité provisoire qui lui à été concédée subsiste tant que l'assistance ne lui à pas été retirée, et la créance du Trésor tombe en non-valeur avec celle des officiers ministériels. S'il gagne au contraire son instance, l'adversaire qui a été condamné aux dépens doit désintéresser et le Trésor et les officiers ministériels (2).
Au contraire, d'autres immunités accordées à l’assisté cessent dès que le jugement définitif est rendu. Ge sontles droits des actes soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, les amendes de timbre exigibles sur les actes produits, enfin les avances que le Trésor a faites pour les frais de transport, les honoraires des experts, les taxes des témoins, les frais dus à des tiers non officiers ministériels. Sans doute, l'assisté est dispensé provisoirement du
(4) Brière-Valigny, p. 137.
(2) Répertoire périodique de l’Enregistrement, des Domaines et des Hypothèques, faisant suite au Répertoire général de M. Garnier, année 1898, art. 9367, p. 644, 4.
ATOUT. PP EONONREREESCE TR Pre
payement de ces frais, mais la dispense cesse et les droits deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif,
M. de Vatimesnil justifie ainsi les exceptions dont nous nous occupons maintenant :
« A l'égard des actes dont la loi exige l'enregistrement « dans un délai déterminé, le droit était acquis au Trésor « indépendamment du procès, et lors même qu'il n'aurait « Gté fait aucun usage de ces actes ; ilne doit donc pas y « renoncer ; 1l doit seulement en ajourner la perception « jusqu'à la fin du litige.
« Une observation semblable s'applique aux amendes « pour infractions aux lois sur le timbre.
« De même, si le ‘Trésor a fait l'avance des taxes des « témoins ou des honoraires des experts, il doit être admis « à en répéter le montant. De telles avances ont le carac- « tère d’un prêt fait à l’assisté, et celui-ci doit employer ses « ressources, quelque faibles qu’elles soient, à en rendre le « montant. Le système contraire aurait d'ailleurs l'incon- « vémient d’exciter l’assisté à faire entendre dans les en- « quêtes un trop grand nombre de témoins et à requérir « trop facilement des expertises. On mettra un frein à ces « abus, en laissant définitivement à la charge de l’assisté, « s’il perd son procès, les dépenses dont il s’agit (4). »
Remarquons, d’ailleurs, que, pour qu'il y ait lieu à la restitution immédiate des droits d'enregistrement, il ne suffit pas qu'il s'agisse d'actes soumis à la formalité dans un délai déterminé ; il faut encore que ces actes existent indépendamment du procès, et qu'ils aient été produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités.
Une difficulté s'était élevée pour une personne qui
(1) Brière-Valigny, p. 138.
n'avait obtenu l'assistance judiciaire que pour parvenir à l'exécution d'un jugement (1).
L'administration avait émis la prétention d’exiger le paiement des droits d'enregistrement du jugement, celui-ci une fois définitif. Elle se fondait sur ce que le jugement, devant être enregistré dans les vingt jours de sa date.était un acte assujetti à la formalité dans un délai déterminé. Les conditions exigées par l’article 14 pour l’exigibilité des droits, disait-on, se trouvaient réunies.
M. Garnier répond : « Nous ne saurions partager cette « manière de voir : la loi ne vise, en effet, que les actes « produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qua- « lités ; elle ne s'applique donc pas au jugement qui « les reconnait Il résulte du reste de l'esprit de la loi « et des travaux préparatoires que le législateur n’a eu en « vue que les actes qui existent indépendamment du procès. « C’est du reste ce qui a décidé avec raison un arrêt de la « Cour de Bastia du 2 janvier 1878, commenté au n° 4878 « du Répertoire périodique (20793 F. E.) (2). »
Malgré ces raisons, la question est délicate et elle peutse présenter toutes les fois que l'assistance est demandée pour faire exécuter un acte ou un titre soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé, tel qu'un bail, une cession de fonds de commerce etc (3).
De nombreuses lois s'occupent du droit de timbre. Elles
(1) La question ne se pose pas pour les jugements rendus avec le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ces jugements ne sont pas produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités : ils sont la conclusion naturelle de l'instance ; l’assisté n’est pas tenu d’en payer les droits.
(2) Garnier, Répertoire de l’'Enregistrement, v*: Assistance judiciaire, n° 56.
(3) Sirey, 1878. 2. 169 et la note,
prévoient et punissent des contraventions multiples dans le détail desquelles il ne nous est pas possible d'entrer. Qu'il nous suffise de dire que lorsqu'une de ces contraventions à été commise par un assisté judiciaire, le Trésor peut poursuivre le recouvrement des sommes qui lui sont dues, dès que le bénéfice de l'assistance a pris fin, immédiatement après le jugement définitif, et que les amendes, ayant ici le caractère de réparations civiles, peuvent en conséquence ètre prononcées contre les successeurs ou représentants des contrevenants (1).
(1) Dalloz, Supplément au Répertoire, v° : Timbre, n° 1098.
S 497, — Condamnation contre l'adversaire de l'assisté.
Nous avons vu que l’un des effets de l’assistance judiclaire était de dispenser l’indigent du payement des droits.
La question se pose maintenant de savoir quel est le débiteur des droits.
Pour la résoudre, le législateur se place d'abord dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée contre l’adversaire de l'assisté.
« En cas de condamnation aux dépens prononcée contre « l'adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, « frais de toute nature, honoraires et émoluments aux- « quels l’assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu assis- « tance judiciaire. »
Ainsi s'exprime l’article 17 de la loi de 1851.
Le législateur de 1901 ne l’a pas modifié. Il a même repoussé l’addition à cet article, adoptée par la Chambre des députés, qui obligeait les avoués à présenter leurs états de frais à la taxe dans le délai de deux mois à compter du jour du jugement ou de l'arrêt, à peine de dix francs d'amende pour chaque contravention. Voici les motifs qui, d'après M. Legrand, ont amené le Sénat à repousser l'addition.
Souvent, 1l serait impossible de satisfaire à l'obligation imposée, dans le délai imparti, soit que l'avoué ait dû se dessaisir des pièces immédiatement, avant d’avoir pu faire
taxer, en vue de mesures d'exécution ou de recours d’urgence absolue, soit que la nature de l'instance nécessite des actes postérieurs à accomplir à longue échéance, comme en matière de divorce.
I ne serait d’ailleurs pas juste de frapper lavoué de pénalités dans des matières où son ministère est gratuit, sa tâche très lourde, et son intérêt au recouvrement un sûr garant de sa diligence (41).
Telles sont les raisons principales pour lesquelles lartiele 17 de loi du 22 janvier 1851 n'a reçu aucune modification.
Rappelons tout de suite que, même au cas de condamnation prononcée contre l'adversaire de l’assisté, celui-ci peut être tenu, vis-à-vis du Trésor, de certains droits : nous voulons parler des amendes de timbre, et des droits des actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, et qui étaient soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé.
« [lest délivré, dit l’article 18, alinéa 3, un exécutoire » séparé, au nom de la dite administration, pour les droits « qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré « contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au « Trésor, conformément au 6° paragraphe de Parti- « cle 14 (2). » |
Notons, en passant, que les dispositions de cet alinéa s'appliquent à tous les cas où administration de l'Enre-
(1) Documents parlementaires, Sénat, annexe n° 130, séance du 45 mars 1901.
(2) Cet alinéa est conforme au texte de 1851. Cependant on a remplacé, pour plus d’exactitude, les mots : « les droits qui n'étant pas compris » par ceux-ci : « les droits qui ne devant pas être compris », et on a de nouveau rectifié la référence inexacte au paragraphe 5, au Jieu du paragraphe 6 de l’article 1%.
gistrement et des Domaines est en droit d'obtenir de l'assisté le remboursement de certaines avances par elle faites.
A l'exception des frais dont nous venons de parler, tous les autres droits sont à la charge de l'adversaire.
Il importe, d'ailleurs, de remarquer que le véritable créancier des dépens n'est pas l'assisté judiciaire. Les dépens constituent une créance propre et personnelle à l'administration de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, et cela non seulement dans le cas où il y a eu un jugement portant condamnation aux dépens, mais encore lorsque la partie adverse de celle qui a obtenu l'assistance judiciaire déclare acquiescer, pendant le cours de l’instance, à la demande de cette dernière (1).
Ce principe entraine des conséquences importantes que nous allons immédiatement indiquer.
D'abord, l'adversaire de l'assisté, condamné aux dépens, doit nécessairement les payer à l'administration. Il ne pourrait pas les verser entre les mains de l'assisté, auquel ils ne sont pas dus (2). Un pareil payement ne serait pas libératoire et obligerait la partie condamnée à payer deux fois.
Quant aux officiers ministériels qui ont occupé pour l’assisté, 1ls n'ont aucunement à s’immiscer dans le recouvrement des frais. Ils n’ont pas le droit de toucher ces frais de la partie condamnée. Des abus s'étaient produits, et il était même arrivé que les sommes revenant au Trésor et comprises dans les états de frais ne lui avaient pas été restituées. Par une dépêche en date du 30 octobre 1854, le procureur impérial près le tribunal de la Seine fit des ob-
(1) Sirey, 1858. 2. 348.
(2) Reims, 13 juillet 1897. Répertoire périodique, faisant suite au Répertoire général de M. Garnier, année 1898, n° 9178, p. 107.
servations au président de la chambre des avoués, et décla ra que ces perceptions devaient cesser sur-le-champ (1).
Du principe que les dépens constituent la créance propre et personnelle de l'administration, on a tiré cette autre conclusion que l'adversaire de l'assisté, condamné aux dépens, ne pourrait pas se prétendre libéré par des offres réelles, faites à l’assisté et suivies de consignation. II résulte, en effet, de l’article 1257 du Code civil que les offres réelles, pour être valables, doivent être faites au créancier. Or, dans l'espèce, le créancier n’est pas l'assisté, mais l'administration de l'Enregistrement. Les offres réelles devraient donc être faites, le cas échéant, au receveur des actes judiciaires chargé du recouvrement des dépens.
En troisième lieu, l'adversaire de l'assisté ne peut pas opposer à l'administration de l'Enregistrement la compensation des dépens avec des sommes dont il serait [lui-même créancier envers la partie gagnante (2).
En effet, pour qu'il y ait lieu à compensation, il faut, ainsi que le disent MM. Aubry et Rau, « que le créancier « de l’une des obligations soit le débiteur personnel et « principal de l’autre obligation, et réciproquement que « le créancier de celle-ci soit le débiteur principal et « personnel de celle-là ». Cette condition résulte notamment des articles 1289 et 1294 du Code civil. Or, l’administration est bien créancière des dépens, mais elle n'est pas débitrice des sommes que l'adversaire voulait faire entrer en compensatien.
De ce que l'administration est créancière personnelle des dépens, il résulte enfin qu'on ne pourrait pas lui opposer
(4) Brière-Valigny, p. 288.
(2) Rouen, 30 juin 1857, Sirey, 1858, 2. 348 ; Reims, 13 juillet 1897, Répertoire périodique, 1898, p. 107.
une transaction conclue, en dehors d'elle, entre l’assisté el la partie adverse.
La question a toujours été résolue dans ce sens par les tribunaux (1).
Soumise à la Cour de cassation, elle a reçu la même solution par un arrêt en date du 22 octobre 1900 (2).
Pour que le jugement qui condamne l'adversaire de l’assisté aux dépens fasse naître, au profit de la régie, un droit de créance propre et personnel, est-il nécessaire que ce jugement prononce la distraction des dépens en faveur de l'administration de l'Enregistrement ?
L'article 133 du Code de procédure civile permet à l'avoué de la partie non condamnée aux dépens de poursuivre, en son propre nom, le recouvrement des dépens, contre la partie condamnée à les payer, mais à la condition que le jugement prononce, au protit de l’avoué, la distraction des dépens. En est-il de même pour la régie ?
La question fut portée, en 1887, au Tribunal civil de St-Pierre (île de la Réunion). Il décida que l'article 133 du Code de procédure civile ne s'appliquait pas à la régie de Enregistrement, que la distraction des dépens était de droit en matière d'assistance judiciaire, et qu'il importait peu dès lors que le jugement de condamnation ne la prononçât pas expressément (3).
Sur appel, le jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de l'ile de la Réunion en date du 22 août 1890.
Un pourvoi en cassation fut élevé, mais seulement en ce
(1) Tribunal de la Seine, 8 décembre 1866 (Sirey, 1867. 2. 460) ; Tribunal de Villefranche, 26 juin 1868 (Sirey, 1869. 2. 90). Répertoire généraldu droit français de Sirey, v° : Assistance judiciaire, n° 238 et suivants.
{3) Sirey, 1894. 1. 193, et la note de M. Albert Wahl.
qui touchait au point de départ du délai de dix ans, passé lequel l'administration ne peut plus poursuivre le recoucouvrement des frais. Nous reviendrons, d’ailleurs, sur ce point.
M. Albert Wahl approuve la décision du Tribunal de St-Pierre, relative à la distraction des dépens, et il cite dans le même sens : Tribunal de Bonneville, 27 déc. 1883. (Journal de l'Enregistrement, art. 2335 ; Répertoire périodique de M. Garnier, art. 6290 ; Répertoire général de droit français de Sirey, v°: Assistance judiciaire, n° 256.)
On sait que l'extension de l'assistance judiciaire aux actes d'exécution est la principale innovation du législateur de 1901. Supposons que l'assistance ait été accordée pour l’exécution d'un jugement de condamnation obtenu sans le bénéfice de l'assistance judiciaire. On ne peut pas dire que la distraction des dépens soit ici prononcée par la loi elle-même au profit de la régie. En effet, au moment où le jugement est intervenu, l'assistance judiciaire n'ayant pas encore été accordée, la condamnation ne pouvait pas être prononcée au profit de la régie, et c'est seulement en faveur de l’avoué de la partie non condamnée aux dépens que la distraction des dépens a pu être ordonnée. Quel est le titre qui constituera la régie créancière personnelle des frais d'exécution dont elle aura fait l'avance ? c'est un exécutoire de dépens.
Mais, objectera-t-on, l'exécutoire doit être délivré à la partie qui a obtenu la condamnation, et non à l'administration de l'Enregistrement, quiest complètement étrangère au jugement.
L'objection avait été déjà formulée sous l'empire de la loi de 1851, quand l’assistance judiciaire avait été exceptionnellement accordée pour des actes d'exécution,
Le Tribunal civil de Bellac résolut la difficulté par son jugement du 30 août 1860 (1).
Par l'effet de l'admission à l'assistance, la régie est appelée à faire l'avance de tous les frais et elle se trouve substituée à la partie assistée pour le recouvrement de ces frais. La régie peut donc se faire délivrer un exécutoire des dépens relatifs aux condamnations prononcées en faveur de l'assisté. L'art. 18 n’a rien d'exclusif. Quand l'assistance est accordée après l'obtention du jugement, l’admimastration peut se prévaloir des droits de l’assisté et faire valoir personnellement, quant aux frais, toutes les condamnations précédemment obtenues. Comme substituée aux droits de l'assisté, l'administration a qualité pour poursuivre le recouvrement des frais.
L'opinion du Tribunal de Bellac trouve aujourd’hui un point d'appui solide dans l’art. 18, al. 2, de la loi du 10 juillet 1901, que nous verrons plus loin, et qui assure le recouvrement des frais dans le cas où il ne s'agit que d'actes d'exécution, et où il n’y a lieu ni à décision judiclaire, ni à condamnation aux dépens au profit de l’administration. Dans ce cas, la loi autorise la délivrance d'un exécutoire de frais au profit de la régie.
Une question délicate se présente, en matière de partage. Qu'arrive-t-il lorsque le cohéritier, demandeur en partage, a obtenu l'assistance judiciaire pour introduire l'instance, et que le tribunal fait masse des dépens pour être employés en frais de partage ?
Une solution de l'Enregistrement du 20 juillet 1896 (2) décide que cette disposition emporte condamnation non solidaire de chacun des copartageants, dans la proportion
(1) Dalloz périodique, 1861, 3. 8.
{2) Garnier, Répertoire périodique, 1897, art, 8932, p. 224,
de sa part virile. Dès lors, si l’un d’entre eux a obtenu l'assistance judiciaire, la portion de frais exposés par l’assisté qui excède sa part dans la masse des dépens peut seule être recouvrée contre ses adversaires ; quant à la part des frais incombant à l'assisté, elle tombe en non-valeur tant que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne lui a pas été retiré, sauf en ce qui concerne la part incombant à l'assisté dans les avances faites par le Trésor.
Prenons pour exemple les faits qui ont servi de matière à la solution du 20 juillet 1896.
Une personne avait fait donation à sa fille du quart de ses biens.
Admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le donateur avait intenté une action en fixation des biens donnés, et cette action s’était terminée par un jugement, qui, entre autres dispositions, ordonnait l'emploi des dépens en frais de partage.
L'instance ayant pour objet la détermination du quart donné par l'assisté à sa fille, celle-ci n’était tenue que du quart des dépens, les trois autres quarts incombant à l’assisté.
Ces dépens comprenaient les frais exposés par l’assisté,
PEN ROUEN CS DR a D nn ne AA TÉr: 70 Ceux exposés par la défenderesse. . . . . 84 63 Ensemble: . . . .—. 49 3
La part de l'assisté dans ces frais étant des 3/4, soit de 369 fr. 25, la défenderesse n'était débitrice que de la différence entre cette somme et celle de 407 fr. 70, représentant le total des frais exposés par l’assisté, soit : 407 fr. 70 — 369 fr. 25 = 38 fr. 45.
Les 369 fr. 25 tombaient en non-valeur, sauf une somme de 68 fr., représentant des avances faites par le Trésor, et dont l'assisté était débiteur jusqu'à concurrence des 3/4, soit d1 francs,
Si, au cours des opérations du partage, l’un des imttressés élève une contestation, reconnue plus tard mal fondée, le droit commun reprend son empire. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, conformément à l’art. 430 du Code de procédure civile. Si la partie condamnée est l'adversaire de l'assisté, on tombe sous l'application des articles 17 et 18 de la loi sur l'assistance judiciaire.
La condamnation est prononcée et l’exécutoire délivré au nom de l'administration de l'Enregistrement, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement.
Il résulte d'une solution du 11 août 1871 (1) que, si l'assistance judiciaire a été accordée à des mineurs pour parvenir à la vente de leurs biens, et si le cahier des charges impose à l’adjudicataire de payer à l'administration, en diminution du prix, les frais de vente, le payement ainsi effectué est régulier et les mineurs ne peuvent en obtenir la restitution.
Is soutiendraient vainement qu'ils éprouvent un préjudice, car une partie du prix de vente étant versée à l'administration pour le payement des frais, ils ne retireront en définitive qu'un prix diminué.
On peutrépondre que les mineurs se trouvent exactement dans la même situation que s'ils n'avaient pas obtenu l'assistance judiciaire, et que le cahier des charges imposât à l’adjudicataire le payement des frais, en diminution du prix. Dans ce cas, leur bénéfice net serait égal à la différence entre les frais et le prix de vente, Or, l'assistance judiciaire ne doit pas changer la situation des parties en créant, au profit de l’assisté, un privilège que rien ne saurait justifier.
{1) Garnier, v° : Assistance judiciaire, n° 57,
[Il peut arriver que quelques personnes soient condamnées aux dépens, au profit d'un assisté judiciaire. Il s'agit, par exemple, d'un jugement qui contraint plusieurs enfants à servir à leur père une pension alimentaire et les condamne à payer les frais de l'instance.
Les enfants condamnés sont-ils solidaires pour le paiement des frais ? et, dans le cas de la négative, dans quelle proportion chacun d'eux est-il tenu de ce paiement ?
L'administration de l’Enregistrement a résolu la question par une solution en date du 2 juillet 1868 (1).
Elle a décidé que, la loi de 1851 n'ayant pas eu pour but ni pour effet de changer la situation respective des deux parties plaidantes, les frais d'assistance sont dus par les adversaires de l'assisté, non pas en proportion de l'intérèt de chaque partie dans la cause, mais par chaque adversaire, pour sa part virile, conformément au droit commun (2).
Supposons que l'adversaire de lassisté vienne à mourir avant d’avoir effectué le payement des frais auxquels il a été condamné.
Ses héritiers ont le choix entre trois partis. Ils peuvent accepter la succession, ou y renoncer, ou ne l’accepter que sous bénéfice d'inventaire.
S'ils l’acceptent, ils sont tenus de toutes les dettes du défunt et doivent par conséquent payer les frais.
S'ils renoncent, ils deviennent étrangers à toutes les dettes du défunt, aux dépens comme aux autres dettes.
Que faut-il décider lorsque les héritiers acceptent sous bénéfice d'inventaire ?
(2) Garnier, Répertoire de l'Enregistrement, v° : Assistance judicidire, n° 74,
CN
On sait que cette situation peut se produire, non seulement lorsqu'un ou plusieurs héritiers ont fait la déclaration prescrite qar l'article 793 du Code civil, mais encore dans le cas où, celui auquel une succession est échue étant décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers ne s'entendent pas sur le parti à prendre. La loi tranche alors le conflit en décidant que la succession doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire (art. 782 du Code civil).
L'héritier bénéficiaire n'étant tenu du paiement des dettes de la succession que dans les limites de l'actif, ou, comme le dit l’art. 802, « jusqu'à concurrence de la valeur « des biens qu'il a recueillis », 1l s'ensuit que les héritiers bénéficiaires ne sont obligés que dans la même mesure au payement des frais d'assistance judiciaire dus par le défunt (1).
Qu'arnive-t-il si les héritiers du débiteur des frais d’assistance prennent des partis différents ? Supposons, par exemple, que le défunt laisse trois héritiers : l’un renonce, l’autre accepte purement et simplement, et le troisième n'accepte que sous bénéfice d'inventaire.
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers. Parmi ces derniers, l'héritier bénéficiaire n’est tenu de sa part des frais que dans la limite de l'actif qu'il recueille ; l'héritier pur et simple en est tenu indéfiniment.
(4) Garnier, Répertoire de l’Enregistrement, vo : Assistance judiciaire, n° 58.
AS
S 2, — Condamnalion contre l'assisté.
Plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse où la condamnation aux dépens est prononcée contre l'assisté.
Aux termes de l’article 19, « en cas de condamnation « aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, « conformément aux règles tracées par l’article précédent, « au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu « des paragraphes 6 et 9 de l’article 14 ».
Quand l'assisté est condamné aux dépens, il doit supporter le paiement des sommes dues au Trésor, soit à raison des amendes de timbre, soit à raison des actes et titres soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, soit à raison des avances faites pour frais de transport, honoraires d'experts, taxes de témoins et frais dus à des tiers non officiers ministériels.
C'est tout ce qui résulte de l'article 19.
Que faut-il décider pour les autres frais ?
Écartons tout de suite le cas où le bénéfice de l'assistance judiciaire à été retiré à l’assisté. En effet, le retrait rend immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé. Il ne peut pas y avoir de difficulté.
La question conserve, au contraire, tout son intérêt dans le cas où le retrait de l'assistance judiciaire n'a pas été prononcé. Elle se subdivise.
4° L’assisté judiciaire, condamné aux dépens, est-il obligé de payer à l'avoué qui a occupé pour lui ses frais et dépens, sans que le retrait de l'assistance ait été prononcé, et par cela seul qu'il lui est survenu des ressources suffisantes ? :
2° L'assisté judiciaire qui succombe est-il obligé de payer les frais de la partie adverse ?
Par un arrêten date du 2 février 4887 (1), la Cour de Chambéry a résolu la première question par l’affirmative. « La Cour, — attendu que, dans l'instance pendante entre
« François Pochat-Baron, propriétaire, et Eugénie Vibond, « son épouse, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire « par décision du bureau d'Annecy du 11 avril 1882, il est « intervenu, à la date du 30 décembre 1884, un arrêt qui, «entre autres dispositions, prononce la séparation de « corps et de biens des époux Pochat-Baron, à la requête « du mari, commet M° Favre, notaire à Thônes, pour pro- « céder à la liquidation de la communauté ayant existé « entre ces derniers, et condamne Eugénie Vibond en tous « les dépens de première instance et d'appel; — vu le rôle « des dépens d’appel exposés par cette dernière, suivi de « l'ordonnance de taxe rendue le 23 novembre 1885 par « M. le conseiller Pascaud, à ces fins commis, portant liqui- « dation des dits frais, en ce qui touche M° Richard, avoué de « l'assistée, à la somme-.de 337 fr. 78 ; — vu le procès-ver- « bal dressé par le notaire commis, les 4, 24 juillet et 8 août « 1885, duquel il résulte que la dame Pochat-Baron aura à «toucher une somme assez importante pour la part lui « revenant effectivement dans la communauté ; — attendu « que, dans ces conditions, bien qu'Eugénie Vibond ait « joui, pendant l'instance, du bénéfice de l'assistance judi- | « ciaire, et ait été dispensée pour ce motif de faire l'avance « des frais, elle ne saurait aujourd’hui, se trouvant en me- « sure de les rembourser, être exonérée du paiement de ces
(1)-Dalloz, 1887. 2, 219 el la note de M. Glasson, Sirey, 1888. 2, 469, el la note,
Le
« mêmes frais; que s’il est de principe que l'obtention de « l'assistance judiciaire n'empêche pas l'avoué de l’adver- « saire de l’assisté de se faire payer par tous les modes de « droit commun, et notamment au moyen d'un exécu- « toire, 11 ne résulte pas suffisamment des prescriptions « combinées des art, 14, 18, 19, 21, 22 et 24 de la loi du 22 « Janvier 1851, que cette voie soit fermée à l’avoué de l’as- « sisté et qu'il ne puisse se faire solder ses frais qu'en pro- « voquant, par l'intermédiaire du ministère public, le retrait « de l'assistance judiciaire qu'il ne peut demander luimême ; qu'en l'absence d'une disposition nettement pro- « hibitive à cet égard, c’est d'autant plus le cas d'accorder « l'exécutoire demandé, que la question de savoir si l’assis- « tance peut être retirée après la clôture de l'instance est « controversée, et que l'équité s'oppose à ce que l'officier « ministériel qui a fait l'avance des dépens soit exposé à les « perdre; — en conséquence, ordonne à tous huissiers, de « ce requis, à la requête de M° Richard, avoué près la Cour « d'appel de Chambéry, de contraindre, par toutes les voies « de droit, la dite Eugénie Vibond, femme séparée de corps « et de biens de François Pochat-Baron, à payer au dit « M° Richard la somme sus énoncée de 337 fr. 78 etc. »
Des motifs donnés par la Cour de Chambéry, à l'appui de sa décision, il en est un dont l'inexactitude frappe, au premier abord. La Cour déclare que « la question de savoir si « l'assistance peut être retirée après la clôture de l'instance « est controversée. »
Or, en se reportant à l’article 21 de la loi de 4854, on lit: « Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance « judiciaire peut être retiré en tout état de cause, soit « avant, soit méme après le jugement ». Voilà le texte; il est
clair, il est formel ; il ne laisse place ni au doute, ni à la controverse. Il tranche expressément la question, en décidant que le retrait peut être opéré après la fin de l'instance.
Si nous interrogeons maintenant l'esprit de la loi, M. de Vatimesnil nous répond : « Cette dernière partie de la « disposition : soit même après le jugement, est facile à « justifier. D'un côté, le jugement, s’il est favorable à « l'assisté, peut faire cesser son indigence, en lui rendant « des ressources importantes, et, de l’autre, s'il est rendu « contre lui, il peut fournir la preuve de la fraude em- « ployée pour tromper le bureau. Dans ces deux hypo- « thèses, il est possible que le jugement devienne une « cause légitime du retrait de l’assistance (1) . »
I n'est donc pas douteux quela Cour de Chambéry a faussement interprété la loi en affirmant l'existence d’une controverse sur la question de recevabilité du retrait de l'assistance, après le jugement : non seulement il n'existe pas de controverse sur ce point, mais la controverse n'est même pas possible.
Deux autres motifs peuvent être invoqués, à l'appui de la solution de la Cour de Chambéry.
Le premier est ainsi exprimé par les annotateurs de Sirey : «... Aux termes mêmes de l’art. 14, S$S1 et 2, de « la loi du 22 janvier 1851, la dispense des frais et dépens « accordée à l’assisté est purement provisoire, d'où la con- « séquence naturelle que, si la cause pour laquelle l’assis- « tance a été accordée, à savoir l'indigence de l’assisté, « vient à cesser, la dispense provisoire dont a bénéficié « l’assisté doitégalement prendre fin, sans qu'il soit néces- « saire de recourir à la procédure établie par les art. 21 et « suivants de la loi de 1851, pour le retrait de l'assis- « tance (2). »
Ce motif est à peine indiqué par la Cour de Chambéry :
(1) Brière-Valigny, p. 160.
(2) Sirey, 1888. 2. 170. e
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« Attendu, dit-elle, que, dans ces conditions, bien qu'Fu- « génie Vibond ait joui pendant l'instance du bénéfice « de l’assistance judiciaire, et ait été dispensée, pour ce « motif, de faire l’avance des frais, elle ne saurait aujour- « d'hui, se trouvant en mesure de les rembourser, être « exonérée du paiement de ces mêmes frais. »
Le dernier motif est que l’avoué de Passisté ne peut pas demander lui-même le retrait de l'assistance judiciaire. Le ministère public et la partie adverse ont seuls ce droit (art. 22 de la loi du 22 janvier 1851). S'ils ne l’exercent pas, l'avoué de l’assisté se trouvera dans l'impossibilité d'obtenir le paiement de ses honoraires, précisément dans le cas où le client se trouve en état de les payer. Ce résultat est contraire à l'équité. Pour l’admettre, il faudrait qu'une disposition formelle interdit à l'avoué de l'assisté de s’adresser directement à son client. Or, il est de principe que l’obtention de l’assistance judiciaire n'empêche pas l’avoué de l'adversaire de l’assisté de se faire payer par tous les moyens de droit commun, notamment à l’aide d’un exécutoire, et aucune disposition nettement prohibitive ne ferme cette voie à l’avoué de l’assisté.
Le système de la Cour de Chambéry soulève les plus graves objections.
Quand nous avons examiné plus haut la portée de l'assistance judiciaire, nous avons vu que le législateur de 1851 n'avait pas voulu accorder à l’assisté un simple crédit, prenant fin immédiatement après le jugement, mais une dispense, ne cessant qu'au cas de retrait de l'assistance judiciaire. Il n'est pas nécessaire de reproduire ici les paroles de M. de Vatimesnil, que nous avons citées. Nous nous contentons d’en rappeler la conclusion ; « Votre « commission, disait le rapporteur, adhère donc à la pen- « sée du projet du gouvernement, qui n'admel de répé-
& Lition, de la part du Trésor et des officiers ministériels, « qu’en cas de retrait de l'assistance (1) ».
Sans doute, la Cour de Chambéry a raison de proclamer que l’avoué de l'adversaire de l'assisté a le droit de se faire payer par tous les moyens de droit commun. Nous verrons plus loin les motifs qui justifient cette solution. Qu'il nous suffise d'indiquer ici que la différence de traitement entre l'avoué de l'assisté et l’avoué de l'adversaire se comprend facilement, car le premier, à la différence du second, ne fait pas d’avances, et s’il est naturel de lui interdire toute réclamation d'honoraires, hors le cas de retrait de l’assistance, il est de toute justice de permettre à l’adversaire de l’assisté de poursuivre le recouvrement de ses avances, sous peine de rendre absolument illusoire la condamnation aux dépens.
Les droits de l’avoué de l’assisté sont-ils pour cela mis en péril ? Il lui suffira de s’adresser au ministère public, en lui demandant de solliciter le retrait de l’assistance, ce que le ministère public n'hésitera pas à faire.
Remarquons, avec M. Glasson (2), que l'assistance judiciaire ne peut être retirée que par le bureau qui l’a accordée. Le ministère public saisira donc ce bureau. Tant que le retrait n'aura pas eu lieu, l'assisté continuera à jouir du bénéfice qu'il avait obtenu. Le bureau devra entendre l’assisté ou le mettre en demeure de s'expliquer ; ilstatuera après délibération eten pleine connaissance de cause. Au contraire, le système de la Cour de Chambéry enlève à l’assisté toute espèce de garantie et fait l’avoué juge de la question du retrait de l'assistance judiciaire.
Concluons donc que les avoués qui auront occupé pour des assistés ne pourront pas poursuivre directement contre leurs clients le paiement de leurs droits et honoraires.
(1) Brière-Valigny, p. 138.
(2) Note précitée sous Chambéry, 2 février 1887, D., 1887. 2. 219.
1° re (de)
Reste la deuxième question.
. L'assisté judiciaire qui succombe est-il obligé de plano de payer les dépens auxquels il a été condamné envers la partie adverse, ou bien est-il nécessaire que le retrait de l'assistance judiciaire soit prononcé ?
Une première opinion se prononce pour ce dernier système.
Elle se fonde, d'abord, sur l’article 19 de la loi de 1851, qui, en cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, ne prescrit le recouvrement que des sommes dues au Trésor pour les avances qu'il a faites, les amendes de timbre et les droits d'enregistrement dus à raison des actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, et qui étaient soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé. L'article 19 garde le silence sur les autres droits, frais et honoraires. Il en résulte, dit-on, que l’assisté en est exonéré, sauf en cas de retrait de l'assistance, car tous les droits deviennent alors exigibles.
On se fonde encore sur les paroles de M. de Vatimesnil que nous avons déjà citées : « Votre commission adhère à « la pensée du gouvernement, qui n’admet de répétition, « de la part du Trésor et des officiers ministériels, qu'en « cas de retrait de l'assistance (1). »
Dans une seconde opinion, qui peut invoquer non seulement l'arrêt de Chambéry, que nous avons reproduit, mais encore un arrêt de Grenoble du 20 mars 1868 (2), on décide
(1) V. M. Dutruc, Supplément aux lois de la procédure de Carré et Chauveau, t. If, v°: Assistance Judiciaire, n° 16. (2) Sirey, 1868. 2. 167.
que l’assisté condamné aux dépens est obligé de payer les frais de la partie adverse, sans que le retrait de l'assistance judiciaire ait été préalablement prononcé.
On raisonne ainsi. La dispense des droits dont bénéficie l'assisté n'est que provisoire ; donc, après le jugement, le droit commun reprend son empire, sauf les dérogations apportées par la loi de 1851. Or, l’art. 19 parle de certains frais et garde le silence sur les autres ; on doit conclure de ce silence que, pour ces derniers frais, le droit commun reprend son empire et l'adversaire de l’assisté peut en poursuivre le recouvrement, sans avoir au préalable provoqué le retrait de l'assistance.
Quant aux paroles de M. de Vatimesnil, citées à l'appui de l'opinion adverse, on peut répondre qu'elles ne visent que les avances faites par le Trésor et les officiers ministériels dans l'intérêt de l’assisté.
D'ailleurs M. de Vatimesnil dissipe toute équivoque dans un autre passage de son rapport, où il dit clairement : « Nous répétons à ce sujet que, selon nous, l'assistance ne « doit rien changer à la situation de la partie adverse de « l'assisté. En appliquant ce principe aux dépens, on trouve « que cette partie adverse, si elle est condamnée, doit « payer les dépens, comme s'il n'y avait pas eu d'assis- « tance, de même que, dans le cas où elle obtient gain de « cause, ses droits contre l'assisté, relativement aux « dépens, sont exactement ce qu’ils auraient été, si celui- « ci n'avait pas été admis au bénéfice de l'assistance judi- « claire (1). »
À l'appui de la seconde opinion, on peut également tirer argument de l’article 25, alinéa 2, de la loi de 1851, ainsi conçu :
(4) Brière-Valigny, p. 157.
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« La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté « contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné « envers lui, reste soumise au droit commun. »
Nous croyons que cette prescription reste soumise au droit commun, non seulement quant au délai, qui est de trente ans, mais encore relativement au point de départ, qui doit être placé au jour du jugement de condamnation.
Faire courir la prescription du jour du retrait, comme on doit le décider dans l'opinion adverse, c'est déroger au droit commun, et non pas s’y soumettre. Sans doute, le législateur avait le droit de le faire, mais il fallait qu'il l'indiquat d'une manière non équivoque.
En outre. le législateur a soumis cette prescription aux règles du droit commun, par la raison, indiquée souvent par M. de Vatimesnil, que l'assistance ne doit pas changer les rapports des parties entre elles.
Or, n'est-il pas évident que ces rapports seraient changés, si la prescription, au lieu de courir du jour du jugement, comme il arrive lorsque les parties plaident sans assistance, partait du jour de la prononciation du retrait ? L'adversaire qui aurait gagné son procès se trouverait dans une situation bien plus avantageuse quand il s'agirait d'affaires d'assistance, puisque le point de départ de la prescription serait alors reculé.
Si notre interprétation est exacte, si la prescription court du jour du jugement de condamnation, l'adversaire de l’assisté peut, dès ce moment, et sans attendre le retrait, poursuivre directement l’assisté. N'est-il pas de principe, en effet, qu'une action commence à se prescrire, le jour où elle nait ?
Nous estimons que la seconde opinion, seule, donne une interprétation exacte de la loi, en décidant que l'assisté condamné peut être poursuivi directement par son adver-
saire en paiement des frais et dépens, alors même que le retrait de l'assistance n'a pas été opéré (1).
A l'hypothèse où l'assisté est condamné aux dépens, il convient de rattacher celle qui présente avec elle beaucoup d'analogie, où une instance correctionnelle ou criminelle a été close par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ou de la chambre des mises en accusation. La partie civile, qui s’est constituée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, en déposant sa plainte entre les mains du juge d'instruction ou au coûrs de l'information, cette partie civile succombe, s'il intervient une ordonnance de non-lieu au profit de l’inculpé ; elle est tenue des frais du procès, conformément à l'article 157 du décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l'administration de la justice en malière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et larif général des frais. Au cas où de semblables ordonnances auront été rendues, l’assisté se trouvera débiteur vis-à-vis du Trésor des sommes prévues à l'art. 19 de Ja loi sur lassistance judiciaire, c'est-à-dire des avances faites par l'administration de l'Enregistrement. Un exécutoire spécial sera délivré contre l’assisté (2).
(4) V. Bioche, Dictionnaire de procédure, Supplément, v° : Assislance judiciaire, n° 69; — Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure, t. IT, v° : Assistance judiciaire, n° 49 ; — Doublet, Étude sur la loi des 22-50 janvier 1851, n° 93 [Revue pratique, t. XIV, 1862, pp. 307-308).
12) Instruction génèrale de l’Enregistrement n° 3060, p. 8,
La détermination du débiteur des droits soulève une question intéressante, quand il s'agit d’une instance en separation de corps ou en divorce, survenue entre deux époux mariés sous un régime de communauté.
Supposons que, dans une instance en séparation de corps, suivie par une femme contre son mari, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, la femme ait été déboutée de sa demande par un jugement qui a compensé les dépens.
Si, dans notre hypothèse, des avances ont été faites par le Trésor, par exemple, pour taxes des témoins entendus à la requête de l’assisté, celle-ci sera débitrice envers le Trésor de ces avances, conformément à l’art. 19 de la loi sur l’assistance judiciaire. Cela est hors de doute. Mais la communauté est-elle également obligée au paiement de ces avances ? La communauté est-elle également débitrice ? Telle est la question qui se pose.
Aux termes de l'article 14426 du Code civil, « les actes « faits par la femme sans le consentement du mari, et « même avec l'autorisation de la justice, n'engagent pont « les biens de la communauté ».
Il en résulte, dit-on, que si la femme non autorisée par son mari, mais autorisée par justice, intente un procès à un tiers, les frais de ce procès, au paiement desquels la femme a été condamnée, ne peuvent jamais être à la charge du mari ou de la communauté, qui ne sauraient ôtre engagés par des actes auxquels ils sont restés et ont voulu rester étrangers.
Cette régle est généralement reconnue applicable aux
dépens de l'instance en séparation de corps formée par la femme contre le mari (1).
Il en résulte que l'avoué de la femme, et, en cas d'assistance judiciaire, l'administration de l'Enregistrement, ne peuvent pas s'attaquer aux biens de la communauté pour les dépens qui ont été exposés au nom de Ja femme. La communauté n'est pas débitrice ; la femme seule est engagée, et elle l’est seulement sur la nue-propriété de ses biens personnels, l'usufruit de ces biens appartenant à la communauté, qui, nous venons de le dire, n’est pas obligée.
S 3. — /Jouble assistance.
Jusqu'ici, en recherchant le débiteur des droits, nous nous sommes placé dans l'hypothèse d'une instance où l'assisté se trouve en présence d'un adversaire non assisté.
La loi de 1851 et celle de 1901 n’ont pas prévu le cas, possible, sinon fréquent, d'un procès entre deux plaideurs assistés l’un et l’autre. C'est l'hypothèse de la double assistance, dont nous allons maintenant parler.
L'administration de l'Enregistrement a varié dans son opinion.
Par sa solution du 31 janvier 1855, la régie soutenait que tous les droits de la procédure devaient tomber eu nonvaleur, sans distinguer entre ceux des actes faits à la requête de l’assisté gagnant et ceux des actes faits à la requête de l’assisté condamné. Plus tard, la régie déclarait que, si l'assisté était dispensé de rembourser au Trésor les droits afférents aux actes faits à sa requête, il devait lui
(1) Cass., Civ., 30 avril 1862. Sirey, 1862. 1. 449 ; — Garnier, Répertoire périodique, année 1893, art, 8106, page 500, solution du 23 janvier 1895.
payer, au contraire, les frais de même nature exposés par son adversaire (solution du 15 décembre 1856) (1).
Appelée à examiner de nouveau la question, à propos de la loi du 28 juin 1898, sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs, la régie a décidé que le bénéfice de l'assistance judiciaire, acquis de plein droit à toutes les parties en cause, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales, donnait à la partie condamnée l'avantage de ne supporter que les avances faites par le Trésor ; les autres sommes devaient tomber en non-valeur (2).
Commeon l'a fait remarquer (3), bien qu'ayant pour objet l'application d'une loi spéciale, cette décision est basée sur une interprétation générale de la loi de 1851. Elle pose donc une règle susceptible d'être suivie dans tous les cas de double assistance et consacre l'abandon de la doctrine admise depuis 1856. Elle offre donc de l'intérêt et il importe d'examiner les motifs à l'aide desquels on a essayé de la jnstifier.
On a dit que la solution de la régie était en quelque sorte commandée par l'esprit de la loi sur l’assistance judiciaire.
« Votre commission, disait M. de Vatimesnil, adhère à la « pensée du projet du gouvenement, qui n'admet de répé- « tition, dela part du Trésor et des officiers ministériels, « qu’en cas de retrait de l'assistance. Toutefois, il nous « a paru que, dans les sommes dont le Trésor peut se
(4) Garnier, Répertoire général, 7° édition, v° : Assistance judiciaire, nes 62 et 71.
(2) Instruction du 18 novembre 1897, n° 2937.
(3) Répertoire périodique de l’'Enregistrement, des Domaines et des Hypothèques, faisant suite au Répertoire générale M, Garnier, année 1898, art, 9367, p. 641
ee
« trouver à découvert, il convenait d'admettre des dis- « tinctions. Lorsque ces sommes consistent dans des droits « de timbre, de greffe et d'enregistrement d'actes dont l'en- « registrement n'est pas exigé dans un délai fixe, mais au « moment où on en fait usage, nous pensons que (saufle « cas de retrait de l'assistance) la loi ne doit pas donner au « Trésor d'action contre l'assisté ; car, alors, 1l n'y a pour « le Trésor qu'un manque à qagner ; les droits en question « n'auraient pas existé si le procès n'avait pas été intenté; «il s'agit doric d’un impôt purement accidentel, dont « remise doit être faite à un contribuable indigent (4). »
Il résulte de là, disait-on, que tout ce qui constitue pour le Trésor un manque à gagner ne saurait, en aucune hypothèse, donner lieu à répétition contre un plaideur pourvu de l'assistance judiciaire.
On le voit, les partisans de ce système ne font qu'appliquer à l'hypothèse de la double assistance l'argument, tiré des travaux préparatoires, sur lequel on se fonde, dans une opinion, pour refuser à l'adversaire de l’assisté le droit de réclamer directement à celui-ci le paiement des dépens auxquels il a été condamné. C'est qu’en effet les deux systèmes se confondent, ou à peu près, et les partisans de l'un sont nécessairement les partisans de l’autre.
Nous ne reviendrons pas sur les arguments par lesquels on réfute l’opinion qui refuse à l’adversaire de l'assisté une action directe contre celui-ci.
Qu'il nous suffise de dire que, si l'assistance ne doit rien changer à la situation de la partie adverse de l'assisté (2), qui a les mêmes droits contre lui, relativement aux dépens, que s'il n'y avait pas assistance judiciaire, il n'y a pas de
(1) Briére-Valignyÿ, p. 138.
{2) Brière-Valigny, p. 157,
raison pour qu'il en soit autrement, au cas où les plaideurs sont assistés l’un et l’autre. Dans le silence de la loi, il faut en revenir au droit commun, et ce dernier indique que l’assisté condamné doit être tenu de payer les dépens de son adversaire, quel qu'il soit. Le législateur a décidé que, sauf le cas de retrait de l'assistance, l'indigent serait dispensé de restituer au Trésor quelques-uns de ses frais. Aucune dispense n'est édictée pour les frais de l'adversaire ; la partie condamnée doit donc les payer.
Enfin, il serait étrange qne la partie assistée eût intérût à faire jouir son adversaire du même bénéfice, pour se soustraire à l'obligation de payer les dépens, au cas où elle viendrait à succomber.
Nous nous séparons donc de la doctrine dernière de l’administration de l'Enregistrement.
S 4. — Hypothèses particulières.
Nous avons déjà vu qu'en cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, une transaction intervenue entre les parties ne pouvait pas faire échec aux droits de l'administration, créancière personnelle des dépens.
Que faut-il décider pour la transaction opérée avant le jugement?
On hit dans l’article 11, in fine, du ue de loi présenté par le gouvernement à l’Assemblée nationale le 11 juin 1850 : « Après l'ouverture de l'instance, dans le cas de « transaction ou de désistement, tous les frais déjà faits « deviennent exigibles. » |
La commission fut d'avis de supprimer ce paragraphe, et M. de Vatimesnil en donne les raisons suivantes :
L'effet de cette disposition serait de détourner l’assisté #7
« de transiger et de se désister. Son intérêt le pousserait à « persister dans le procès. Or, il ne nous paraît conforme € ni à l'équité, mi à l'intérêt publie, ni à celui des deux « parties, de mettre obstacle à une transaction, lorsque « l'instruction ou les débats oraux établissent que la solu- « tion est douteuse, soit à un désistement, lorsqu'il est « prouvé, par la production d'une pièce ou par toute autre « circonstance, que la prétention «le l’assisté est dénuée de « fondement (1). »
Du rejet du paragraphe final de l’article 11 il résulte, dit l'Instruction n° 1971 (2), que l'assisté n’est pas débiteur envers le Trésor des droits des actes de la procédure, n1 de ceux des actes qui ne sont pas assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé.
Quant aux avances du Trésor, aux amendes de timbre et aux droits des actes soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, l’assisté qui transige ou qui se désiste avant le jugement de première instance serait obligé de les payer.
Que faut-il décider lorsque l'adversaire de l’assisté se désiste de son action ou acquiesce aux prétentions du demandeur ?
Il faut assimiler ce cas à celui où l'adversaire de l’assisté a été condamné. I] est donc tenu d’acquitter les dépens, comme s'il y avait été condamné. Comme dans cette hypothèse, l’assisté est débiteur de certaines sommes vis-à-vis du Trésor (art. 14, K 6).
Plaçons-nous maintenant dans le cas où la transaction
(2) Instruction du directeur général de l’Enregistrement et des Domaines, n° 1971, du 48 juillet 1853, faisant suite à l'instruction n° 1879, relative à l'exécution de la loi du 22 janvier 1831 sur l'assistance judi= ciaire (Brière-Valigny, page 257).
Bip. ce von NIET
ou le désistement interviennent après l'appel du jugement de première instance.
Qu'arrivera-t-1l ?
« Du moment où il n'est pas donné suite à l'appel, le « jugement de première instance conserve toute sa force, «et la condamnation aux dépens qu'il prononce au profit « de l'administration doit être exécutée soit contre l’as- « sisté, soit contre son adversaire. Seulement, il convient « de remarquer que, si l'appelant a obtenu le bénéfice de « l'assistance judiciaire, le sortdes frais faits devant la cour « impériale doit, en cas de désistement ou de transaction « avant l'arrêt, être fixé selon les règles adoptées pour les « frais de première instance, lorsqu'il intervient une tran- « saction où un désistement avant le jugement (1). »
Il n’est pas rare qu'un Jugement fasse masse des dépens et décide qu'ils seront supportés par les parties dans certaines proportions.
Supposons que les dépens aient été divisés par moitié entre l’assisté et son adversaire.
La partie des dépens mise à la charge de l'assisté tombe en non-valeur. Quant à l’adversaire, il ne sera tenu que de la différence entre la moitié du total des dépens et les frais taxés qu'il a payés à son avoué.
L'assistance judiciaire, nous le savons, est maintenant applicable aux litiges portés devant les juges des 1éférés
(art. 1, al. 2, de la loi du 10 juillet 1901).
(1) Instruction n° 1971, Brière-Valigny, p. 259,
Quel est, dans ces sortes de litiges, le débiteur des dépens?
Aux termes de l'art. 809 du Code de procédure civile, « les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au « principal ». De ce principe, on a conclu, dans une opinion, que le juge des référés ne pouvait pas prononcer de condamnation aux dépens. Cette solution est celle du dernier arrêt rendu sur la matière (1).
L'opinion contraire, qui compte des partisans dans la doctrine (2), est consacrée par divers arrêts (3).
La pratique de Paris, indique Dalloz (4), est à cet égard invariable. Le président en référé ne statue jamais sur les dépens; la cour adjuge ceux de ses arrêts et y comprend ceux de première instance.
La régie décide qu'il convient d'appliquer l'ordonnance telle qu'elle à été rendue.
« Trois cas peuvent, d'ailleurs, se présenter: « 1° l’or- « donnance contiendra condamnation de l’assisté ou de « son adversaire aux dépens; 2° le référé constituera un « incident d’une instance principale et le juge aura réservé « les dépens pour être joints à ceux de cette dernière ins- « tance ; 3° enfin, il s'agira d’une procédure de référé ne « se rattachant à aucune autre instance, et l'ordonnance « qui terminera le litige n'aura pas statué sur les dépens. « Dans la première hypothèse, il y aura lieu à la déli-
(1) Riom, 12 nov. 1883. Dalloz périodique, 1885. 2. 64.
(2) Bertin, Ordonnances sur requête et référé, n° 262 et suiv.; — Bazot. Des ordonnances sur requête el des ordonnances de référé, p. 382.
(3) Bourges, 9 nov. 1870 ; Dalloz. 1872, 2, 212. — Amiens, 4 mars 187%; Dalloz, 1876, 2. 48 ; — Bordeaux, 2 janvier 1882 ; Dalloz, Supplément au Répertoire, ve Référé, n° 61, note 1,
{#) Dalloz, Supplément, +°: Référé, n° 61,
« vrance d'un exécutoire spécial pour les dépens du référé, « selon les distinctions établies aux articles 17, 18 et 19; « dans la seconde, les dépens du référé seront compris « dans les exécutoires à délivrer après le jugement définitif: « dans la dernière hypothèse, au contraire, les dépens ne « seront pas susceptibles de recouvrement à défaut de « condamnation prononcée contre l’une ou l’autre des « parties (1). »
En d’autres termes, pour savoir quel est le débiteur des dépens d'un référé, il faut rechercher si ces dépens ont fait ou non l'objet d’une condamnation.
Dans le premier cas, que la condamnation résulte de l'ordonnance ou du jugement définitif, il suffit de s'en rapporter aux principes que nous avons rappelés plus haut, en distinguant le cas où la condamnation est prononcée contre l’assisté et celui où elle est prononcée contre son adversaire.
Dans le second cas, les dépens du référé tombent en non-valeur.
En rendant l’assistance judiciaire applicable aux procédures d'exécution, le législateur de 1901 devait nécessairement se préoccuper du sort des frais qu'elles entraineraient.
Aux termes de l’art. 18, al. 2, « les frais, faits sous le « bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exé- «cution et des instances relatives à cette exécution, entre « l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discon-
(1) Instruction du 7 aoûf 1901, n° 3060, p.8.
« tinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont «réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications « ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré confor- « mément au paragraphe 1° qui précède. )
On le voit, la loi ne se préoccupe pas du cas où les procédures d'exécution ont été menées jusqu'au bout. Ce cas ne pouvait pas, en effet, soulever de difficulté, Les frais d'exécution jouiront, en général, du privilège de l'art. 2101, n° 4, Code civil. La régie recommande donc à ses agents de se concerter avec les officiers ministériels chargés de la réalisation du gage pour le payement de ces frais, par
préférence aux autres créanciers, sur le produit des som-
mes, biens ou valeurs saisis; au besoin de faire opposition à la délivrance des deniers, en cas de saisie-exécution, ou de produire à la contribution ou à l'ordre, s'il s’agit de saisies-arrèts ou de saisies immobilières (4).
La question était plus délicate pour les procédures d'exécution et les instances incidentes qui ont été suspendues.
Quand les instances sur le fond sont discontinuées, les frais exposés tombent en non-valeur. Est-ce la solution que le législateur admet pour les procédures d'exécution et les instances incidentes ?
« Lorsqu'une année se sera écoulée depuis l'interruption « de la procédure, dit M. Legrand (2), il sera présumable « ou que la partie débitrice s’est acquittée, ou que le créan- « cier, pour des motifs dont il est le seul juge, n'a pas cru « devoir parachever la poursuite. Le débiteur poursuivi « sera réputé débiteur des frais faits, ce qui permettra de « délivrer exécutoire contre lui. »
Mais, si la loi met les frais de plein droit à la charge
(1) Instruction du 7 août 1901, n° 3060, (4) Rapport au Sénat,
de la partie poursuivie lorsque l'exécution a été suspendue ou discontinuée pendant plus d'une année, elle réserve au débiteur de faire des « pustifications» ou d'invoquer des « décisions contraires ».
On a préféré ces expressions à celles de « sauf preuve « contraire », parce qu’elles comportent un sens plus large et moins rigoureux pour le débiteur poursuivi.
M. Legrand ajoute que le délai écoulé n'emporte d’ailleurs contre le débiteur aucune forclusion du droit de faire annuler les poursuites du créancier.
La loi est muette sur le sort des frais faits dans les cas où l'assistance judiciaire, provisoirement accordée, en vertu de l’art. 6, al. 4, est plus tard refusée par le bureau compétent.
Que faut-il décider ?
L'administration de l'Enregistrement n'hésite pas : « Lorsque l'assistance judiciaire, provisoirement accordée « par le bureau, n’est pas maintenue par la décision défi- « nitive, on peut dire qu'il y a retrait de l'assistance. Les « droits, honoraires, émoluments et avances de toute na- « ture dont l’assisté avait été dispensé deviennent en « conséquence exigibles, conformément à l’article 24 de la « loi du 2 janvier 4851, et doivent être recouvrés contre « l’assisté (1). »
Cette solution, extrêmement rigoureuse, est-elle celle du législateur ?
Nous ne le croyons pas.
(1) Instruction du 7 août 1901, n° 306, p. 10.
D'abord, la loi parle du refus de l'assistance judiciaire, etce n'est peut-être pas sans raison que le législateur de 4901 a employé ce mot. S'il avait voulu appliquer à notre hypothèse toutes les conséquences de l'article 24, s'il avait entendu que la décision définitive du bureau aurait effet non seulemeni dans l'avenir, mais encore dans le passé, il lui était facile de remplacer l'expression refus par celle de retrait, et toute discussion devenait alors impossible.
Remarquons, en outré, que le système de la régie a pour résultat d'infliger à l'assisté toutes les conséquences civiles du retrait, sans lui laisser les garanties dont le législateur a environné cette décision. En effet, la loi ne dit pas que le bureau compétent ne puisse statuer sur le maintien ou le refus de l'assistance demandée qu'après que l'assisté a été eutendu ou mis en demeure de s'expliquer, comme la loi l'exige pour le retrait (article 23).
En troisième lieu, lorsque l'assisté a perdu son procès, il continue à être dispensé du paiement des droits, à l’exception seulement de ceux prévus par l'art. 14, $$ 6 et9. Le bureau, a-t-on dit, en effet, a pu tromper l’assisté en l’encourageant à intenter un mauvais procès (1). Ne peut-on pas dire aussi qu'il serait injuste de faire supporter à l'assisté les frais d'une procédure que le bureau aurait autorisée par erreur ?
La rigueur de la doctrine de l'Enregistrement apparait davantage encore, si le demandeur renonce à son action, quand l’assistance lui a été définitivement refusée. II croyait sa demande fondée. Le bureau avait partagé sa
(1) M. Henri Simon en a conclu que les droits ne sont pas rétroactivement exigibles, lorsqu'un bureau d'appel, réformant la décision d’un bureau d'arrondissement, refuse l'assistance d’abord accordée. — Simon, 0p. cit., p. 149,
conviction et lui avait accordé provisoirement l'assistance judiciaire, à l’aide de laquelle il avait accompli un certain nombre d'actes.
Plus tard, 1e bureau en décide autrement et refuse l'assistance. Le demandeur n'a pas les moyens de donner suite à son action, et il l’'abandonne.
Est-il juste, est-il admissible qu'on puisse alors le considérer comme débiteur-de tous les droits, honoraires,
? Quand une instance est sus-
émoluments et avances pendue, les droits tombent en non-valeur : c'est un principe constant. Où est le texte qui autoriserait, dans notre espèce, une aussi grave ef aussi rigoureuse exception ?
Concluons. La dispense du paiement des droits s'applique aux frais exposés sous le bénéfice de l'assistance provisoire. Elle dure même quand l'assistance est refusée par le bureau compétent, dans les termes de l'art. 6, al. 3, etse trouve subordonnée au résultat définitif de l'instance, où l'on revient alors à la distinction entre le cas où l'assisté succombe et celui où il gagne son procès (1).
La loi du 10 juillet 1901 est également muette sur les frais des actes de juridiction gracieuse et des actes conservatoires. La régie résout la question de la manière suivante :
« Ces actes et procédures (de juridiction gracieuse) ne « sont susceptibles d'entraîner, dans la généralité des « cas, aucune condamnation aux dépens. Les frais qu'ils
(1) Henri Simon, Commentaire de la loi du 10 juillet 1901, p- 62.
« occasionnent ne sauraient, par suite, être poursuivis ni « contre l’assisté, ni contre son adversaire. L'octroi de « l'assistance judiciaire a donc pour conséquence d’assurer « ici la gratuité absolue aux actes et procédures faits à la « requête de l’assisté, »
Pour les actes conservatoires, la régie distingue suivant qu'ils interviennent ou non en dehors d'un litige.
Dans le premier cas, les frais exposés pour le compte de l'assisté tombent en non-valeur, à moins qu'il ne résulte de la loi ou des conventions des parties que ces frais sont à la charge de l'adversaire de l’assisté. On cite les frais d'inscriptions hypothécaires, comme exemple de frais mis par la loi à la charge de l'adversaire de l’indigent. En effet, aux termes de l’art. 2155 du Code civil, « les frais des inscriptions sont à la charge des débiteurs ». Et on sait que la loi en a ainsi décidé, parce que ces frais sont faits dans son intérêt, en ce sens que les inscriptions procurent au créancier la sûreté sans laquelle il n'aurait pas consenti à traiter avecle débiteur, et sont ainsila source du crédit qui lui est accordé (1).
Dans le second cas, les frais suivront le sort des dépens de l'instance, dans lesquels ils seront généralement compris (2), et la question du débiteur des droits se règlera d’après les principes -rappelés plus haut.
(1) Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 5° édition, tome II, n° 1391.
(2) Instr. du 7 août 1901, n° 3060, p. 11.
1, — Qu à compétence pour opérer ce recouvrement.
Le projet du gouvernement de 1849 chargeait du recou-
vrement le greffier, secrétaire du bureau.
A la suite des délibérations de l'assemblée générale du
Conseil d'État, en date des 3, 26 décembre 1849 et 2 janvier 1850, le projet du gouvernement fut modifié et on confia à l'administration de l'Enregistrement la tâche de
poursuivre le recouvrement des frais et émoluments.
Le rapporteur du Conseil d’État, M. Stourm, indique en
ces termes les raisons de la modification :
« Lorsque le jugement est rendu, ou lorsque l'assistance a été retirée, le bureau cesse d’être compétent et l’assisté rentre sous l'empire du droit commun.
« C'est par ce motif que nous avons donné à l'administration de l’Enregistrement le droit de poursuivre le recouvrement des frais et émoluments, que le projet du gouvernement donnait au secrétaire du bureau.
« On ne peut se dissimuler, d’ailleurs, que l’administration de l'Enregistrement soit la principale intéressée, et que les règles de comptabilité qui lui sont imposées donnent la meilleure garantie qu'il ne sera commis aucune négligence ou omission (1). »
Le législateur de 4851 adopta définitivement la modifica-
(1) Brière-Valigny, op. cit, p. 56.
tion du Conseil d'État, et on ne trouve dans la loi de 1851 aucun changement sur ce point particulier.
Aux termes de l'art. 18, al. 1, « dans le cas prévu par « Farticle précédent, la condamnation est prononcée et « l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de « l'Enregistrement el des Domaines, qui en poursuit le re- « couvrement, comme en matière d'enregistrement. »
L'alinéa 2 du même article met à la charge de la partie poursuivie les frais des procédures d'exécution et des instances incidentes qui ont été supendues pendant plus d'une année :
« L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe « premier qui précède.
« ILest délivré un exécutoire séparé, au nom de la dite « administration, pour les droits qui, ne devant pas être « compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, « restent dus par l’assisté au Trésor, conformément au « 6° paragraphe de l'article 14. »
Article 19. — « En cas de condamnation aux dépens, « prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément « aux règles tracées par l’article précédent, au recouvre- « ment des sommes dues au Trésor, en vertu des paragra- « phes 6 et, de l’article 44. »
En principe, la régie est donc seule chargée d'opérer le recouvrement des droits,en matière d'assistance judiciaire.
C'est à peine si la loi du 40 juillet 1901 accorde à l'assisté le droit « de concourir aux actes de poursuite, conjointe- « ment avec l'administration, lorsque cela est utile pour « exécuter les décisions rendues et en conserver les effets » (art. 18, alinéa 1, in fine).
M. Louis Legrand à justifié ainsi cette disposition spéciale :
« Nous proposons d'ajouter au premier paragraphe de «“ cet article (l’article 18) le droit pour l’assisté, dans des