LA AE
« cas déterminés, de concourir aux actes de la poursuite « exercée par l'administration de l'Enregistrement et des « Domaines, pour le paiement des frais. Notre but est de « mettre à la disposition de l’assisté un moyen d'exécu- « tion du jugement dans an certain nombre de cas où elle « n'est possible qu'au moyen «le la poursuite en payement « des frais, et où elle doit intervenir dans un temps donné, « par exemple, pour empècher la péremption d'un juge- « ment par défaut (1). »
La régie recommande à ses agents, dans l'hypothèse visée par la disposition dont il s'agit, de se concerter avec l'assisté, en vue de l'exécution de la condamnation aux dépens. Elle leur rappelle que l'intervention de l’assisté ne pourra présenter quelque utilité, et ne sera notamment susceptible de rendre définitives des décisions par défaut, que siles actes d'exécution ont été précédés de la signification même de ces décisions, faite à la requête de l’assisté (2). (V. not. Code de procédure civile, art. 166).
Ainsi, sauf le cas que nous venons de mentionner, la régie poursuit seule le recouvrement des dépens.
Ce principe, remarquons-le, continue de subsister, nonobstant la loi du 24 décembre 1897, sur le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers. En effet, cette loi ne concerne nullement l’administration de l'Enregistrement; dès lors elle n'a pu abroger implicitement les dispositions spéciales édictées par la loi de 1851 (3).
On peut se demander s’il n'aurait pas été préférable de
(4) Documents parlementaires, Sénat, annexe n° 130, séance du 45 mars 1901. :
(2) Instruction du 7 août 1901, n° 8060.
(3) Circulaire du garde des sceaux du 7 août 1898, Supplément à
ous les Codes, publié par M. Paul Roy, féyrier-mars 1899, 1383,
nple 2.
confier le recouvrement des frais aux avoués, plutôt qu'à l'administration de l'Enregistrement.
IL est hors de doute que l’avoué a un intérêt très puissant au recouvrement d’un salaire honorablement gagné, et que cet intérêt personnel serait encore le plus solide garant de l'efficacité du recouvrement.
Ajoutons à cela que, confié aux avoués, le recouvrement bénéficierait de tous les avantages de la division du travail.
Dans la pratique, on se plaint quelquefois, et non sans raison, des lenteurs que subit le recouvrement des frais. Sans parler des cas où la négligence des receveurs est seule cause du retard, il est évident que l'opération serait plus facile et surtout plus rapide si, au lieu d'être effectuée par une seule personne, le receveur de l'Enregistrement, elle l'était par tous les avoués, exerçant près d’un même tribunal d'arrondissement.
Mais à côté de ces avantages incontestables, le recouvrement des droits par les avoués aurait présenté des inconvénients sérieux, qui justifient suffisamment le système adopté par le législateur.
Les agents de la régie sont astreints à une comptabilité spéciale. En confiant le recouvrement aux avoués, on aurait dù les soumettre à cette comptabilité. Or,1ls n'y étaient pas suffisamment préparés par la nature de leurs fonctions, et cette mesure aurait constitué pour eux un supplément de travail, auquel n'aurait pas correspondu une augmentation de salaire.
Dira-t-on que la comptabilité aurait continué à être tenue par les receveurs de l'Enregistrement, et que les avoués n'auraient été chargés que du recouvrement proprement dit; qu’une fois le recouvrement opéré, les avoués auraient remis la somme au receveur, qui en aurait opéré la répartition entre les ayants-droit ? Mais, outre que les opérations du recouvrement et de la répartition ne se conçoivent
guère, divisées entre plusieurs personnes, n'y avait-il pas lieu de craindre que des abus ne se produisissent et que les avoués ne tinssent pas régulièrement compte au Trésor des droits qui lui reviendraient ?
D'ailleurs, la lenteur du receveur n'est pas sans remède. L'avoué qui croirait devoir s'en plaindre n'aurait qu'à s'adressér au procureur de la République, qui ferait parvenir au receveur incriminé toutes les observations utiles, par l'intermédiaire du directeur départemental.
S 2,— A quelles conditions le recouvrement est subordonné.
En principe, le recouvrement des droits suppose nécessairement l'existence d’un jugement, servant de base à la délivrance d’un exécutoire au profit de l'administration.
. Ons'est demandé si la régie pouvait poursuivre le recouvrement des frais d'assistance judiciaire contre l'adversaire condamné aux dépens, sans que le jugement de condamnation lui ait été signifié et soit passé en force de chose jugée.
Le Tribunal de Charleville, saisi de la question, l’a tranchée par la négative, le 12 mars 1891 (1), et cette solution paraît exacte.
L’art. 147 du Code de procédure civile, dit avec raison le Tribunal, oblige toute partie qui a obtenu le bénéfice d’une décision judiciaire de signifier cette décision à son adversaire, avant d'en poursuivre l’exécution. Cette règle s'impose à la régie, la loi de 1851 ne contenant. aucune dérogation au principe général. |
D'autre part, l'opinion opposée pourrait conduire à un
1) Sirey, 1892. 2 226,
résultat inacceptable, au cas où l'adversaire de lPassisté payant ce que l'administration lui réclame avant la signilication, obtiendrait plus tard la réformation du jugement sur appel. I ne pourrait alors se faire rembourser, n1 par l’assisté, qui est insolvable, ni par la régie qui lui opposerait ce principe inexorable de notre législation fiscale, d'après lequel tout droit d'enregistrement, régulièrement perçu, n’est pas sujet à restitution.
Enfin, si l’adversaire de l’assisté avait affaire avec un avoué distractionnaire des dépens, celui-ci ne pourrait pas agir contre le perdant, tant que le jugement n'aurait pas été signifié. Or, la situation d'un plaideur ne doit pas changer par ce fait que son adversaire a obtenu l'assistance judiciaire.
S'il s'agit d'un jugement par défaut, pour que la régie puisse recouvrer contre le défendeur condamné les frais avancés pour l’assisté, il faut que le jugement ne soit pas tombé en péremption, faute d'exécution dans les six mois. En effet, un jugement périmé n’existe ‘plus ; il est non avenu, el les frais, qui en sont l'accessoire, doivent suivre le même sort,
La régie na même pas le droit, pour conserver sa créance, de prévenir la péremption en exécutant ellemême le jugement par défaut. La créance devient irrecouvrable quand le demandeur laisse périmer le jugement (1).
La règle, d'après laquelle le recouvrement des droits suppose nécessairement l'existence d'un jugement, comporte plusieurs exceptions.
Aux termes de l'art. 81, alinéa 2, de la loi de finances
(l) Tribunal civil de Boulogne-sur-Mer, 23 juillet 1868; Sirey, 1869, 2. 90 ; — Tribunal de la Seine, 21 décembre 1872; Sirey, 1873. 2, 185; — Décision min. fin, du 3 cotobre 1876 ; Sirey, 1877. 2, 156,
HS
la 13 avril 1900, « en cas de conciliation, et sur le vu de « l'ordonnance du président du tribunal, le greffier délivre « à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, « contre l'adversaire de l’assisté, sur état axé par le pré- « sident du tribunal, un exécutoire de dépens qui com- « prend les avances faites par le Trésor, ainsi que les « droits, frais et émoluments dus aux greffiers et aux « Officiers ministériels, à l'occasion de l'enquête préalable « et de la conciliation ».
Il s’agit ici de la matière des accidents du travail; l'assistance judiciaire s'applique à l'enquête du juge de paix et à la procédure de conciliation devant le président du tribunal.
Sour l’empire de la loi du 9 avril 1898, ni les frais dont le Trésor peut avoir à faire l'avance, ni les émoluments des greffiers de la justice de paix et des autres officiers ministériels, n'étaient susceptibles de recouvrement, si les parties se conciliaient devant le président du tribunal, puisque, dans cette hypothèse, il n’intervenait aucun jugement pouvant servir de base à la délivrance de l’exécutoire.
Désormais, l'ordonnance du président constatant l'accord des parties rendra le chef d'entreprise débiteur de plein droit des dépens afférents aux procédures dont il s'agit, et elle autorisera la régie à se faire délivrer un exécutoire comprenant tant les avances du Trésor que les émoluments des officiers ministériels (1).
D'autres exceptions sont contenues dans la loi du 10 juillet 1901. Nous les avons vues plus haut, et il nous
(1) Instruction générale du directeur de l’Enregistrement, n° 8013, faisant suite à l’Instruction n° 2988, relative à l'exécution de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail (du 18 juin 1900).
suffira de les citer : parties civiles qui voient l'inculpé bénéficier d'une ordonnance de non-lieu ; procédures d’exécution et instances incidentes suspendues pendant plus d'une année ; assistance provisoire, ultérieurement refusée par la décision définitive du bureau, au cas où l’on déciderait, avec la régie, que les droits deviennent alors exigibles ; enfin, actes conservatoires mis par la loi ou la convention des parties à la charge de Padversaire de l’assisté. Dans tous ces cas, le recouvrement des droits est possible, bien qu'il n’intervienne aucun jugement.
S 3. — Formes du recouvrement.
Le décret du 16 février 1807, relatif à la liquidation des dépens, distingue les matières sommaires des matières ordinaires.
En matière sommaire, la liquidation des dépens est faite par les arrêts et jugements qui les ont adjugés (article 1°") ; elle est insérée dans le dispositif.
En matière ordinaire, les dépens sont liquidés par un des juges qui a assisté au jugement.
Dans l’un et l’autre cas, l'avoué qui a obtenu la condamnation est chargé de dresser l'état des dépens adjugés. Il le remet au greffier avec les pièces justificatives.
Lorsque le montant de l'état taxé n’a pas été compris dans l’expédition de l'arrêt ou du jugement, il doit en être délivré exécutoire par le greffier (art. 5). L'exécutoire est l'ordonnance du juge qui donne la force d'exécution à l’état des frais (1).
Ces principes reçoivent application en matière d’assistance judiciaire,
{1) Dalloz, Répertoire, $t: Frais el dépens, n° 604.
C'est toujours à l'avoué qu'incombe le soin de préparer l'état de frais, dont le jugement contiendra la liquidation, ou dont la taxe sera faite par un juge ayant assisté aux débats.
Les états de frais doivent être dressés conformément au tarif civil du 16 février 1807, et non d’après le tarif criminel du 18 juin 1811, comme pourrait le faire croire l’article 14, alinéa 9, de la loi sur l'assistance judiciaire, qui décide que certaines avances doivent être faites par le Trésor, conformément à l'article 118 du décret du 18 juin 18/1. En effet, la loi n'ajoute pas que ces avances doivent être payées sur le pied du tarif fixé par le décret de ISLE.
Les états de frais doivent contenir les droits ordinaires du tarif.
On s’est demandé si lPavoué de l’assisté pouvait comprendre dans son état le droit alloué par les articles 145 et 147 du décret du 16 février 1807 pour frais de port de pièces et de correspondance, lorsque les parties sont domiciliées hors de l'arrondissement.
La difficulté venait de ce qu'une décision du garde des sceaux, du 9 août 1851 (1), prescrit aux magistrats du parquet de faire usage de leur contre-seing pour transmettre les pièces et les renseignements nécessaires pour les affaires d'assistance judiciaire,
On prétendait que cette prescription rendait les avoués non recevables à réclamer un droit correspondant à des
déboursés auxquels ils n'étaient pas tenus.
Par un arrêt en date du 19 juillet 1893 (2), la chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée pour le main-
{{) Briére-Valignÿ, op. cit, p. 2384,
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tien du droit. Elle se fonde sur ce que ce droit, établi à une somme fixe, doit être passé aux avoués, sans qu'ils aient à justifier de la réalité ou de la quotité de leurs déboursés. D'autre part, dit-elle, la décision ministérielle du 9 août 1851 n'a pu imposer aux avoués l'obligation de recourir à l'intermédiaire du parquet, ni les priver d’un droit qui leur est expressément conféré par la loi.
L'état de frais doit être divisé en quatre colonnes, se rapportant aux droits dus au Trésor, à l’avoué, au greffier et à l'huissier.
L'avoué, qui négligerait de remettre les états de frais au greffier, et occasionnerait ainsi des retards dans l’apurement des créances provenant d’affaires d'assistance, se rendrait passible de poursuites disciplinaires. Il n’est pas douteux qu'une intervention du parquet suffira, presque toujours, pour mettre fin à toute négligence de Pavoué.
Pour mettre la régie en mesure d'opérer le recouvrement des droits, le greffier doit transmettre au receveur de l’Enregistrement un titre au moyen duquel ce dernier pourra intenter les poursuites.
Ce titre consiste en un extrait du jugement contenant liquidation des dépens, ou en un exécutoire. Ce sera un exécutoire, non seulement en matière ordinaire, mais encore en matière sommaire, lorsque le jugement aura été levé et expédié sans que la liquidation des dépens ait été faite. L'exécutoire sera donc très fréquemment employé.
Voici, à titre d'exemple, un modèle d'exécutoire,