ASSISTANCE JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Admission du
Au xou pu Peupre Français, Nous, greffier du tribunal civil de première ins-
Lance séant à Avignon, avons, conformément à l’ar- EXÉCUTOIRE DE DÉPENS licle cinq du décret du 16 février 1807, délivré
contre l'exécutoire de dépens dont la teneur suit : L'an Vu le jugement rendu par ce tribunal le CR Ne tite enregistré el visé pour timbre à Avignon le RSR S folio ; , CASE . 1 Re TE er DER PA DA RS EN A VE RO lequelyugement. a condamné l.2.,1e8.4 RSS £ en tous les dépens envers r ni Talon de LEmiebistrement el des Domaines; Vu la taxe desdits dépens faite par M...
RS , Juge, et s’élevant savoir :
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Vu les dispositions de la loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire ;
Le Tribunal mande et ordonne que Fes RDA PRE RARE contraint, par toutes les voies de droit, en exécution du dit jugement, de payer à l'administration de lEnregistrement et des Domaines la somme totale de
montant de la taxe ci-dessus visée (en ce non compris le coût du présent dont le détail suit), pour être, la dite somme, par les soins de l'administration, répartie entre les ayants-droit dans les proportions sus indiquées.
En conséquence, le Président de la République française mande et ordonne :
A tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent exéculoire à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main ;
À tous commandants et officiers de la force publique, d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légulement requis.
En foi de quoi, la présente grosse a été signée et munie du sceau.
Pour expédition conforme délivrée par le greffier soussigné,
IL est à pene besoin de faire remarquer que l'exécutoire devrait subir des modifications, s'il s'agissait des droits qui doivent être recouvrés contre l'assisté.
On devrait aussi comprendre dans l'exécutoire, mais dans le cas seulement où une disposition formelle du Jugement: les mettrait à la charge de l'adversaire, les amendes de timbre et les droits d'enregistrement des actes soumis à la formalité dans un délai déterminé, et qui-ont été produits par l’assisté (1).
La loi a soumis à un délai de rigueur la transmission de l'extrait du jugement ou de l’exécutoire.
Aux termes de l'article 20 de la loi de 1851, modifié par la loi de 19014, « les greffiers seront tenus, dans le mois du « jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe « des frais par le juge, de transmettre au receveur de « l'Enregistrement l'extrait du jugement ou l’exécutoire, « sous peine de dix francs d'amende, par chaque extrait du jugement ou chaque exécutoire non transmis dans le dit
délai ».
Nous disons que le législateur de 1901 a modifié le texte de la loi de 1851.
Cette dernière s’exprimait ainsi : « Les greffiers seront « tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de lEn- « registrement, l'extrait du jugement ou l'exécutoire.… »
Une difficulté s'était alors élevée, au sujet du point de départ du délai de la transmission.
Fallait-il donner comme point de départ unique et de rigueur au délai d'un mois le jugement de condamnation? Fallait-il, au contraire, distinguer les matières sommaires des matières ordinaires, et décider que, si, en matière sommaire, le délai courait du jour du jugément qui termine
(4) Maguéro, op. cit., y°; Assistance judiciaire.
tout, il ne pouvait courir, en matière ordinaire, que du jour où la taxe a été signée par le juge ?
La régie s'était prononcée pour le premier système. Elle invoquait une circulaire du garde des sceaux du 15 décembre 1857 (1).
Par un arrêt en date du 12 novembre 1862 (2), rendu sous la présidence de M. Troplong, la chambre civile de la Cour de cassation, rejetant un pourvoi de la régie, adopta le deuxième système, qui distingue les matières sommaires des matières ordinaires, et donne au délai d’un mois un point de départ différent.
C'est également ce système qui a été consacré définitivement par le législateur de 1901. 11 place le point de départ du délai de la transmission au jour du jugement contenant liquidation dépens, en matière sommaire, et au jour de la taxe des frais faite par le juge, en matière ordinaire.
Il peut arriver que, contrairement à l’article 1°" du décret du 16 février 1807, la liquidation des dépens, en matière sommaire, ne soit pas faite par le jugement qui les a adjugés. Dans ce cas, le délai d'un mois ne courra que du jour où la faxe aura été ultérieurement signée.
Une amende de dix francs sanctionne l'obligation du greffier de faire la transmission dont nous venons de parler.
Cette amende pouvait paraître d'une sévérité inouïe à ceux qui, sous l'empire de la loi de 1831, décidaient que le point de départ du délai devait être placé, en toute hypothèse, au jour du jugement. En effet, comme le disait très exactement M. Sabatié (3), si le greffier ne délivrait pas
(1) Brière-Valigny, op. cil., p. 317.
(2) Sirey, 1863. 1. 25.
(3) Op. cit., p. 8&.
l'extrait dans le délai, c'est que l’avoué ne lui avait pas fourni la note des dépens. Depuis la loi de 1901, l'amende est parfaitement justifiée.
Une fois nanti de l'extrait du jugement ou de l’exécutoire, le receveur de l’Enregistrement doit avoir soin de prendre inscription d'hypothèque judiciaire, au nom de la régie, créancière des dépens.
Voici un modèle de bordereau, que nous devons à l'obligeance d'un fonctionnaire de l'Enregistrement :