‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 58 sur 63 · ASSISTANCE JUDICIAIRE BORDEREAU DE CREANCE A INSCRIRE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE JUDICIAIRE BORDEREAU DE CREANCE A INSCRIRE

No EXERCICE 19

Sommier N° 1 Au nom de l'administration de l'Enregistrement, Nate des Domaines et du Timbre, palais du Louvre, rue

de Rivoli, à Paris, poursuiles et diligences de M. TRÉSORERIE HAT. , receveur de l’Enregistrement des actes Rs han judiciaires à Avignon, Hd élit domicile en son

bureau, rue CR A ce Inscription est requise sur tous Ne biens présents el à venir de nn ane

pour sürelé de la somme RS cp AR Rs SN LE pr mr montant des condamnations prononcées par jugement du Tribunal civil

D'AVIONS RTE ÉTAT , dans une UNS TCIICCACR RE , engagée contre lui par M Peer Tate , admis à l'assistance judià ciaire par décision du Fr DOTE LES en date dur... let d'un exécutoire de dépens délivré par le greffier près le dit PADUNON CREER FE Ca A TT INR Frais demise à CTÉCUAONR. mémoire.

PAG ATIQNON le FRS REP

Le RECEVEUR,

Quel est le receveur de l'Enregistremen‘ compétent pour opérer le recouvrement des frais ?

Il résulte de instruction n° 2166 (1) « que le receveur du « domicile du débiteur est chargé de recouvrer pour le « compte de ses collègues les sommes avancées tant avant « qu'après la décision qui a mis fin au procès, ainsi que « les émoluments et honoraires des greffiers, officiers « ministériels et avocats. Ce receveur, en effet, peut mieux « que tout autre faire des diligences efficaces ; son concours « est surtout utile dans le cas où l'affaire a été portée « devant deux juridictions éloignées l'une de l’autre; d'un « autre côté, il est à même, si un certificat d'insolvabilhité « est délivré, d'en apprécier l'exactitude et de surveiller le « retour du débiteur à meilleure fortune. »

On s'est demandé si le recouvrement des dépens devait ètre poursuivi par voie de contrainte, ou bien au moyen de la signification de l’exécutoire, suivie du commandement. Le Tribunal de Mirecourt (2), celui de Coutances (3), M. Sabatié (4), avaient décidé qu'il fallait toujours procéder par voie de contrainte.

D’autres décisions se sont prononcées en faveur de l’opinion contraire.

C’est le Tribunal de Montpellier (5) et celui d'Orthez (6) qui ont décidé que l’on doit agir non par voie de contrainte, mais au moyen de la signification de l'exécutoire, suivie de commandement.

(4) Instruction du directeur général de l’Enregistrement, n° 2166, du % février 1860, Brière-Valigny, 0p. cit., p. 350.

(2) 15 octobre 1856. Garnier, Répertowre général, n°2299, 4°.

(3) 20 décembre 1888 ; Répertoire de l’'Enregistrement, n° 7216.

(4) Op. cit., p. 81.

(5) 16 mars 1863, Garnier, loc. cit.

(6) 21 mai 1890, Journal de l'Enregistrement, n° 23433.

Cette dernière opinion parait préférable. En effet, Ja contrainte devrait être visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau auqüel appartient le recouvrement est établi. Or, la régie n’a nullement besoin de se procurer un titre exécutoire, puisqu'elle en a déjà un : l'extrait du jugement ou l’exécutoire.

Il peut arriver que l'adversaire de l’assisté interjette appel du jugement qui l’a condamné. L'appel étant suspensif, la régie est tenue d'interrompre les poursuites pour le recouvrement des droits, jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour (1).

Si l'adversaire de l’assisté formait un pourvoi en cassation, l'administration ne serait pas obligée de surseoir au recouvrement ni à la répartition des frais. Cette répartition devrait être faite sous réserve du remboursement, en cas de cassation.

$ 4. — De la répartition des droits recouvrés. — Conflits.

Les droits une fois recouvrés, il ne reste plus qu’à les répartir. Cette opération est l’objet des alinéas 3 et 4 de l'article 18.

Alinéa 3. — «, L'administration de l'Enregistrement et « des Domaines fait immédiatement aux ayants-droit la « distribution des sommes recouvrées. »

Alinéa 4. — « La créance du Trésor, pour les avances « qu'il a faites, ainsi que pour tous les droits de greffe (2),

(1) Garnier, loc. cit., n° 80.

(2) Nous répétons ici ce que nous avons déjà dit au sujet dé l’art. 14: les droits de grefle ont été abolis par l’article 4 de la loi des finances du 26 janvier 1892; c’est par erreur que le législatéur de 4901 a copié textuellement là rédaction de 1851.

LQ

RECOUVREMENT DES DROITS 85 « d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle « des autres ayants-droit. »

La répartition des droits ne soulève aucune difficulté lorsque les sommes recouvrées sont suffisantes pour désintéresser tous les créanciers.

Dans le cas contraire, un conflit se produit et, pour le résoudre, il faut distinguer plusieurs hypothèses.

Tout d'abord, le conflit peut se produire entre la régie, d’une part, et les officiers ministériels qui ont prêté leur ministère à l’assisté, d'autre part. La loi nous donne ellemême la solution du problème.

En cas d'insuffisance des sommes recouvrées, le Trésor a la préférence sur les autres ayants-droit.

M. Garnier cite, à ce sujet, l'exemple suivant : « Le Trésor réclame, dans une faillite, une somme de 700 fr. pour droits et dépens dont il a fait l'avance, et une autre somme de 100 fr. due aux officiers ministériels. Il reçoit un dividende de 50 °/,, soit 400 fr. Le Trésor a le droit de conserver la totalité du dividende (1).

L'art. 15, alinéa 4, du projet du gouvernement, de 1850, tranchait en ces termes le conflit qui nous occupe :

« La créance du Trésor est privilégiée pour les avances « qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d’enre- « gistrement et de timbre. » ;

Cette rédaction fut critiquée par M. de Vatimesnil,

« Nous ne croyons pas, dit-il, que l'intention des rédac- « teurs de ce projet ait été d'accorder au Trésor un privilège

() Garnier, Répert. de l'Enreg,, 4°: 4ssist. jud,, n° 86,

« de créance de la nature de celui que la loi du 5 septembre « 1807 a établi en matière de frais de justice criminelle, et il «est évident qu'un tel privilège ne pourrait se justifier. Ce qu'on a voulu dire, c’est que si l’'adminstration de l’Enre- « gistrement, agissant dans l'intérêt commun du Trésor et « des officiers publics, n'était parvenue à recouvrer qu'une « partie du montant de l’exécutoire, la créance du Trésor « aurait la préférence sur celle des autres ayants-droit. « Votre commission est d’avis qu’en effet les choses doivent « se passer ainsi, mais elle pense qu'il faut l’exprimer plus « clairement (1). »

À la suite de ces observations, l'Assemblée nationale adopta la rédaction de l’art. 18, al. 4, telle que nous l'avons reproduite plus haut. Le législateur de 1901 ne l’a pas mo-

difiée.

Le conflit peut se produire entre la régie, les officiers ministériels et d’autres créanciers de l'adversaire de l’assisté. Vis-à-vis des créanciers, la régie ne jouit d'aucune préférence, ni d'aucun privilège, car il n’y a pas de privilège sans texte (2).

Enfin, si le conflit s'élève entre la régie, les officiers ministériels et l’assisté, la régie ne jouit pas d'un privilège vis-à-vis de l’assisté ; elle ne vient même pas en concours

(1) Brière-Valignÿ, op. cit, p. 158.

{2} Voir la saÿante note de M. Albeït Wahl, dans Sirey, 1805, 9, 417,

avec lui, mais seulement après lui. C’est la jurisprudence des tribunaux secondaires ;

« Cette jurisprudence, dit la régie (1), trouve, ce semble, une certaine justification dans le fait qu'une collocation en concours aboutit à faire supporter indirectement par la femme assistée une partie des frais dont le bureau compétent a entendu l'exonérer en lui accordant l’assistance.

« On ne saurait méconnaitre que cette conséquence se concilie difficilement avec l'esprit de la loi de 1851, et le succès d'un pourvoi contre le jugement rendu par le Tribunal civil de Bagnères, le 25 novembre 1898, au profit des héritiers de M"° À. B., paraît, dès lors, des plus douteux »

Cet aveu de l'administration est d'autant plus précieux

et 1l mérite d'autant mieux d'être retenu, que la régie n'avait pas cessé, jusque là, de réclamer énergiquement un privilège en sa faveur.

(4) Garnier, Répertoire périodique, 1899, page 628, art. 9638. Solu-

tion du 2 février 1899.

SgcTION V. — DE LA PRESCRIPTION

Le projet du gouvernement, soumis en 1850] à l’Assemblée nationale, ne contenait pas de disposition sur la prescription de l’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré à la régie, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse.

La commission proposa de fixer le délai de cette prescription à dix ans.

C'est ce que dit l’article 25, al. 1., de la loi de 1851: « L'action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré « à la régie de l'Enregistrement et des Domaines, soit « contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit « par dix ans. »

La question se pose de savoir quel est, dans le silence de la loi, le point de départ de cette prescription décennale.

La difficulté fut soumise à la Cour de cassation, et, par un arrêt en date du 17 juillet 1893 (1), la chambre civile décida que le délai de dix ans courrait du jour du jugement qui prononce la condamnation aux dépens : « qu’en effet, « à partir du dit jour, l'administration est investie d’un « droit de créance, pour le recouvrement de laquelle elle « peut se faire délivrer tous extraits ou exécutoires, con- « formément à l’article 70 de la loi du 22 frimaire an VI), »

La solution de la Cour de cassation est exacte. D'après le droit commun, la prescription court dès que le droit existe. Or, comme le fait justement remarquer M. Albert Wahl,

(1) Sirey, 189%, {. 198, et la note de M, Albert Wal.

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