‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 59 sur 63 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

« le jugement qui prononce la condamnation aux dépens « fait immédiatement naître une créance au profit de la « régie ; la prescription de cette créance doit donc courir « immédiatement ».

« En un mot, ajoute plus loin M. Wahl, toute pres- « cripuon libératoire prend son point de départ au jour de « la naissance mème de la créance, par cela même que « Paction peut juridiquement être intentée dès ce mo- « ment ; il importe peu que cette action soit subordonnée à « l'accomplissement de formalités matérielles plus ou « moins faciles à remplir. »

Le Code civil, voulant fixer le point de départ d’une action en recouvrement de frais, qui présente avec la nôtre quelque analogie, s'exprime ainsi dans l'article 2273 :

« L'action des avoués pour le paiement de leurs frais et « salaires se prescrit par deux ans, à compter du jugement « du procès... »

La prescriptiou court du jugement. Cependant 1l peut arriver que de nombreux actes de procédure soient nécessaires, après le jugement, pour le rendre définitif.

Supposons qu'un jugement prononçant le divorce par défaut n'ait pas été signifié à la personne du défendeur. Le jugement devra être publié par extrait dans un journal, L'opposition sera recevable dans les huit mois qui suivront

- le dernier acte de publicité (art. 247 C. civ.). Le délai

de l'appel (qui est de deux mois, conformément au droit commun) ne Courra qu'à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable (art. 248. C. civ.).

Enfin, un délai de deux mois est accordé, à partir du jour où la décision est devenue définitive, pour en signifier un extrait à l'officier de l’état civil, en vue de la transcription du divorce sur les registres,

Bref, toute eette procédure, postérieure au jugement, durera au moins une année, et la prescription n’en courra

pas moins à compter du jour du jugement. Le délai sera de deux ans, non seulement lorsque l’avoué agit contre son propre client, mais même, d'après une certaine jurisprudence (1), lorsque l'avoué agit contre la partie condamnée, en vertu de la distraction des dépens.

L'art. 2273 C. civ. a été confirmé par la loi du 26 décembre 1897, relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers. L'art. 1%, al. 2, s'exprime ainsi : «Ïl n’est pas innové, en ce qui concerne les huissiers « et les avoués, aux dispositions édictées par les articles « 2272 et 2273 du Code civil. »

La prescription décennale de l’art. 25 court donc du jour du jugement.

Dans l'opinion contraire, soutenue notamment par M. Garnier (2), on fait partir la prescription du jour de la délivrance de l’exécutoire. On invoque, en ce sens, « le texte « de l'art. 25, qui, dit-on, se réfère expressément, dans sa « formule, à un exécutoire délivré, et semble exclure de « cette façon l’action en recouvrement de la créance quin'a » pas encore donné lieu à la délivrance d'un exécutoire.

M. Albert Wabhl répond, avec raison, que si la loi suppose que l’exécutoire a été délivré, elle vise probablement le cas le plus usuel et le seul pratique. Il'ajoute que l'argument tiré de l’art. 25 tendrait à nier toute prescription, au cas où l’exécutoire n’a pas été délivré du tout.

A l'argument tiré de la maxime: Contra non valentem agere non Currut prescriplio, et d'après lequel la prescription ne peut commencer à courir que du jour où il est permis à la régie d'agir pour la sauvegarde de ses droits, on

(4) Trib. civ. de Lyon, 20 nov. 1869 ; D. P., 70. 3. 87,— Rousseau et Laisney, v° : Dépens, n° 130. — Dalloz, Répert,, v° : Prescription, n° 1026.

|2) Répert, de l'Enreg:, v : Assistance judiciaire, n° %5,

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