DE LA PRESCRIPTION
répond que l'administration dispose de tous les moyens d'action nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues : elle peut dresser les états de frais et les soumettre à la taxe du juge.
Enfin, c'est à la régie qu'il appartient d'obtenir du greffier la délivrance de l’exécutoire. Son retard et sa négligence ne doivent pas constituer un titre en sa faveur, et tourner au préjudice de la partie condamnée, qui n’est pas en faute, n'ayant pas pu précipiter la délivrance.
Remarquons, d'ailleurs, que, par l'Instruction n° 2969, relative à l’assistance judiciaire, l'administration a transmis à ses agents le texte de l'arrêt du 17 juillet 1893, en ajoutant que la doctrine de cet arrèt serait prise désormais pour règle.
Aux termes de l’art. 25, al. 2, « la prescription de l'ac- « tion de l'adversaire de l’assisté contre celui-ci, pour les « dépens auxquels il à été condamné envers lui, reste « soumise au droit commun ».
Le délai de cette prescription est donc de trente ans; et M. de Vatimesnil indique, à ce sujet, que l'assistance ne change en rien les rapports des parties entre elles (1).
L'article 61, $ 1, de la loi du 22 frimaire an VII soumet à une prescription de deux ans, à partir du jour de l’enregistrement, les demandes de la régie en paiement des droits non perçus ou insuffisamment perçus.
M. Henri Simon (1) a soutenu que cette prescription biennale s'appliquait aux amendes de timbre et aux droits des actes produits par l’assisté pour justifier de ses.droits et qualités, et qui étaient soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé. Ces amendes et ces droits devien-
(4) Brière-Vaiignÿ, op. cit. p. 161, 12) Op. cil., p. 228,
La
nent exigibles immédiatement après le jugement définitif. C'est du jour de l'enregistrement du jugement que la prescription biennale courrait contre l'assisté. Quand à l’adversaire, s’il était partie à un acte, de manière à être débiteur direct des droits, ces droits étant immédiatement exigibles, la prescription partirait du jour de l’enregistrement de l'acte,
On a invoqué, à l'appui de cette opinion, un jugement du Tribunal de Bagnères du 17 février 1868 (1).
Nous n'hésitons pas à nous séparer de M. Henri Simon, dont la théorie sur ce point est en contradiction avec les termes formels de l’article 25 de la loi du 22 janvier 1851.
Cet article soumet, en effet, à la prescription de dix ans l’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré à la régie contre l’assisté.
Or, cet exécutoire comprend précisément et uniquement les amendes de timbre et les droits d'enregistrement qu’on voudrait soumettre, dans l'opinion adverse, à la prescription biennale.
Donc, ou les mots n'ont pas de sens, ou les cas prévus par M. Henri Simon sont réellement soumis, comme nous le prétendons, à la prescription décennale (2).
Quand à l'amende de 10 francs qu'encourt le greffier pour retard dans la transmission de l’exécutoire ou de l'extrait du jugement, elle se prescrirait par deux ans (3),
(1) Sirey, 1869. 2. 183.
(2) Conf. Garnier, Répertoire de l’Enregistrement, Te édition, y° : Assistance judiciaire, n° 96.
(3) HenriSimon, op. cit, p. 229,