SECTION VI. — DE L'ABUS DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Ni la loi de 1851, ni celle de 1901, ne se sont préoccupées des cas où il serait fait abus de l'assistance judiciaire.
Cet abus peut cependant se produire de différentes manières.
C'est une personne qui profite, en fait, des avantages de la loi sur l'assistance judiciaire, sans qu'une décision préalable et régulière lui en ait accordé le bénéfice.
C'est une personne qui, ayant obtenn l'assistance judiclaire en vue d’une action déterminée, ou qui, étant autorisée, de plein droit, par la loi, à intenter avec l’assistance judiciaire une catégorie d’achons, exerce une action de nature différente.
Empruntons quelques exemples à la jurisprudence.
Une partie forme, sur papier libre, une opposition à un arrèt de défaut, avant d’avoir été admise à l'assistance judiclaire par le bureau établi près la cour, seul compétent à cet égard (1).
Autorisée à poursuivre avec l'assistance judiciaire une demande à fins de dommages-intérêts contre une Com-. pagnie d'assurances, une personne intente contre la même Compagnie une indemmité en réparation d’un incendie (2).
Un ouvrier mineur, victime d’un accident, usant du bénéfice de l’art. 27 de la loi du 29 juin 1894, qui accorde l'assistance judiciaire aux intéressés pour les différends nais-
(4) Bordeaux, 26 mai 1863; Brière-Valigny, 0p. cit., p. 367. 12) Épinal, 12 décembre 1889; Dalloz périodique, 1892. 2. 19,
sant de l'exécution de la dite loi et déférés aux tribunaux civils, assigne le directeur d'une Compagnie minière, en sa double qualité de président de la caisse de secours et de président de la caisse de blessés. [ étend ainsi, en ce qui concerne cette dernière qualité, le bénéfice de l’assistance judiciaire au delà des limites prévues par la loi (4).
Quelle sera la sanction de l'abus de l’assistance judiciaire ?
On a soutenu, dans une opinion (2), que l'abus de l’assistance judiciaire vicie la procédure et que la justice pourra prononcer la nullité des actes faits en violation de la loi de 1851.
La jurisprudence décide généralement que la qualité d’assisté judiciaire indûment prise ou étendue au delà des limites prévues par la loi ne vicie pas les actes et la procédure qui ont été régulièrement faits à tous autres égards.
Aux arrêts de Nimes et de Bordeaux, que nous avons déjà cités en note, nous pouvons ajouter nn jugement du Tribunal civil de la Seine du 28 décembre 1885 (3) et un arrêt de Nancy du 24 janvier 1891 (4).
Ces solutions méritent certainement d'être approuvées. Sans doute, le législateur pouvait sanctionner l'abus de l'assistance judiciaire par la nullité de la procédure. Nous croyons qu'il aurait même dû le faire, ne serait-ce que pour mettre un frein à l'avidité processive de certains
(1) Nimes, 3 avril 1897 ; Sirey, 1897. 2. 173.
(2) Coste, Code de l'assistance judiciaire, n°° 114 et suiv.; Trib. de Marseille, 12 mars 1873, Journal des avoués, t. 98, p. 414.
(3) D. P., 1891. 1. 74, et la note.
(4) Cet arrêt est rapporté en sous-note dans Sirey, 1897. 2. 173; D2P2418922 #10) |
; ‘ DE L’ABUS DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE 295 e. assistés, qu'encouragent les largesses inexplicables de
quelques bureaux.
Mais la loi ne prononce pas formellement la nullité, et l'art. 1030 du-Code de procédure civile interdit à l'interprète de suppléer au silence du texte, en déclarant nul un acte que le législateur n’annule pas expressément.
D'ailleurs, les décisions du bureau d'assistance judiciaire ont si peu d'influence surlétendue des actions à exercer, qu'elles ne peuvent être produites et discutées en justice (1), 2 que l'adversaire de l'assisté n'est pas recevable à contester le bien-fondé de la décision qui lui a accordé ce bénéfice (2), 11e et que le tribunal lui-même ne peut pas se la faire représenter en chambre du conseil (3).
4 Remarquons, d'ailleurs, que l’abus de l'assistance judi- . ciaire pourra entrainer des conséquences fiscales, à défaut ‘C3 ___de conséquences civiles.
Ces conséquences fiscales sont l’exigibilité ole de tous les droits dont le plaideur était indûment affranchi, ainsi que l'obligation d’acquitter les pénalités instituées par la loi fiscale, au cas de non paiement des droits.
Or (1) Loi du 10 juillet 1901, art. 12, al. 6. ; __ (2) Tribunal de Bellac, 30 août 1860 ; D. P., 61. 3. 8. x (3) Dalloz, Répertoire, v° : Organisation judiciaire, n° 761.
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Comme l'a dit très justement M. Rouher, dans son expost des motifs (1), l'assistance judiciaire est une libéralité qui s'exerce au détriment des contribuables et des officiers ministériels.
Cette libéralité devait donc être sagement restreinte, et il appartenait au législateur de prendre toutes les précautions nécessaires pour que ce bénéfice ne fût accordé et maintenu qu'aux personnes de bonne foi que l'insuffisance de leurs ressources met réellement dans l'impossibilité d'exercer leurs droits.
Le gouvernement entra largement dans cette voie. Le projet soumis, le 29 octobre 1849, au Conseil d’État, portait même, dans son article 38, que le bénéfice de l'assistance
judiciaire pouvait être retiré, à quelque point que l'instance
fût parvenue, s'il résultait des pièces produites et des incidents du procès que la prétention de l'assisté était dénuée de fondement. La commission de l’Assemblée nationale trouva qu'il serait trop sévère d'admettre cette cause de retrait.
« Ce serait, dit M. de Vatimesnil, porter un coup funeste « à la cause de l’assisté, Lorsqu'on verrait que l'assistance,
1) Brière-Valigny, page 98.
« après lui avoir été accordée, lui a été retirée sans qu'il y « ait eu de changement dans l’état de sa fortune, 1l s'élève- « rait contre lui un préjugé presque insurmontable, et le « bienfait qu'il aurait obtenu dans l'origine lui deviendrait « fatal. Il faut réserver une telle rigueur pour le cas de « fraude, parce qu'alors l’assisté encourt justement la peine « de sa mauvaise foi (1). »
L'opinion de la commission et de son éminent rapporteur fut consacrée par l'Assemblée nationale, et les causes du retrait sont ainsi réglées par l’art. 21 de la loi de 1851, modifié par la loi de 4901 :
« Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré « en tout état de cause, même après la fin des instances et « procédures pour lesquelles elle à été accordée :
« 1° S'il survient à l'assisté des ressources reconnues « suffisantes ;
« 2° S'il a surpris la décision du bureau par une déclara- « tion frauduleuse. »
Notons, en passant, que si Le législateur de 1901 à modifié la rédaction de l'alinéa 1 de notre article, c'est, comme l'a dit M. Louis Legrand, pour le mettre d'accord avec les nouvelles solutions adoptées, et notamment parce que l'assistance judiciaire, pouvant dorénavant s'appliquer à de simples actes d'exécution, n’est plus nécessairement limitée aux cas Où il y a juridiction à saisir et jugement à intervenir.
Les causes du retrait sont au nombre de deux.
L'assistance judiciaire peut être retirée à l’assisté s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
Le projet du gouvernement parlait de déclaration mensongère.
(#) Brière-Valigny, op. cit, p. 189.
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L'expression frauduleuse nous parait plus nette, fit observer M. de Vatimesnil. « Elle indique qu'il ne suffit pas « que l'assisté ait induit le bureau en erreur, mais encore « qu'il faut que ce soit sciemment et de mauvaise foi qu'il « ait agi. Les plaideurs, surtout ceux qui manquent « d'instruction (et la plupart des indigents sont dans ce « cas), se font souvent illusion sur les droits qu'ils récla- « ment ; ils trompent les autres, parce qu'ils se trompent « eux-mêmes et sans qu'il y ait de leur part une intention « répréhensible. Votre commission pense que l'assisté ne « doitencourir le retrait de l'assistance que lorsque l'exposé « qu'il à fait au bureau, soit de sa situation pécuniaire, « soit des faits de la cause, a été non seulement inexact, « mais encore frauduleux (1). »
Le retrait de l'assistance judiciaire peut encore être prononcé s'il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes.
Du moment où l’assisté a des ressources suffisantes, il commet une offense à la morale en dissimulant cette situation et en continuant à jouir d'un bénéfice qui s'exerce en défin tive au détriment des officiers ministériels et du Trésor.
Comme l'indique M. Garnier (2), c’est au bureau, et au bureau seul, qu'il appartient d'apprécier, d'après les circonstances, si les ressources survenues à l'assisté sont suffisantes, ou si sa déclaration a été frauduleuse.
Avec l’article 21 se termine la loi du 10 juillet 1901. Les autres articles, que le législateur de 1851 à consacrés au retrait de l’assistance judiciaire, n'ont subi aucune modification.
(4) Brière-Valigny, 0p. cùt,, p. 159.
(2) Op, cit., n° 108.
Aux termes de l'article 22, « le retrait de l'assistance « peut être demandé, soit par le ministère public, soit par « la partie adverse.
« Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau.
« Dans tous les cas, 1l est motivé. »
Parmi les personnes qui peuvent demander le retrait de l'assistance judiciaire ne figurent ni les officiers ministériels, ni l'administration de l'Enregistrement. Mais s'ils ne peuvent pas directement demander le retrait, ils peuvent le faire indirectement, en signalant au ministère public ou à un membre du bureau les causes du retrait. Le ministère public ou le membre du bureau font leurs les causes qui leur sont indiquées (1). »
« L'assistance judiciaire, dit l’art. 23, ne peut être retirée « qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure « de s'expliquer. »
On a conclu de ce texte que si l'assisté ne se présentait pas sur une simple lettre d'avis, on serait obligé de lui adresser une citation en forme, par exploit d'huissier. Cette citation serait visée pour timbre et enregistrée en débet (2).
Quelle que soit la cause pour laquelle le retrait de l'assistance judiciaire est prononcé, ce retrait produit des effets civils. [ produit en outre des effets criminels si le retrait a pour cause une déclaration frauduleuse.
(4) Garnier, 0p. cit., n° 104.
(2) Garnier, 0p. cit., n° 405.
Article 24. — « Le retrait de l'assistance judiciaire a « pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, « honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont « l’assisté avait été dispensé. Dans tous les cas où l'assis- « tance est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en « informer immédiatement le receveur de l'Enregistre- « ment, qui procédera au recouvrement et à la répartition, « suivant les règles tracés en l’article 18 ci-dessus. »
Si le retrait est prononcé avant le jugement ou après un
jugement rendu contre l'assisté, celui-ci est seul débiteur
des sommes dues au Trésor. Si ce retrait est prononcé après un jugement qui donne gain de cause à l'assisté, celui-ci, perdant le bénéfice de la loi, n’est pas moins tenu d’'indemniser le Trésor, concurremment avec ses adversaires (1).
Le retrait entraine des conséquences beaucoup plus graves, lorsqu'il a pour cause une déclaration frauduleuse. L'article 26 permet, en effet, d'intenter une action correctionnelle contre l’assisté qui a ainsi trompé le bureau. Si le retrait de l'assistance judiciaire a pour cause une
« déclaration frauduleuse de l’assisté relativement à son:
« indigence, celui-ci peut, sur l’avis du bureau, être traduit « devant le tribunal de police correctionnelle et con- « damné, indépendamment du payement des droits et « frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une « amende égale au montant total de ces droits et frais, « sans que cette amende puisse être au-dessous de cent « francs et à un emprisonnement dehuit jours au moins « et de six mois au plus.
« L'article 463 du Code pénal est applicables
Notons, avec M. de Vatimesnil (2), que la loin ‘imprime
(1) Garnier, op. cil., n° 106. a (2) Brière-Valigny, op. cit, p. 161, Dr
« à la déclaration frauduleuse le caractère de délit qu'au- « tant qu'elle porte sur l’indigence. Alors, en effet, elle est « plus inexcusable que lorsqu'elle concerne les faits du « procès, parce que, dans ce dernier cas, ainsi que nous « l'avons déjà dit, les fausses allégations prennent quel- « quefois en partie leur source dans des illusions. L'assisté « qui aura sciemment induit le bureau en erreur sur les « faits du procès sera suffisamment puni par le retrait « de l'assistance ; mais celui qui laura sciemment induit «en erreur sur l'état de sa fortune, c'est-à-dire sur un fait « matériel, sera soumis à une peine correctionnelle. »
L'article 26 dit que les poursuites criminelles peuvent avoir lieu sur l’avis du bureau.
Au cas où le bureau ne donnerait pas d'avis, ou même donnerait un avis contraire à la poursuite, le ministère public pourrait quand même agir. Dès qu’un délit existe, le ministère public a, pour en demander la répression, une action que rien ne peut paralyser. Tout ce qu’on peut conclure des mots : sur l'avis du bureau, c'est que le ministère public devrait, préalablement aux poursuites, mettre le bureau en demeure de donner son avis (1).
L'art. 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes, est applicable au délit de l'art. 26. Le projet du gouvernement restreignait à l'emprisonnement seulement, et non à l'amende, lPapplication de cet article. Cette restriction ne fut pas admise par la commission ni par le législateur (2).
Le procureur général pourrait déférer au bureau de la cour la décision du bureau de première instance qui a prononcé le retrait. Si cette décision était réformée et que
(4) Dalloz, Répertoire, v° : Organisation judiciaire, n° 791, {2) Sabatié, op. cit., p.90; Dalloz, Rép., v° : Organis.jud.; n° 792,