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l'assistance fût rendue, les frais faits en conformité de l'art. 24 pour le recouvrement des sommes exigibles, entre le retrait et la décision qui rend l'assistance judiciaire, tomberaient nécessairement en non-valeur (1).
Pour terminer ce chapitre, notons le nombre des retraits, prononcés, en France, pendant l’année 1899. Ce tableau est extrait du Compte général de l'administration de la justice cle et commerciale pendant l'année 1899, présenté au président de la République par le garde des sceaux, ministre de la justice.
[l'a été prononcé 166 retraits d'assistance (art. 21 de la loi du 21 janvier 1851), savoir : 8 à la demande du ministère public, 32 à la demande de la partie adverse, et 126 d'office par les bureaux. Ces 166 retraits ont été prononcés : 149 par suite de ressources suffisantes survenues à lassisté, et 17 pour déclaration frauduleuse.
Voilà pour les bureaux de première instance.
[l a prononcé par les bureaux d'appel des Cours de Bordeaux, Chambéry, Grenoble, Limoges, Pau et Poitiers, 8 retraits d'assistance ; 2 sur la demande du ministère public, 6 sur la demande de la partie adverse. Ils étaient fondés : 7 sur le motif qu'il était survenu à l’assisté des ressources suffisantes, 1 sur une déclaration frauduleuse de l’assisté.
On ne peut qu'être frappé du nombre minime des retraits, comparé aux admissions si larges et souvent si injustes. rest qu'en réalité le retrait est peu demandé. Le retrait constitue, cependant, un contre-poids necessaire aux erreurs du bureau, et il serait à désirer qu'on en fit, dans la pratique, un usage plus fréquent.
(1) Garnier, op. cit, p. 108.
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Nous avons ainsi achevé le plan que nous nous étions tracé, et 1l ne nous reste plus qu'à donner une conclusion aux pages qui précèdent.
La loi française sur l'assistance judiciaire est une loi excellente, nous n’hésitons pas à le proclamer hautement, Elle fait le plus grand honneur à ceux qui l'ont conçue, préparée et promulguée.
Sans doute un demi-siècle d'expérience a pu révéler çà et là des imperfections et des lacunes : c'est le lot des œuvres humaines, qui ne pourront jamais atteindre la perfection absolue. Mais ces lacunes et ces imperfections étaient, en somme, des grains de sable, à côté de l'œuvre elle-même, si généreuse, si vivante, si éminemment utile.
A ces défectuosités, la loi du 10 juillet 1901 à apporté plus d'un remède, et l’on peut considérer aujourd'hui que l'assistance judiciaire a reçu son organisation définitive.
Est-ce à dire, cependant, que notre système français ne soit pas susceptible de recevoir encore de nouveaux perfectionnements ?
Assurément non, et s'il s'agissait, un jour, de refondre intégralement la loi qui nous régit, plus d'une réforme utile pourrait être proposée et accueillie.
Bien comprise et bien menée, l'enquête officieuse, confiée par M. Blaignan aux juges de paix du ressort de la Cour de Nimes, pourrait donner les résultats les plus féconds. File mérite assurément d'être prise en grande considération, à la condition toutefois que l’usage en soit prohibé pour les affaires de la compétence des juges de 2)
paix et pour les appels des jugements rendus par ces iagistrats, lorsque le juge de paix appelé à procéder à l'enquête serait précisément celui qui devra être saisi du procès au fond, ou celui dont le jugement est déféré à lautorité supérieure.
Il nous paraitrait équitable que le défendeur, actionné par une partie assistée, fût dispensée provisoirement du paiement des droits, dans les formes et sous les conditions que nous avons examinées, en étudiant les préliminaires des effets de l'assistance judiciaire.
Pourquoi n'indiquerait-on pas dans l'article 25 que lPaction tendant au recouvement de l’exécutoire se prescrit par dix ans à partir du jugement ? Cela mettrait fin à toute espèce de controverse sur le point de savoir à quel moment doit être placé le point de départ de cette prescription.
Peut-être serait-1l bon de sanctionner par la nullité de la procédure les abus de l'assistance judiciaire.
Ce sont là des détails, dont une étude de la loi révèle l'existence, mais qui n'empêchent pas l'œuvre de fonctionner admirablement.
Telle quelle, notre organisation de l'assistance judiciaire est suffisante pour répondre largement à toutes les nécessités de l'heure présente, et son passé est le meilleur garant de son avenir.
Mais il est un danger contre lequel le législateur ne parait pas vouloir réagir suffisamment. Nous voulons parler de l'assistance judiciaire de plein droit.
Séduisante, en elle-même, parce qu'elle répond mieux, semble-t-il, aux aspirations des classes souffrantes de la société, cette idée de l'assistance de plein droit devient trop souvent, dans la réalité, la monnaie avec laquelle on paie les suffrages populaires. Elle constitue alors un danger, car elle consiste, en définitive, à faire l’aumône avec l'argent d'autrui, Voilà pourquoi le législateur ne doit pas, à
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notre avis, s'engager plus avant dans la voie que lui tracent des dispositions récentes, notamment la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.
La loi de 1851 à soumis l'admission à l'assistance au contrôle, à la fois éclairé et bienveillant, des membres d'un bureau parfaitement organisé.
C'est là un principe excellent. Au législateur de le maintenir toujours, malgré les sollicitations plus ou moins pressantes dont il peut être l'objet. Qu'il se souvienne que la création du bureau, œuvre originale et personnelle du législateur de 4851, constituait le point le plus difficile, le point capital de la question. Ce bureau n’a donné et ne peut donner que d'excellents résultats. [ne faut donc pas permettre que ses prérogatives soient restreintes et son influence diminuée.
En résumé, nous ne saurions mieux terminer ces lignes qu'en redisant, avec M. Aylies (1), que, « si notre pays s'est « présenté un peu tardivement sur le terrain de l’assis- » tance judiciaire, il n'y a pas laissé du moins une trace « indigne de cette grande cause du progrès et des perfec- « tionnements utiles qu’il fut toujours dans sa destinée de « suivre et de propager ».
(4) Briêre-Valigny, op. cit., p. 31
Vu : Aix le 10 décembre 19092.
Le professeur président de la thèse, Évouarn JOURDAN.
Vu: Le Doyen, | ë G. BRY, Vu et permis d'imprimer :
10 décembre 1902.
Le Recteur,