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possibilité de réparer les erreurs qu’elle pourrait commettre dans leur choix.
Les cours d'appel et les tribunaux coloniaux sont égalementtenus en dehors de la règle tutélaire de l’inamovibilité. On explique cette situation spéciale aux colonies, par la nécessité d’armer l'autorité centrale d’un pouvoir presque absolu däns l'intérêt supérieur de la sûreté publique, et par les difficultés de recrutement de ces corps judiciaires.
Il n’y a pas de distinction à faire pour la magistrature algérienne, bien que la question ait fait quelques difficultés . à la suite de la loi du 30 août 1883. Cette loi vise dans l’article 8 la magistrature algérienne, et on a prétendu que tout le système de cette loi avec l’inamovibilité lui était applicable. Le Conseil d'État dans l'arrêt Lebon du 23 juin 1893, et la Cour de cassation, toutes chambres réunies, par un avis du 30 avril 4885, ont fait justice de ces prétentions. Ils décident que la magistrature algérienne a son organisation propre réglée par l'ordonnance du 26 septembre 1842, accompagnée de l’arrêlé ministériel du 22 novembre 1842 et d’un arrêté du pourvoir exécutif du 20 août 1848, en vertu desquels les juges sont nommés et révoqués sur rapport du ministre de la justice. La loi de 1883 n'ayant pas visé la magistrature algérienne en ce qui concerne l’inamovibilité, mais seulement au point de vue des traitements, le droit de révocation et de déplacements reste régi par la législation antérieure.
Même dans les cours et tribunaux, auxquels s'applique
la règle de l’inamovibilité, il ne faudrait pas croire qu’elle
couvre tous les membres de ces juridictions. Les magistrats du parquet, chargés de se faire les avocats de la loi et les accusateurs au nom de la société, sont sous la direction du gouvernement, et peuvent être révoqués par lui. La magistrature assise dont la mission est de délibérer et de rendre des jugements est seule inamovible. Elle comprend : les présidents et conseillers de la Cour de cassation, les présidents et conseillers des Cours d'appel, les présidents, vice-présidents et juges titulaires ou suppléants des tribu-
naux de première instance.
$ 4. — Éléments de l'inamovibilité.
Maintenant que nous avons déterminé les magistrats auxquels s'applique l’inamovibilité, analysons les avantages qu'elle procure à ceux qui en jouissent.
Parmi les éléments devant assurer la stabilité des fonctionnaires et que nous avons signalés en débutant (1° droil de n'être révoqué ou mis à la retraite d'office que suivant une procédure déterminée, et par le jugement de conseils spéciaux ; 2° droit à une résidence fixe; 3° droit à l'avancement dans des conditions spécifiées par la loi), les magistrats inamovibles ne possèdent que les deux premiers, ils n’ont aucune garantie pour l’avancement. |
La base de l’inamovibilité consiste en ce que les magis- {rats ne peuvent être révoqués, ni déplacés par le gouvernement. Un déplacement même pour un poste supérieur
pourrait n’être en effet qu'une révocation déguisée; l’avan-