‹ Étude sur l'État des fonctionnairesChapitre 11 sur 26 · LE RARES · texte numérisé non relu

LE RARES

cement d’ailleurs qui peut exister en théorie, n’existe pas toujours en fait. Ainsi la situation de conseiller d’une cour d'appel est inférieure en fait, sinon en droit, à celle de président du tribunal de la Seine. Le magistrat nommé à un siège, n'en peut plus être dépouillé par le gouvernement, il en a en quelque sorte la propriété.

Cependant, pour concilier la discipline avec ces garanties très fortes, il a fallu donner à un comité spécial, le pouvoir disciplinaire que le gouvernement ne peut exercer. L'inamovibilité est accordée au juge contre sa faiblesse, contre la crainte que peut lui inspirer l’action du pouvoir gouvernemental, il ne faut pas qu’à la faveur de cette protection il puisse commettre des fautes, compromeltre impunément sa dignité. Le Comité spécial de discipline doit offrir au magistrat toutes Les garanties nécessaires d’impartialité, on ne pouvait faire mieux que de le composer de magistrats.

Avant la loi de 1883, le sénatus-consulte du 16 thermi- dor an X (art. 82) avait attribué à la Cour de cassation un droit de censure el de discipline sur les membres des cours d'appel et des cours d'assises, droit étendu par la jurisprudence sur les membres des tribunaux inférieurs et même sur les juges de paix. Ce rôle, précisé et élargi par l’article 59 de la loi du 20 avril 1810 et surtout par les articles 4 et 5 du décret du 1* mars 1852, a été complètement modifié par la loi du 30 août 1883. Autrefois, les membres des tribunaux inférieurs pouvaient être traduits successivement devant tous les degrés de juridiction, au-

jourd’hui ils le sont d'emblée comme tous les magistrats

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