‹ Étude sur l'État des fonctionnairesChapitre 12 sur 26 · CN TRES · texte numérisé non relu

CN TRES

inamovibles devant la Cour de cassation. L'article 13 de la loi du 30 août 1883 porte en effet : « La Cour de cassation constitue Le Conseil supérieur de la magistrature. Elle ne peut statuer en cette qualité que toutes chambres réunies ». Ce pouvoir disciplinaire s'étend donc sur les propres membres de la Cour de cassation, et sur les magistrats faisant partie des cours d’appel et des tribunaux inférieurs.

Dans le projet du gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature se composait de cinq membres de la Cour de cassation, de cinq conseillers d'État et de cinq premiers présidents élus par leurs collègues. La commission de la Chambre des députés proposait de recruter le Conseil supérieur parmi les membres de la Cour de cassation, dont quelques-uns auraient été choisis pour Le composer tant par leurs collègues que par la Chambre et le Sénat. Ces deux modes de composition avaient l’inconvénient d'introduire dans le conseil de la magistrature, des membres étrangers aux traditions des tribunaux judiciaires, et aussi d'introduire la politique dans une assemblée d’où elle doit être bannie, ils ont été heureusement repoussés. Remettre la garde de l’inamovibilité de fi magistrature entre les mains des magistrats de la Cour suprême statuant toutes chambres réunies était la meilleure solution.

Pour les magistrats de la Cour des comptes, la Cour ellemême exerce sur ses membres le pouvoir de discipline. Ses délibérations portant déchéance ne sont exécutoires

qu'en vertu d’un décret du chef de l'Élat, rendu sur le

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rapport du ministre des finances (Décret du 19 mars 1852, art. 4-4).

Aucune suspension, aucune déchéance, aucun déplacement de magistrat (art. 15) ne peut être prononcé sans l’avis conforme, c’est-à-dire sans le jugement y autorisant de ce conseil supérieur de la magistrature. Là réside la véritable garantie contre le caprice gouvernemental; il faut un jugement de leurs pairs, pour porter atteinte à la situation des magistrats.

Il n’y a pas cependant une énumération précise des faits pouvant permettre d’intenter l’action disciplinaire. La loi de 1883 (art. 13) renvoie aux lois antérieures. Or, la loi du 20 avril 1810 (art. 47, 50, 56) parle du magistrat qui « compromet la dignité de son caractère », le sénatus-consulte du 16 thermidor an X de « causes graves ». Ce sont là des expressions biea vagues et le pouvoir le plus étendu d'appréciation appartient au Conseil supérieur. 11 y aurait là une lacune dans les garanties de l'inamovibilité si la Cour de cassation n’inspirait par elle-même toute confiance aux magistrats. La loi de 1883 (art. 14) ajoute aux causes motivant l’action disciplinaire : « Toute manifestation ou démonstration d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République ».

Dans la législation antérieure à cette loi du 30 août 1883, les cours et tribunaux pouvaient d'office mettre en mouvement l’action disciplinaire; aujourd’hui l'exercice de l’action {disciplinaire, est subordonné à la seule appréciation du Garde des sceaux (art. 16). Maître absolu de

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l’action, il peut l'exercer ou la suspendre à son gré, atteindre tel magistrat et épargner tel autre. C'est donner une certaine part au caprice gouvernemental et restreindre en quelque sorte l’inamovibilité.

Nous voyons dans cette innovation quelque chose de regrettable.

Devant la Cour de cassation le magistrat poursuivi peut venir se défendre, présenter ses observations et même se faire assister d’un conseil. Pour lui permettre de discuter ainsi son accusation, il devra être dûment appelé. C’est ce que décidait l’article 55 de la loi du 20 avril 4810 et ce que décide aujourd’hui la loi du 30 août 1883 (art. 16). L'inobservation de la formalité de la citation ne saurait être une cause de nullité, si l’inculpé a été mis à mème de présenter utilement sa défense par tout autre moyen. Elle n’est, en effet, que la sanction du droit de défense et ce dernier demeure intact (1). — La non-comparution du magistrat poursuivi ne fait pas obstacle à ce que l’action disciplinaire suive son cours contre lui, il suffit qu’il ait été dûment appelé (2).

La loi ne parlant pas des formes de l'instruction, il convient de reconnaître au conseil, le droit de recourir à telles mesures qu'il'juge utiles dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. | |

En général, les débats ont lieu à huis-clos, et une cer-

(1) Cass., 16 janv. 1884 (D. 84: 1. 252).

(2) Cass., 45 juin 1882 (D. 83. 1. 420).

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taine publicité est seulement donnée au dispositif de la décision.

Cette décision est rédigée sous forme d’arrêt, et énonce les faits qui ont donné lieu à la poursuite indiquant que l'inculpé a été entendu ou dûment appelé, et elle est molivée.

En dehors de la mauvaise conduite et des fautes graves, pour lesquelles la Cour de cassation exerce son pouvoir de discipline, il doit être possible de mettre à la retraite d'office, les magistrats à qui leur état de santé ne permet pas de continuer l'exercice de leurs fonctions. Mais poua que cette mise à la retraite ne vienne pas détruire les garanties de l’inamovibilité, elle né peut être prononcée arbitrairement. La loi du 16 juin 1824 apporte les garanties nécessaires. Les magistrats ne peuvent être mis d'office à la retraite que pour infirmilé grave ou incapacité de service. Il faut alors une décision de la Cour dont ils dépendent. A cette fin une enquête préliminaire est faite par une commission composée du premier président, des présidents de chambre et du doyen de la Cour (art. 2 et 3). Si cette commission estime qu'il y a des motifs suffisants pour justifier la mise à la retraite, elle en réfère au Garde des sceaux, lequel peut donner ou refuser l’ordre d'informer (art. 6, Tet8). Dans le cas où l’ordre d'informer est donné, la Cour décide en assemblée plénière, si elle estime qu'il y a lieu d'admeltre le juge à la retraite (art. 41). La décision est alors exécutée par un décret du président de la République,

rendu sur la proposition du ministre de la justice.

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Faut-il voir une atteinte à l’inamovibilité dans le décret du 1° mars 1852 qui met d'office à la retraite, les magistrats des tribunaux de première instance et des cours d'appel à l’âge de 70 ans, et les membres de la Cour de cassation à 75 ans? Cetle disposition ne fournit au gouvernement aucun moyen d'influence sur les juges. Si hostile que soit un magistrat, il reste sur son siège, jusqu’à l'échéance du terme fatal, 70 ou 75 ans. Mais à cet âge il est forcé d'en descendre, quelque dévoué qu’il puisse être au gouvernement établi. Dans ces conditions, aucune crainte, aucun espoir ne peuvent altérer l'indépendance et l’impartialité de ses décisions.

Cette mesure contient cependant une inconséquence : Si l’âge de 70 ans représente en moyenne le déclin des facultés intellectuelles, pourquoi cette moyenne ne serait-elle pas la même pour les magistrats qui siègent à la Cour de cassation. N’aurait-il pas été préférable de fixer la limite d'âge de 75 ans pour tous les magistrats ? L'administration de la justice demande surtout de l’expérience et une grande maturité d'esprit. L'âge de 70 ans est un moment où les magistrats n'ont pas perdu ces précieuses qualités, pourquoi ve pas en faire profiter la justice pendant encore un certain nombre d'années ? Il reste la procédure de la loi du 16 juin 1824 pour les priver de leur siège, si le grand âge les rend incapables de continuer leur service.

Dans le cas où le gouvernement abusant de son autorité, déplacerait ou révoquerait un magistrat inamovible, celuici aurait un recours ouvert devant le Conseil d'État au

contentieux. Le recours pour excès de pouvoir permet, en ( effet, au juge de réclamer l'application des mesures tutélaires que le législateur a établies en sa faveur. Des arrêts du Conseil d'État, heureusement très rares consacrent la possibilité de ce recours.

C’est ainsi qu'en 1852, le Conseil d'État a admis le recours de MM. Saleta et Boxio, président et juge au tribunal civil de Prades contre une suspension dont ils avaient été l’objet dans des formes autres que celles du décret du 24 mars 1848 (1). En 1893, M. Lebon, magistrat algérien déplacé sans l'avis de la Cour de cassation forma un recours du même genre. Le Conseil en admit la recevabilité, mais le rejeta quant au fond, attendu que la loi du 39 octobre 1883 n'était pas applicable à l'Algérie (2).

SECTION II

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