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INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES

Depuis Colbert, les gouvernements qui se sont succédés ont travaillé à l’organisation d'un corps d'élite, chargé de la direction des grands travaux publics. Ils ont exigé des ingénieurs des ponts et chaussées et des Mines, une science profonde et éprouvée. Ces ingénieurs se recrutent actuellement parmi les premiers élèves de l'École polytechnique, qui doivent passer plusieurs années dans des écoles spéciales pour acquérir les connaissances techniques. Afin de compenser leurs longs travaux et la modicité de leur traitement, il fallait leur assurer au moins la sécurité de leurs fonctions. On leur a donné un état comportant des garanties pour l'avancement et contre les révocations arbitraires. Ils sont du nombre des privilégiés qui ne peuvent être révoqués que conformément à l'avis d'un conseil spécial.

Leur situation se rapproche beaucoup de celle des officiers.

Aux termes du décret de 1851 le corps des Ingénieurs comprend quatre grades : inspecteur général, ingénieur en chef, ingénieur ordinaire, et élève-ingénieur. Chacun des trois premiers grades comporte un certain nombre de

classes correspondant à des différences de traitements.

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Comme dans l’armée, les ingénieurs sont certains de ne pas voir nommer aux grades supérieurs, des personnes qui n'auraient pas passé par la filière des emplois inférieurs : [Il faut deux ans du grade d'ingénieur ordinaire de première classe, pour être promu ingénieur en chef de deuxième classe, et à partir de ce grade, il faut trois ans de service au moins, en qualité d’inspecteur de deuxième classe pour arriver à la première classe.

Remarquons que la nomination aux grades, a lieu par décret du chef de l'État, les avancements de classe, ont lieu par décisions du Ministre.

Toujours comme pour les officiers, il est dressé un tableau d'avancement au choix. D'après le décret du 21 octobre 1876 modifié par celui du 2 janvier 1878, ce tableau est dressé chaque année, au mois de janvier, sur les propositions des inspecteurs généraux de deuxième classe, par les inspecteurs généraux de première classe, réunis sous la présidence du Ministre.

Au point de vue de l'emploi, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines peuvent aussi se trouver dans diverses positions.

Un décret récent du 19 juillet 4897 s’est occupé de ces positions de l'ingénieur qui sont les suivantes : 4° l’activilé ; 2° la disponibilité; 3° le congé illimité; 4° le retrait d'emploi. |

La disponibilité est prononcée d'office par le Ministre, par défaut d'emploi ou pour cause de maladie et d’infir-

mités temporaires entraînant cessation de travail pendant

plus de trois mois. L'ingénieur en disponibilité peut obtenir les deux tiers de son traitement, en cas de défaut d’emploi; il n’a droit qu’à la moitié, en cas de maladie ou d’infirmités temporaires (art. 18).

Le congé illimité ‘est accordé, dans un intérêt public, par le Ministre aux ingénieurs qui demandent à se retirer temporairement du service de l'État, pour entrer, soit en France, dans des compagnies chargées de services publics pour l’État, les départements ou les communes, ou dans les compagnies minières, soit à l'étranger, dans des compagnies analogues, avec l’autorisation spéciale du Ministre des affaires étrangères.

L'ingénieur en congé illimité, ne reçoit aucun traitement. Il conserve, mais seulement pendant cinq ans, ses droits à l'avancement et à la retraite, à charge d'effectuer les versements prescrits, à titre de retenue, par les lois et règlements, sur la totalité du traitement et des allocations qu'il touche de la compagnie à laquelle il est attaché.

Après cinq ans, l'ingénieur en congé illimité est maintenu sur les cadres, mais le temps qu’il continue à passer en dehors du service de l'État, ne lui compte ni pour l’avancement, ni pour la retraite. Pendant tout ce temps, il ne fait plus de versements; il ne peut plus être promu à un grade ou à une classe supérieure.

Le retrait d'emploi est prononcé par le Ministre comme mesure disciplinaire ; l'ingénieur en retrait d'emploi pour cette cause n’a pas droit à un traitement; il ne peut con-

server, si le Ministre y consent par une faveur spéciale,

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