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DES OFFICIERS MINISTÉRIELS

Ils nous faut maintenant examiner la situation toute particulière faite aux officiers ministériels par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816, qui les rend propriétaires de leurs

charges.

$ 1. — Motifs qui ont fait reconnaître aux Officiers ministériels la propriété de leurs charges.

Les raisons qui ont motivé la loi de 1816 sont d’ordre tout à fait contingent.

M. Jeannest-Saint-Hilaire, partant de cette idée, que les

(4) Dans le sens large où nous avons entendu le mot fonctionnaire, nous pensens qu’il n'y à aucune difficulté à considérer les officiers ministériels comme des fonctionnaires publics. Ils participent tous à des services publics, service de la justice principalement. Les notaires et les greffiers, qui donnent l'authenticité aux actes ont même une délégation de la puissance publique.

anciens « ministres de justice » de la monarchie n'avaient reçu en échange de leurs offices que des assignats, pense que la loi du 28 avril 1816, consacrant la vénalité des offices ministériels, « fut l’acquit d’une dette d'honneur de la vieille monarchie. Louis XVIII ne devait-il pas à ses ancêtres, de restituer les offices dont ils avaient touché le prix? N’était-ce pas pour lui d'une bonne politique de réparer le tort que la République avait causé? L’essence de son gouvernement était de ramener la nation au culte du passé; le Consulat et l'Empire avaient restitué aux émigrés ceux de leurs biens que la République n'avait pu vendre, la Restauration pouvait bien se croire obligée à la restitution des offices » (1),

M. Dard dans son Traité des offices, affirme que la concession faite aux officiers ministériels « fut tout à la fois une mesure financière nécessitée par les besoins du Trésor et une mesure politique, tendant à la fixation et à la conservation des offices dans les familles qui en étaient alors en possession » (2),

Nous ne voulons pas mettre en doute ces raisons politiques, mais nous croyons qu'elles étaient tout à fait secondaires. L'article 91 de la loi de 1816 a été surtout motivé, par le mauvais état des finances au début de la Restauration. Le taux de la rente était très bas, et il fallait se pro-

curer de l'argent pour payer des indemnités aux alliés qui

(4) Jeannest-Saint-Hilaire, Du notariat, p. 96. (2) Dard, Traité des offices, p. 321.

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avaient envahi la France. Comme expédient financier, on imagina d'augmenter le cautionnement à verser par les officiers ministériels, et en échange de ce sacrifice on leur accorda la propriété de leurs charges.

La loi de 1816 ne constituait pas d’ailleurs une grande innovation, elle était préparée par une pratique antérieure.

Les officiers ministériels avaient pris l'habitude de vendre leur clientèle en présentant leurs successeurs, et ordinairement le sujet présenté était agréé et commissionné. De plus les lois du 29 septembre, 6 octobre 1791 et celle du 25 ventôse an XI, sans donner aux notaires aucune influence directe sur le choix de leurs successeurs, leur avaient pourtant reconnu le droit absolu de disposer des minutes el de faire des conventions au sujet de leurs

recouvrements.

$ 2. — À qui s'applique la loi du 28 Avril 1816.

Les fonctions publiques auxquelles est attaché le droit de présentation sont limitativement déterminées par l’article 91 de la loi de 1816. Elles comprennent :

1° Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation;

2° Les notaires ;

3° Les avoués;

4° Les greffiers, mais seulement les greffiers près les tribunaux judiciaires, ce qui exclut du nombre des officiers ministériels ayant le droit de présenter leurs succes-

seurs, les fonctionnaires exerçant les fonctions de greffiers

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