‹ Étude sur l'État des fonctionnairesChapitre 21 sur 26 · NE | MES · texte numérisé non relu

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auprès des juridictions administratives, comme le greffier en chef de la Cour des comptes, ét les secrétaires-greffiers des conseils de préfecture (1) ;

5° Les huissiers, le titre d’huissier peut seul être transmis par voie de présentation, il n’en est pas de même de celui d’audiencier qui est donné à certains huissiers, chargés par les magistrats de faire le service des audiences; ce titre est personnel et révocable et ne peut faire l'objet d'aucun droit transmissible avec la charge de celui qui en est titulaire (2) ;

6° Les agents de change;

T° Les courtiers autres que les courtiers de marchandises. L'article 91 de la loi de 1816 comprenait parmi les officiers ayant le droit de présentation tous les courtiers, mais une loi du 18 juillet 1866 ayant supprimé les offices de courliers de commerce et ayant rendu libre leur profession, les courtiers d’assurances et les courtiers interprêtes et conducteurs de navires sont aujourd’hui les seuls qui soient pourvus d’offices transmissibles par voie de présentation ();

8° Les commissaires-priseurs.

Une loi du 19 mai 1849 (art. 9) a étendu les dispositions de l’article 91 de la loi de 1816 aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, de l’île de la

Réunion et de la Guyane française, pour les charges de

(1) Perriquet, Offices ministériels, p. 194.

(2) Perriquet, id. l (3) Perriquet, id., p. 193.

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notaires, avoués, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs. Il n’est question dans cette loi ni des agents de change ni des greffiers. Mais il faut ici comprendre les agents de change sous la dénomination de courtiers, ces derniers faisant aux colonies fonctions d’agents de change. Quant aux greffiers, le silence de la loi a pour objet de les exclure du nombre des officiers ayant le droit de présentation (1).

La loi du 19 mai 1849 n’ayant étendu le bénéfice de l'article 91 de la loi de 1816 qu’à certaines colonies, on en conclut que le bénéfice des dispositions de cet article ne peut pas être invoqué par les officiers ministériels des

colonies non comprises dans l’énumération de la loi de 1849 (@).

$ 3. — En quoi consiste exactement la propriété de la charge.

La propriété de l'officier ministériel ne porte pas sur l'office lui-même, mais sur ce qu’on appelle la finance de l'office, c’est-à-dire sur le droit de percevoir des taxes d’après certains tarifs. Ce droit, il le vend à son successeur en exigeant de lui le prix de la présentation à l'agrément du gouveraement; il le transmet à ses héritiers. |

Dans cette mesure, il s'agit d’une véritable propriété d’après l'opinion généralement admise 6). Plusieurs fois

(1) Perriquet, id., p. 194.

(2) Perriquet, id., p. 195.

(3) Perriquet, id., p. 211 ; Duvergier, Revue Fælix, t. 7, p. 323.

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