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une portion de la puissance, de l'autorité administrative, départementale ou communale, nous comprenons très bien que sa situation vis-à-vis de l’État, du département ou de la commune, soit réglée d'une façon spéciale. Toutes ces fonclions ne ressemblent en rien, aux fonctions que des parüculiers peuvent attribuer à d'autres particuliers. La thèse du contrat de louage de services n'est pas ici admissible. Il n’y a entre ces fonctionnaires et l’État aucun lien contractuel, ils sont investis par le Chef de l'État ou par l'élection, dans les conditions fixées par la loi. La nécessité du gouvernement exige qu'ils soient sous la domination immédiate du pouvoir. Un acte de puissance publique les nomme, un acte de puissance publique peut les révoquer. C'est l'application du système que nous avons vu certains auteurs étendre à tous les fonclionnaires, limitée aux fonctionnaires d'autorité.
Il pourra peut-être s'élever quelques difficultés sur la distinction à faire entre le fonctionnaire d'autorité et le fonctionnaire de gestion. En général le fonctionnaire d'autorité est celui qui a le droit de commander, de faire des règlements. D'ailleurs, pour supprimer toute discussion, la loi pourrait dans une énuméralion, indiquer tous les fonctionnaires qui devront être considérés comme d'autorité.
La théorie que nous venons d'exposer ne nous est pas personnelle; nous l'avons recueillie dans l’enseignement de M. le professeur Berthélémy. Elle nous à séduit par son caractère libéral et sa précision juridique, qualité qu'il est si difficile d'apporter dans les matières toujours indé-
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cises du droit public. Elle réduit l'arbitraire de l'administration et fixe d’une façon très nette la siluation des fonctionnaires de gestion qui représentent la grande masse des fonctionnaires publics.
Les droits de l'administration au point de vue de la révocation des fonctionnaires apparaissent ainsi bien clairement : les fonctionnaires d'autorité sont livrés à l'arbitraire gouvernemental, qui peut les révoquer sans donner de motifs, les fonctionnaires de gestion, sont protégés par les règles du Code civil sur le contrat de louage de services et la loi du 27 décembre 1890. Les tribunaux judiciaires pourront apprécier les motifs de leur révocation, et, s'ils n'ont pour base, que le caprice d’un supérieur hiérarchique, ils alloueront une indemnité à la partie lésée.
Nous pensons même que l’État, le département et la commune doivent être responsables vis-à-vis de leurs fonctionnaires de gestion, comme un patron ordinaire. Ils seraient tenus en vertu de l’article 1384 du Code civil et aussi de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.
La jurisprudence administrative reconnaît d’ailleurs la responsabilité de l'État, en cas d'accident survenu aux ouvriers dans ses manufactures ; elle a même devancé la règle de présomption de faute de la part du patron, introauite par la nouvelle loi (1). Mais elle juge sans principes
juridiques et d’après l’équilé. Pourquoi ne pas donner à
(1) Cons. d'Ét., 21 juin 1895, Cames, Recueil des arréts du Cons. d'Ét., p. 509.