‹ Étude sur l'État des fonctionnairesChapitre 5 sur 26 · PES): RS · texte numérisé non relu

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gardes champêtres, nommés par les maires, sont révoqués par le préfet (1).

Pour beaucoup d’autres fonctionnaires, surtout des fonctionnaires de gestion, des décrets exigent avant la révocation, une enquête administrative et l’avis de comités spéclaux.

Ainsi les dispositions combinées des articles 7 du décret du 24 avril 1880, et 1°’ du décret du 8 février 1882, décident que la révocation des agents du ministère des affaires étrangères, ne peut être prononcée qu'après avis du comité des services extérieurs et administratifs, qui entendra les intéressés s'ils en font la demande. Les employés coloniaux ne peuvent être révoqués sans la consultalion d'une commission d'enquête (2). [1 y a des dispositions analogues pour certains agents de l'administration des postes et du ministère des finances, etc.

L'omission de ces enquêtes ou de ces formalités ouvrirait au fonctionnaire lésé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État (). La jurisprudence est même très large à cet égard. « La règle d’après laquelle l'irrégularité d'une formalité, aussi bien que son omission, entraîne l'annulation de l’acte, ne comporte-t-elle pas une exception? dit M. Laferrière. La jurisprudence ne semble

pas en admettre en matière de procédure disciplinaire,

(1) Loi du 5 avr. 1884 (art. 102).

(2) Décret du 26 oct. 1882.

(3) Cons. d'Ét., 49 févr. 1886, Dussert, Recueil des arrêts du Conseil d'État, p. 450. Cons. d'Ét., 21 avr. 1893, Zickel, p. 324.

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et avec raison selon nous, car tout doit être strict lorsqu'il s’agit de décisions intéressant la situation et même l’honneur d'officiers ou de fonctionnaires : aucune des garanties que les lois et les règlements leur assurent ne doit être omise, altérée, ni suppléée au moyen d’équivalents arbitraires ».

Une application toute récente de cette jurisprudence a été faite par le Conseil d'État à M. Fontin, bibliothécaire du ministère de la marine, qui avait été purement et simplement révoqué par le ministre, sans être traduit devant le conseil des directeurs de l'administration centrale; de même à M. Toutain (1), sous-directeur de l’administration centrale, dont l'emploi avait été supprimé puis rétabli. Cette suppression d'emploi et l'appel du sous-directeur à d’autres fonctions, n'étaient qu’une révocation déguisée. Toutes ces enquêtes et tous ces avis constituent certainement une garantie pour les fonctionnaires, mais il ne faudrait pas se faire illusion sur leur portée, ce sont de simples formalités destinées à éclairer le ministre. Celui-ci est obligé de prendre les avis des comités spéciaux, mais ©/ n'est pas tenu de les suivre. Si le comité se prononce pour le maintien de l'agent en fonctions, le ministre pourra néanmoins procéder à la révocation. Du moment que les formalités auront été observées, le Conseil d'État ne fera

rien, il se refuse à entrer dans l’examen des motifs de la

(1) Cons. d'Ét., 2 déc. 4898 (Journal de droit administratif, janvier 1899, p. 9).

destitution. C’est donc toujours l'arbitraire gouvernemenal qui domine, et auquel appartient le dernier mot pour ces fonctionnaires garantis en apparence.

En fait, nous pensons cependant, que l’avis des comités spéciaux doit exercer un certain poids sur la décision du ministre.

Les fonclionnaires qui possèdent des garanties réelles pour la conservation de leurs fonctions, c’est-à-dire ceux qui ont un état, sont une exception dans notre droit public. L'avis d’un conseil spécial nécessaire pour leur révocation n'est pas une simple formalité, mais un véritable jugement; le décret de révocation ne peut intervenir sans que ces conseils y aient consenti. Cette garantie se combine avec d’autres, contre les déplacements ou pour l’avancement. + La situation normale des fonctionnaires étant indiquée,

examinons la condition de ceux qui ont un état.

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