‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 11 sur 59 · Voir page · texte numérisé non relu

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Le greffier du tribunal de première instan£e est en même temps celui de la Cour. Un autre décret du même jour complète cette organisation en ce qui concerne le traitement des magistrats, leur parité d'office et leur costume. Le traitement colonial des magistrats de la Cour est ainsi fixé :

Procureur général..... 20.000 fr. Procureur général de JOIClassO Re Re 15.000 fr.

Président de la Courim- Président de chambre pénale PE ee 15.000 — France de 3e classe.. 7.500 — Conseiller de cour..... 12.000 — Conseiller France de 3° Casse RES 56600 — Conseiller auditeur..... 10.000 — Président d'instance France de 5° classe.. 4.500 — Procureur impérial.... 12.000 — Conseiller France de 3° classe ANR 5.000 — Substitut du procureur Substitut général France général (décret du 17 de: 4 efasse. 4... 5.000 — AOULÉTOTINe CCE 12.000 —

Le procureur impérial est ainsi ramené à un rang égal à celui du juge impérial.

Le costume des magistrats de la Cour est pour les audiences ordinaires le même que celui du procureur impérial et du juge président au tribunal supérieur institué par le décret de 1864 (1). Aux audiences solennelles la toge est rouge ainsi que la chausse. Celles de président et de procureur général sont bordées sur le devant d’une fourrure d’hermine, leurs toges ont deux galons d’or en bas, deux en haut.

Toïir 1. Voir page 30.

Celle des conseillers deux, en bas, celle de conseiller auditeur un seul. Le greffier de la Cour garde le costume qu’il prend aux audiences du tribunal de première instance. Ces costumes sont ceux des membres d’une Cour d’appel de France.

Telle est la constitution de la Cour impériale de Saïgon.

Le décret du 5; mars 1868 renfermait encore un article d’une grande importance. Le recours en cassation est ouvert contre les arrêts rendus par les tribunaux français de la Cochinchine en matière civile et commerciale. En matière criminelle le recours en cassation n’est ouvert que dans l'intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d’instruction criminelle.

Voici donc accomplies deux réformes essentielles qui avaient nécessité les demi-mesures du décret de 1864. Le gouvernement, en ne voulant créer que le strict nécessaire, avait vu trop petitet n’avait même pas donné ce qui était essentiel pour la bonne administration de la justice. Notre colonie possède maintenant tous les rouages utiles et jusqu’en 1875 ils resteront intacts, leur importance seule grandira.

$6. — Développement des institutions judiciaires Jrançaises

Tout d’abord une loi promulguée le 28 avril 1869 transféra à la Cour impériale de Saïgon les attributions dont étaitinvestie celle de Pondichéry cn ce qui concerne :

1° Les appels de jugements rendus en matière civile et commerciale et de police correctionnelle par les tribunanx consulaires français en Chine, dans les royaumes de Siam et au Japon ;

2° La connaissance des crimes commis dans les mêmes contrées par des sujets français.

Les attributions conférées par les articles 8, 11 et 12 de la loi du 8 juillet 1852 aux autorités judiciaires de Pondichéry appartiennent à celles de Saïgon conformément aux règles de leur organisation.

Voici donc la compétence de la Cour de Saïgon augmentée. Cette cour prend de jour en jour plus d'importance. Elle a été instituée pour donner plus de garanties aux justiciables et cependant par suite des congés ou d’absences un certain flottement avait lieu dans sa composition. Elle n’était parfois pas en nombre pour siéger et ne répondait plus dès lors aux besoins qui l’avaient fait créer. C'est pour remédier à cet état de choses que le gouverneur de la Cochinchine, par son arrêté du 4 juin 1869, décida que lorsque la cour impériale en raison de l’absence

d'un de ses membres ne peut se constituer pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, le juge impérial ou à son défaut le lientenant de juge pourrait être appelé par le président pour la composition de la cour.

Un décret du 22 septembre 1869 sépara les fonctions de notaire de celles de greffier et un arrêté survint peu après réglementant le notariat. Nous aurons l’occasion de l’étudier dans un chapitre ultérieur.

Telles sont les dernières mesures prises par l’empire concernant la justice en Cochinchine.

Le 20 octobre 1870 la République est proclamée dans notre colonie. « La République est proclamée dans la Cochinchine française, en conséquence, à partir de ce jour la justice est rendue et les actes publics seront rédigés au nom du peuple français. »

En 1871 sont promuilguées en Cochinchine la loi du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire, la loi du 27 juin 1866 concernant les crimes commis à l’étranger par des Français et la loi des 20 mai- 1e" juin 1863 sur l'instruction des flagrants délits.

$ 7. — Création d'une justice de paix à Saigon

Aucune modification importante n'avait encore été apportée au décret de 1864 en ce qui concerne l'organisation judiciaire elle-même. La création de la

cour d’appel n’avait en réalité été qu’une transformation. Malgré les créations de postes destinés à décharger le juge du tribunal de première instance de Saïgon, l’extension de la justice obligea le gouvernement à lui enlever sa compétence comme juge de paix et juge de simple police qu’il remplissait en vertu de l’article 5 du décret du 25 juillet 1864.

Le juge du tribunal de première instance entendait les parties dans son cabinet, tenait les audiences de paix et de simple police, il présidait toutes les délibérations du conseil de famille. Il autorise ou refuse les perquisitions, interroge les contrevenants, discute les cautions, et, en outre, de cette lourde tàche, il devait pourvoir à l'expédition des affaires de première instance et correctionnelles. Ces multiples obligations, qui se développaient de plus en plus, rendaient la marche du service très difficile à assurer. Ce n’était que provisoirement quele département de la marine avait accepté le système du décret de 1864 ; il devenait nécessaire de diviser le fardeau et d’instituer effectivement et pratiquement en Cochinchine le degré de juridiction qui fonctionne en France au-dessous du tribunal de première instance. C’est ce nouvel organisme que crée le décret du 15 mai 1895 : « Il est institué à Saïgon une justice de paix (art. 1). » Son ressort sera déterminé par un arrêté rendu par le gouverneur (art. 2). Le traite-

ment de juge de paix est fixé à 10.000 francs et celui du greffier à 2.000 (1).

Ce tribunal connaît de toutes les contraventions de police attribuées au tribunal de première instance (2). Enfin « l’article 19 (3) du décret du 25 juillet 1864 est abrogé et remplacé par ces dispositions nouvelles : Aucune des instances soumises en France au préliminaire de conciliation ne sera reçue dans les tribunaux de première instance de la colonie sans que le défendeur n'ait été préalablement en conciliation devant le juge de paix ou que les parties n'y aient volontairement comparu ».

L'arrêté promulguant le décret du 15 mai 1875 était suivi d’un autre arrêté promulguant les lois du 26 frimaire an IV articles 3 et 4, du 28 floréal an X articles 8 à 11, 15 et 17, du 18 mai 1838 articles 1, 2, 4 à 16, 18 à 22, du 21 juin 1845 article 1 et du 5 mai 1855, articles 3 et 15 qui règlent la compétence et le fonctionnement des justices de paix. Un arrêté du gouverneur pris en exécution de l’article 2 du décret 15 mai 1855 fixa le ressort de la justice de paix. Ce ressort fut modifié le 25 novembre 1879; il est le même que celui de la Cour d’appel et des tribunaux de première instance et de commerce. Il embrasse le terri-

1. Ils sont assimilés à un juge de paix de 5° classe, 3.000 francs en France et à un greffier de paix de 1"° classe, 800 francs.

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